Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f0bd3db21cbdd86c0f
- Date
- 30 janvier 2004
- Condamnation
- 92 273 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefaute
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 30 JANVIER 2004 R.G. Nä 01/05269 AFFAIRE : S.A. SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL et autres C/ Garry X... et autre Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 Mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES Nä de chambre : 3ème chambre RG nä : 1998/10370 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES 1/ S.A. SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL 2 rue du Verseau Silic 423 94583 RUNGIS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ S.A. ALLIANZ VIA ASSURANCES 2/4 avenue du Général de Gaulle 94220 CHARENTON LE PONT CEDEX prise en la personne de son président du conseil d'administration, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège 3/ S.A. PRESERVATRICE FONCIERE TIARD (P.F.A.) 1 Cours Michelet La Défense 10 92800 PUTEAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 4/ ZURICH INTERNATIONAL FRANCE 19 rue Guillaume Tell 75882 PARIS CEDEX 02 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 5/ S.A. LE CONTINENT 62 rue de Richelieu 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 6/ S.A. AXA GLOBAL RISKS venant aux droits de UNI EUROPE ci-devant 26 rue Drouot 75426 PARIS CEDEX 09 et actuellement 4 rue Jules Lefebvre 75426 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 7/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES 1 Quai Georges V 76067 LE HAVRE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8/ S.A. GUARDIAN RISQUES 20 rue Jacques Daguerre 92568 RUEIL MALMAISON CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 9/ Compagnie LES MUTUELLES DU MANS 18 rue de Londres 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 10/ S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS ci-devant 3 rue Drouot 75448 PARIS CEDEX 09 et actuellement 26 rue Laffitte 75448 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11/ Société NAVIGATION ET TRANSPORTS 1 Quai Georges V 76067 LE HAVRE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 12/ S.A. AGF IART 87 rue de Richelieu 75060 PARIS CEDEX 02 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 13/ MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED 51/54 Fenchurch Street EC3M3LA LONDRES (GRANDE BRETAGNE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 14/ CONSORTIUM D'ASSURANCES ET DE PARTICIPATION 5 rue Drouot 75009 PARIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués plaidant par Me Daniel JACOB, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMES 1/ Monsieur Garry X... Chez Madame Y... 4 Quai Eugène Lecorre 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 2/ C.I.A.M. (CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE) 36 rue de Saint Petersbourg BP 677 75367 PARIS CEDEX 08 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués plaidant par la SCP FRANC-VALLUET, avocats au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2003 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marguerite PELIER, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller, Mme Marguerite PELIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE, 5 Statuant sur l'appel interjeté le 4 juillet 2001 par la société SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL, contre le jugement rendu le 29 mai 2001 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, qui - saisi après que le tribunal de commerce de VERSAILLES ait décliné sa compétence - a débouté la société appelante et ses compagnies d'assurances de leurs demandes, débouté monsieur Garry X... et la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (C.I.A.M.) de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts et condamné in solidum les sociétés appelantes à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à monsieur Garry X... la somme de 1.524,49 euros (10.000,00 francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à la C.I.A.M. la même somme, Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 2001 par les sociétés appelantes qui, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, requièrent la cour de : - condamner solidairement monsieur Garry X... et la C.I.A.M. au paiement aux SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL de la somme de 4.922,73 euros (32.291,00 francs), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 1995, - condamner en outre solidairement les intimés à payer aux compagnies d'assurances de la société SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL, subrogées dans les droits de cette dernière, la somme de 4.784,76 euros (31.386,00 francs) à raison pour chacune d'elles de sa participation dans le règlement du sinistre suivant la quittance subrogative annexée à l'assignation introductive d'instance, - condamner enfin monsieur Garry X... et la C.I.A.M. solidairement à payer aux SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL la somme de 457,35 euros (3.000,00 francs) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre encore 457,35 euros (3.000,00 francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner monsieur Garry X... et la C.I.A.M. à payer à chacune des compagnies d'assurances des SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL la somme de 152,45 euros (1.000,00 francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées le 20 février 2002 par monsieur Garry X... et la C.I.A.M. qui demandent à la cour de : . A TITRE PRINCIPAL - dire et juger que la société LES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL ont commis une faute dans l'amarrage du GALIBIER, - dire et juger que monsieur Garry X... n'a pas commis de faute de manoeuvre, - en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et décidé que les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1934 ne sont pas applicables à l'encontre de monsieur Garry X..., . A TITRE SUBSIDIAIRE - dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que monsieur X... a manqué à une quelconque obligation de diligence, - dire et juger que les dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1934 sont applicables, - en conséquence, - condamner les sociétés appelantes à supporter l'intégralité de leur préjudice en raison de l'importance de leur faute, . A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer qu'il pourrait y avoir des doutes sur les causes de l'abordage, - dire et juger que les dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1934 sont applicables, - en conséquence, - dire et juger que chaque partie doit supporter les dommages qu'elle a éprouvés, . A TITRE RECONVENTIONNEL - condamner l'ensemble des appelants in solidum à leur payer respectivement la somme de 1.524,49 euros (10.000,00 francs) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, . EN TOUT ETAT DE CAUSE confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ensemble des appelants in solidum à leur payer la somme de 1.524,49 euros (10.000,00 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu la clôture de l'instruction de l'affaire, prononcée le 22 mai 2003, SUR CE, LA COUR Considérant que les faits constants soumis à la cour peuvent se résumer ainsi qu'il suit : le 21 juin 1995 à 15 h 30, sur le canal Saint-Denis, aux abords d'un quai de déchargement situé sur la commune de SAINT-DENIS (93), le bateau automoteur pousseur de navigation "MECHTA" piloté par son propriétaire, monsieur Garry X..., qui l'exploite pour les besoins de son activité de transporteur fluvial, a abordé avec son ancre et en faisant une manoeuvre pour s'écarter de la barge "PONTO" qu'il venait d'accoler au quai, une autre barge en stationnement dont la devise est "GALIBIER", appartenant aux SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL, laquelle, par suite d'une voie d'eau ainsi provoquée, a fait naufrage presqu'aussitôt ; Considérant que, pour débouter les appelantes de leurs demandes en paiement présentées à l'encontre de monsieur X... et de son assureur, la C.I.A.M., le jugement déféré a retenu que le défaut d'amarrage de l'arrière de la barge "GALIBIER" était la cause unique du dommage qu'elle avait subi en l'absence de faute du bateau abordeur ; Considérant que les appelantes critiquent en premier lieu l'appréciation des intimés selon laquelle la barge "GALIBIER" aurait été anormalement amarrée, dès lors qu'elle n'aurait été maintenue au quai que par l'avant ; Qu'elles se fondent sur l'examen des photos de la barge coulée faites le 22 juin 1995, le lendemain du naufrage, en relevant qu'il existait un amarrage à l'arrière, qui se trouvait sous l'eau, et qu'il existait également un amarrage à l'avant, l'extrémité de la barge étant rattachée à un tronc d'une rangée d'arbres ; Qu'elles invoquent de surcroît le défaut de vigilance du conducteur du bateau "MECHTA", seul présent au moment de l'abordage, qui aurait contrevenu au Règlement Général de Police de la Navigation Intérieure, en méconnaissant : - d'une part, les prescriptions de l'article 1.04 du dit Règlement qui dispose que les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et les règles de la pratique professionnelle courante, en vue d'éviter de causer des dommages aux autres bâtiments et matériels flottants, - d'autre part, les prescriptions de son article 8.04 relatives au déplacement des barges de poussage en dehors d'un convoi poussé, qui ne peut être entrepris que sur des courtes distances et conformément aux indications données par les agents de la navigation ; Qu'elles indiquent aussi que la barge "GALIBIER" était en stationnement régulier et correctement amarrée ; Considérant que monsieur X... et la C.I.A.M. rétorquent qu'en matière de responsabilité des dommages causés par l'abordage, il est nécessaire, pour le demandeur, de démontrer l'existence d'une faute imputable au bateau ayant provoqué l'abordage, toute présomption de faute et de responsabilité étant exclue ; Qu'ils ajoutent que le seul stationnement d'un bateau, même régulier, ne suffit pas à caractériser la faute du bateau en mouvement, et que la preuve de la faute de monsieur X... n'est pas établie ; Qu'ils expliquent encore qu'en raison de la situation de la barge "GALIBIER" après l'avarie et en raison de l'absence de tout moyen d'amarrage, la barge ne pouvait qu'être amarrée par l'avant, ce qui constitue une faute au sens des articles 7.01 et 7.02 du Règlement Général susvisé prescrivant l'amarrage solide des établissements flottants en vue d'éviter les effets de remous provoqués par d'autres bâtiments ; Qu'ils indiquent enfin que la barge "GALIBIER" n'était pas en stationnement régulier, puisqu'elle n'était pas amarrée sur l'arrière, ajoutant sur ce point que le témoignage apporté plus de deux ans après les faits par monsieur Z... ne pouvait être retenu, dès lors qu'il était le salarié de la société SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL ; Qu'ils font valoir que l'article 8.04 du Règlement Général n'était pas applicable en la circonstance, puisque le MECHTA ne poussait pas de barge ; Considérant, en cet état, que le régime de la responsabilité régissant l'abordage fluvial est soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1934 ; Que selon l'article 2 de cette loi, si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a un doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés ; Que si l'abordage est causé par la faute de l'un des bateaux, la réparation des dommages incombe, selon l'article 3 de ladite loi, à celui qu'il l'a commise ; Qu'il appartient en l'espèce à la société SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL de rapporter la preuve d'un dommage, d'une faute imputable au bateau "MECHTA", et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; Qu'il est indiqué que monsieur X... aurait contrevenu aux articles 1.04 et 8.04 du Règlement Général de Police de la Navigation Intérieure ; Considérant que l'accident est survenu alors que monsieur X... effectuait une manoeuvre pour se retirer du port de chargement ; Que l'article 8.04 du Règlement Général invoqué est sans application en la circonstance, dès lors qu'il ne concerne que les conditions de déplacement des barges de poussage en dehors des convois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant qu'il est aussi reproché à monsieur X... une manque de vigilance au sens de l'article 1.04 du Règlement Général de Police de la Navigation Intérieure ; Que, cependant, ce défaut de vigilance n'est pas démontré, et que, plus particulièrement, il n'est pas avéré que les remous causés inévitablement par le déplacement du bateau "MECHTA" ont été anormaux et excessifs ; Qu'en revanche, il apparaît que la barge "GALIBIER" n'était pas amarrée par l'arrière, conformément aux prescriptions de l'article 7.02 du Règlement Général de Police de la Navigation Intérieure qui impose aux bateaux en stationnement d'être ancrés et amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu du remous et de l'effet de succion causés par les autres bâtiments ; Considérant que ce défaut d'amarrage a été mentionné dans le rapport d'avarie établi par monsieur Guy X... lui-même le jour de l'abordage et alors non contesté et qu'il a été repris dans un article paru dans le journal "Le Parisien" du 23 juin 1995 ; Considérant que, pour contredire ce fait, les sociétés appelantes se fondent essentiellement sur les photographies annexées au rapport d'expertise établi contradictoirement le 28 juillet 1995 par messiers André-Pierre LEFEBVRE et Claude HACHE, mandatés respectivement par l'assureur du bateau automoteur pousseur "MECHTA" et par celui de la barge "GALIBIER", au vu desquelles la partie arrière de la barge coulée était amarrée à un tronc d'arbre situé plus loin ; Que toutefois, les photographies représentant la barge coulée n'ont pu être prises que le lendemain de l'abordage, après qu'aient été accomplies les diverses mesures décrites dans le rapport contradictoire, à savoir l'ouverture des vannes de l'écluse située en aval, la vidange du bief, le pompage et le mise en place d'une mesure de fortune en vue d'étancher puis, après assèchement du péan, la remise en eau partielle dans l'attente du déchargement des marchandises par une grue ; Que la mise en place, après l'accident, d'un amarrage manifestement destiné à éviter une gêne de la circulation sur le canal et tout risque de nouvel abordage à proximité d'un quai de chargement, est corroborée par une lettre -que les SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL ont elles-mêmes versée aux débats et qui leur avait été adressée le 29 avril 1997 par leur propre courtier, monsieur Marc A..., qui s'étonnait auprès d'elles de ce "fait nouveau" constitué par un amarrage adéquat, la réponse apportée à cette demande d'explication n'étant nullement produite ; Qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le défaut d'amarrage de l'arrière de la barge "GALIBIER" était la cause unique du dommage par elle subi, et qu'en l'absence de faute établie à l'encontre de monsieur X..., il y avait lieu de débouter les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes ; - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE PAR MONSIEUR X... ET LA C.I.A.M. POUR PROCEDURE ABUSIVE Considérant qu'il n'est pas démontré que l'action exercée par les sociétés appelantes ait dégénéré en abus ; Qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts de monsieur X... et de la C.I.A.M. doit être écartée ; Que compte tenu de la solution donnée au litige, il doit en être de même, s'agissant de la demande de dommages-intérêts formulées par les sociétés appelantes pour résistance abusive ; - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Considérant que monsieur X... et la C.I.A M. ont conclu à la confirmation des dispositions du jugement leur ayant accordé, à chacun, la somme de 10.000,00 francs ou "1.524,50" (en fait 1.524,49) euros ; Que le jugement doit être encore confirmé à cet égard, les dispositions entreprises étant justifiées ; Que les parties appelantes, qui succombent en leur recours et supportent les entiers dépens, ne sauraient prospérer en leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées pour procédure ou résistance abusives, Déboute la société LES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL, les compagnies d'assurances ALLIANZ VIA ASSURANCES, PRESERVATRICE FONCIERE TIARD dite P.F.A., ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, LE CONTINENT, AXA GLOBAL RISKS, COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES INDUSTRIELLES, GUARDIAN RISQUES, MUTUELLES DU MANS, GAN INCENDIE ACCIDENTS, NAVIGATION ET TRANSPORTS, AGF IART, MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED ET CONSORTIUM D'ASSURANCES ET DE PARTICIPATION de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, titulaire d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par madame GUIRIMAND, président, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2004
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c8f0bd3db21cbdd86c0f
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