Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f2bd3db21cbdd86c52
- Date
- 18 mars 2004
protection des droits de la personneprésomption d'innocenceatteinte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 03/1692 - 2 - Vu le jugement rendu le 22 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. X... contre M. Y... et la Société Z, en indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi, en atteinte à sa présomption d'innocence, à la suite d'un article paru dans l'hebdomadaire "Ici Paris", édition du 17 au 23 décembre 2002, retenant que l'article litigieux ne contenait pas de conclusions tenant pour acquise la culpabilité et que, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, le demandeur n'invoquait pas de faute distincte de celle de l'atteinte à la présomption d'innocence ; Vu les conclusions d'appel signifiées le 19 décembre 2003 par M. X... tendant à la condamnation, in solidum, de M. Y... et de la Société Z à lui verser la somme de 80.000 ä à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la présomption d'innocence, avec publication de l'arrêt à intervenir, estimant que l'article incriminé ne laissait aucun doute ni sur la réalité du crime, ni sur son auteur, la présentation, la mise en page et les termes utilisés ayant pour but d'accréditer la thèse selon laquelle il serait l'auteur de l'assassinat, dans la volonté de désigner au public le mari comme assassin, en dépit de formules de style qui ne trompent personne ; Vu les conclusions signifiées par M. Y... et la Société Z le 1er décembre 2003 tendant à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, sauf à ajouter une condamnation pour procédure et appel abusifs et l'octroi de 4.000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'écrit litigieux ne contenant aucune conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité, la publication litigieuse étant intervenue dans un contexte d'actualité et ne constituant qu'un compte rendu fidèle des différentes pistes explorées par les enquêteurs, dans cette affaire ; LA COUR Attendu qu'il convient de rappeler qu'à la suite du décès de Mme Z..., connue sous le nom de "L. F.", survenu le 5 mars 2000 à son domicile, une information judiciaire a été ouverte ; que M. X..., a été mis en examen, pour meurtre, le 27 février 2002 et placé sous mandat de dépôt ; qu'il a été mis en liberté, sous contrôle judiciaire, par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, le 18 mars 2003 ; Attendu que c'est dans ces circonstances qu'est paru un article intitulé : "L. F.i : elle a été assassinée" dans l'hebdomadaire Ici Paris , édition du 17 au 23 décembre 2002 ; N° 03/1692 - 3 - Attendu que s'il résulte des termes de l'article 9 - 1 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, que chacun a droit au respect de la présomption d'innocence, nul ne pouvant être, avant toute condamnation, présenté publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, la prohibition ne concerne que l'hypothèse de l'émission de conclusions définitives, manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ; Attendu ainsi, que c'est à juste titre que le premier juge a énoncé que si l'article 9 - 1 du Code Civil pose le principe du respect de la présomption d'innocence, le fait de divulguer le nom d'une personne majeure, mise en examen, n'est interdit par aucun texte et qu'il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours d'instruction, dès lors que les journalistes n'assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part, sur la culpabilité de la personne mise en cause ; Attendu que l'article incriminé s'inscrit dans l'évolution de l'enquête qui a été diligentée à la suite du décès de "L. F." le 5 mars 2000 ; que les thèses de l'accident ou du suicide, qui ont été longtemps privilégiées, ont été finalement abandonnées, après le résultat d'analyses ayant conclu à l'asphyxie de l'actrice par suffocation ou étouffement ; qu'X a été, alors, mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse ; que, lors d'une confrontation organisée par le juge d'instruction, deux témoins ont mis en cause son alibi, une nouvelle expertise concluant, encore, à l'absence de mort naturelle ; que la publication contestée est intervenue à cette époque ; Attendu qu'il apparaît à la Cour, comme au premier juge, que l'article incriminé n'est pas un réquisitoire à charge comme le soutient le demandeur mais, au contraire, fait preuve de retenue et de mesure, rappelant d'emblée qu'X est présumé innocent ; qu'après avoir rappelé que ce dernier était suspect, depuis que les experts avaient conclu, de façon formelle, au décès par une cause mécanique extérieure par suffocation, et avait attiré les soupçons par son comportement et ses déclarations, elles-mêmes contredites par deux témoins, l'article rappelle qu'il continuait à clamer son innocence, remémorant que sa femme était l'amour de sa vie et qu'il n'aurait jamais pu lui faire le moindre mal ; que si le journaliste rapporte que la mère de la défunte tient pour acquise la culpabilité de son beau-fils, il fait état, également, des déclarations du frère d'X, estimant impensable que ce dernier ait pu tuer une femme qu'il aimait à la folie et à qui il avait sauvé la vie, à de nombreuses reprises ; que les propos des avocats d'X sont encore rapportés, ces derniers soulignant la minceur des charges qui pèsent sur leur client ; que si l'on a, effectivement, la certitude, après lecture du journal dont s'agit, que l'actrice a bien été assassinée, une contre-expertise ayant établi que seule une main humaine pouvait être incriminée dans l'étouffement qui est la cause du décès, une incertitude subsiste quant à l'identité exacte de l'auteur de l'assassinat, la justice ayant à trancher sur l'innocence ou sur la culpabilité d'X, ce dernier bénéficiant, N° 03/1692 - 4 - comme expressément rappelé par le journaliste à cet instant, de la présomption d'innocence ; Attendu, ainsi, que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que l'article incriminé ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie M. X... ; que le Tribunal a encore justement relevé que les abus de la liberté d'expression sanctionnés par l'article 9 - 1 du Code Civil ne pouvaient être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du même Code ; Attendu, ainsi, qu'il y a lieu à confirmation intégrale de la décision déférée ; que preuve n'est pas rapportée, au dossier des intimés, d'une faute tenant à l'abus de procédure et d'un préjudice consécutif ; qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ; Attendu que l'équité commande d'allouer à M. Y... et à la Société Z, pris ensemble, une somme de 2.000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les réquisitions écrites du Ministère Public ; Reçoit l'appel ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme, en tout point, le jugement entrepris ; Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ; Condamne M. X... à verser à M.Y et à la Société ZI, pris ensemble, une somme de 2.000 äuros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. N° 03/1692 - 5 - Condamne X... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- protection des droits de la personne
Référence
6253c8f2bd3db21cbdd86c52
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