Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f2bd3db21cbdd86c4f
- Date
- 4 mars 2004
- Condamnation
- 90 000 €
assurance (règles générales)
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Texte intégral
Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/04009 PS NANTES HABITAT OPHLM DE LA VILLE DE NANTES C/ AGF IART S.A. SARETEC Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2004 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 04 Mars 2004, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE : NANTES HABITAT OPHLM DE LA VILLE DE NANTES 54 rue Félix Faure 44100 NANTES représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me Michel REVEAU, avocat INTIMÉES : AGF IART 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 2 représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assistée de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats S.A. SARETEC Le Belem 20 rue Paul Ramadier 44000 NANTES représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP HUC, HERVOUET, GAUTIER, SEZE, DE BROSSES, avocats EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE NANTES HABITAT, OPHLM de la Ville de NANTES, a fait construire un ensemble de logements collectifs en plusieurs bâtiments Quai Magellan et rue de Rieux à NANTES, la réception des ouvrages s'étant échelonnée selon les bâtiments entre le 28 janvier 1986 et le 27 mai 1986. Une police d'assurance dommages ouvrage (DO) a été contractée auprès de la compagnie AGF. Diverses déclarations de sinistres ont été faites dès 1988 à cette compagnie concernant des infiltrations dans les logements à partir de leurs oriels (avancées vitrées en façade, comparables à des bow-windows) et de leurs murs rideaux, , qui ont tous fait l'objet de traitements ponctuels par les constructeurs d'origine suite aux préconisations de l'expert désigné par l'assureur, le cabinet SARETEC . Suite à une nouvelle déclaration du 22 août 1994, toujours traitée par la SARETEC, l'OPHLM acceptait une indemnité de 55.702 F TTC , et confiait les travaux à la société ATEP. Constatant le renouvellement des infiltrations sur certains logements, l'OPHLM demandait aux AGF par lettre du 7 octobre 1996 de rouvrir le dossier. Par réponse du 29 décembre 1996, la compagnie opposait un refus au motif que le délai de dix années de l'article 1792 du Code civil était expiré depuis le 27 mai 1996, date anniversaire de la dernière réception. Contestant cette position, l'OPHLM a saisi par acte du 30 octobre 1997 le juge des référés civil de NANTES qui, par ordonnance du 27 novembre suivant, a ordonné une expertise confiée à M Y..., ensuite étendue au Cabinet SARETEC et aux différents constructeurs en cause. L'expert a rendu son rapport le 26 juin 2000, concluant à la nécessité de très importants travaux de reprises pour un total de 945.000 F HT, sauf variantes à étudier, outre 2.000 F HT de petits travaux sur le portes fenêtres. Par acte du 2 février 2001, NANTES HABITAT assignait au fond devant le tribunal de grande instance de NANTES les AGF et le cabinet SARETEC, estimant que ce dernier, par incompétence ou collusion avec l'assureur, avait commis une faute dans sa mission d'expertise DO. Les AGF ont fait valoir la prescription biennale de l'article du Code des Assurances, le cabinet SARETEC son absence de faute. Par jugement du 26 février 2002, le tribunal, suivant ces arguments en défense, a : - débouté la société NANTES HABITAT de l'ensemble de ses prétentions, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné la société NANTES HABITAT à payer à la compagnie AGF la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. NANTES HABITAT a interjeté appel de cette décision. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés par les parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées le 12 novembre 2003 par la compagnie AGF IART, le 28 novembre 2003 par le cabinet SARETEC SA et le 5 janvier 2004 par NANTES HABITAT. L'ordonnance de clôture a été signée le 6 janvier 2004. DONNE ACTE Il sera donné acte - à la SCP Jean-Loup BOURGES & Luc BOURGES de ce qu'elle se constitue pour les AGF aux lieu et place de Maître Jean-Loup BOURGES précédemment constitué, - à NANTES HABITAT de ce qu'il a la qualité d'Office Public, et non de société, comme faussement indiqué dans le jugement dont appel. MOTIFS Sur la demande de NANTES HABITAT envers les AGF L'article L 114-1 du Code des Assurances déclare prescrites toutes actions dérivant du contrat d'assurance par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En l'espèce, le refus de prise en charge du dernier sinistre déclaré par l'OPHLM dans le courrier recommandé des AGF en date du 29 décembre 1996, reçu le 2 janvier suivant, a été suivi d'une action en référé expertise intentée par l'assuré par acte du 30 octobre 1997. Cette action a normalement interrompu la prescription, qui a recommencé à courir à compter du rendu de l'ordonnance par le juge le 27 novembre 1997, quelque soient les commentaires des certains auteurs quant au bien fondé de cette jurisprudence bien assise et bien connue. NANTES HABITAT n'a assigné au fond son assureur que par acte du 2 février 2001, soit au delà du délai de prescription de deux ans qui a recommencé à courir, ainsi qu'il est dit plus haut, le 27 novembre 1997 et est donc expiré le 27 novembre 1999. L'OPHLM fait valoir que l'ordonnance de référé n'a pas été signifiée de sorte que la prescription serait restée suspendue sine die. Il invoque sur ce point une jurisprudence du 13 novembre 1996. Celle ci n'a cependant pas la portée que lui donne l'OPHLM, puisque dans le cas en cause, l'ordonnance de référé, non signifiée, avait été frappée d'appel, de sorte que l'instance n'était pas terminée. Dans le cas présent au contraire, il y a eu acquiescement de toutes les parties à l'ordonnance au travers de leur participation aux opérations d'expertise, et l'Office ne peut se fonder sur sa propre décision de ne pas signifier l'ordonnance en cause, pour éluder à son profit les règles de la prescription. Il n'est par ailleurs invoqué aucune attitude déloyale de la part de l'assureur qui aurait été de nature à tromper pendant le cours des opérations d'expertise l'OPHLM, normalement conseillé, sur ses droits. Il sera en outre relevé que l'article L 114-2 Code des Assurances permet à l'assuré d'interrompre le cours de la prescription très simplement par l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui n'aurait pas dû échapper à un OPHLM construisant des centaines de logements par an et donc rompu à cette matière. NANTES HABITAT fait encore valoir que l'assureur dommages ouvrage n'a pas répondu à sa déclaration dans le délai de 60 jours prévu à l'article L 242-1 du Code des Assurances, de sorte qu'il serait déchu du droit d'opposer tout argument contre la prise en charge du sinistre. Néanmoins, le défaut de réponse dans le délai de 60 jours, ici avéré et reconnu, permet simplement à l'assuré d'engager les travaux selon sa propre estimation, mais ne prive pas l'assureur d'invoquer la prescription biennale attachée à la déclaration de sinistre en cause, quand elle n'est pas acquise à l'expiration du délai de réponse visé ci dessus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, il importe peu d'invoquer la jurisprudence qui permet à l'assuré, en certains cas, de rechercher la garantie de l'assureur dommages ouvrages dans les deux années suivant l'expiration de la garantie décennale, le problème présent étant différent, puisqu'il s'agit, non pas de faire jouer les garanties au delà du délai décennal, mais de contester une décision de rejet de l'assureur au delà de la prescription biennale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejeté les demandes de NANTES HABITAT fondées sur le contrat d'assurance. Sur la faute contractuelle de l'assureur NANTES HABITAT fait valoir que les AGF ont commis une faute en rejetant à tort sa déclaration, alors qu'elle était parfaitement recevable dans les deux ans suivant l'accomplissement de la garantie décennale, comme la jurisprudence l'a posé depuis. Elle invoque à titre d'exemple une décision qui déclare responsable, le garant d'un immeuble à construire pour les préjudices qu'il a pu causer aux acquéreurs par son refus abusif d'honorer la garantie qu'il avait octroyé. Néanmoins, une telle circonstance est très différente de la présente, où c'est le fondement même du fonctionnement du contrat d'assurance qui est mis en jeu entre assuré et assureur, et où il n'est question que de l'application des règles légales de prescription applicables à ce contrat, l'assureur ayant clairement notifié sa position dans sa réponse, et ayant donc donné au maître d'ouvrage toute latitude pour conserver ses droits. Enfin, il n'est nullement rapporté la preuve d'une mauvaise foi de l'assureur dans sa réponse, qui traduisait simplement une mauvaise interprétation d'un droit qui n'a été fixé que postérieurement par la jurisprudence. Sur l'action de NANTES HABITAT contre le cabinet SARETEC SA NANTES HABITAT fait valoir qu'il a souscrit pas moins de sept déclarations de sinistre sur les immeubles en cause, pour lesquels il a reçu de l'assureur la somme totale de 129.264 F TTC. Il met en cause la responsabilité quasi délictuelle de la SARETEC, expert désigné par l'assureur qui n'aurait pas su préconiser les solutions adaptées à la réparation des immeubles, soit par incompétence, soit par collusion avec son mandant pour gagner du temps dans l'attente de la prescription décennale de l'article 1792 du Code civil. Néanmoins, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'OPHLM de mettre en cause la garantie de son assureur dommages ouvrage ne résulte pas du dépassement de la garantie décennale, mais de l'acquisition de la prescription biennale du Code des assurances entre le 27 novembre 1997, date de l'ordonnance de référé et le 2 février 2001, date de l'assignation au fond lancée contre les AGF. NANTES HABITAT reconnaît elle même que la jurisprudence de la cour de cassation lui ouvrait le droit d'agir contre l'assureur dans les deux années de l'accomplissement de la garantie décennale. Les errements techniques de la SARETEC ne sont donc aucunement la cause de la perte de ses droits. Il ne peut être fait état ici de la théorie de l'équivalence des conditions, la même situation (oubli de la prescription biennale) ayant pu se présenter indépendamment de toute faute du cabinet d'expertise. Il n'y a donc pas de lien de causalité entre une éventuelle faute du cabinet SARETEC dans l'accomplissement de sa mission et l'absence d'indemnité de la part de l'assureur. Il n'est par ailleurs pas fait la preuve d'une collusion entre le cabinet et la compagnie, qui serait susceptible d'être analysée en une attitude dolosive. Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages intérêts de l'Office. Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à la compagnie AGF et à la SARETEC, chacun, la somme de 900 Euros pour leurs frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit l'appel, Donne acte - à la SCP Jean-Loup BOURGES & Luc BOURGES de ce qu'elle se constitue pour les AGF aux lieu et place de Maître Jean-Loup BOURGES précédemment constitué, - à NANTES HABITAT de ce qu'il a la qualité d'Office Public, et non de société, comme faussement indiqué dans le jugement dont appel. Confirme le jugement rendu le 28 février 2002 par le tribunal de grande instance de NANTES, Y ajoutant, Condamne l'OPHLM NANTES HABITAT à payer à la Compagnie AGF et à la SARETEC SA, chacun, la somme de 900 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour leurs frais en cause d'appel, Condamne l'OPHLM NANTES HABITAT aux dépens d'appel, en ce compris les frais du complément de l'expertise menée par M Y..., et qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 242-1 du Code des Assurancesarticle L 114-1 du Code des Assurances déclare prescrarticle 1792 du Code civil était expiré depuis learticle 1792 du Code civil.article L 114-2 Code des Assurances permet à l
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6253c8f2bd3db21cbdd86c4f
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