Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f4bd3db21cbdd86cd8
- Date
- 15 janvier 2004
nonrepresentation d'enfanteléments constitutifselément intentionnelrefus délibéré de remettre l'enfant/
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Texte intégral
DOSSIER N 03/00389 BG/MH ARRÊT DU 15 JANVIER 2004 N° COUR D'APPEL DE RIOM Prononcé publiquement le JEUDI 15 JANVIER 2004, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 11 MARS 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... divorcée Z..., de nationalité française, divorcée Prévenue, comparant, assisté deson avocat du barreau de Clermont-Fd. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, Z... A..., Partie civile, non appelant, comparant, assisté de son avocat du barreau de Compiègne. EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement, a déclaré X... Y... divorcée Z... coupable de NON REPRESENTATION D'ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER, depuis le 08/11/1999 , à ALLERY et CHAMALIERES, infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné X... Y... divorcée Z... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame X... Y..., le 18 Mars 2003 contre Monsieur Z... A... B... le Procureur de la République, le 18 Mars 2003 contre Madame X... Y... DÉROULEMENT DES C... : A l'audience publique du 20 Novembre 2003, le Président a constaté l'identité de la prévenue. Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; X... Y... divorcée Z... en ses interrogatoire et moyens de défense ; L'avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu en sa plaidoirie ; La prévenue ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 JANVIER 2004. et à cette dernière audience , en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par Mme le Président. DÉCISION : MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme X... Marie D..., citée à mairie et ayant émargé l'accusé de réception de la lettre recommandée à elle expédiée à cette occasion, comparaît en personne et , par son conseil, conclut à sa relaxe en soutenant qu'elle n'a fait que soustraire légitimement ses enfants à un père indigne qu'elle soupçonne de pratiquer, sur leurs personnes, des agressions sexuelles ; Monsieur l'Avocat Général conclut à l'ajournement de la décision dans l'attente des résultats des investigations en cours ; B... Z... A... constitué partie civile, sollicite la confirmation des dispositions civiles le concernant ; SUR QUOI LA COUR, Attendu que par jugement contradictoire en date du 11 mars 2003 le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Fd, saisi par citation directe, a déclaré Mme X... Marie D... coupable d'avoir : - à Allery et Chamalières, en tout cas sur le territoire national, depuis le 8 novembre 1999 et depuis temps non prescrit, refusé de représenter Guillaume, né le 8 avril 1994 à Amiens (80) et Georges, né le 28 novembre 1996 à Amiens (60) mineurs, qui étaient retenus sur le territoire de la République, de Monsieur Z..., qui avait le droit de les réclamer ; infraction prévue par l'article 227-5 du code pénal et réprimée par les articles 227-5 - 227-29 du code pénal ; Que la même juridiction a alloué à A... Z... constitué partie civile, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, une somme de 1000 ä ainsi que 500 ä sur le fondement de l'article 475-1 du CPP ; Attendu qu'appel a été interjeté des dispositions pénales et civiles de ce jugement le 18 mars 2003 par la prévenue suivie le même jour par le Ministère Public ; Attendu que ces appels, qui sont réguliers, sont recevables ; Attendu que la matérialité de l'infraction est établie et se trouve au reste non discutée, Mme X... reconnaissant avoir refusé de laisser s'exercer le droit de visite reconnu à B... Z... par plusieurs décisions judiciaires, dont un arrêt de la Cour d'Appel de RIOM le 15 mai 2001 ; Attendu encore qu'entendue par la police le 27 septembre 2002, Mme X... a reconnu n'avoir effectué, à cette date, aucune demande de suspension du droit de visite du père auprès du juge aux affaires familiales,déclarant sans doute avec une fausse na'veté, qu'elle pensait que les plaintes déposées contre B... Z... pour agressions sexuelles sur ses enfants suffisaient à entraîner des mesures conservatoires de privation de tout droit du père sur les mineurs, à la diligence du Parquet ; Attendu qu'en l'état, Mme X... a déposé trois plaintes pour agressions sexuelles contre B... Z... dont une qui aurait concerné des faits commis dans un milieu neutre, le Foyer "Z..." désigné par le Juge aux Affaires Familiales pour permettre justement la poursuite des contacts entre le père et les enfants dans un lieu sécurisé, que sur les trois plaintes, deux ont déjà été classées, la troisième étant en cours depuis plusieurs mois, d'où on peut en déduire que les faits n'ont pas l'évidence que leur attribue la défense ; Attendu certes que le 12 juin 2003, le juge aux affaires familiales a fini par suspendre provisoirement les droits de B... Z..., y compris dans le milieu sécurisé "Z...", en considération des troubles du comportement des mineurs ; Attendu cependant qu'à supposer justifiée l'abstention récente de Mme X... à représenter les enfants au père, l'enquête pénale en cours disant à terme ce qu'il faut justement en penser, il n'en demeure pas moins que depuis longtemps et au moins depuis temps non couvert par la prescription, la mère a refusé de mettre à exécution des décisions de justice et notamment un arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 15 mai 2001 rétablissant un plein exercice des droits de visite et d'hébergement du père, décisions prises non à la légère comme le soutient la prévenue mais après enquêtes sociales, examens psychiatriques, rapports d'intervenants du Foyer "Z..." enquête de police aboutissant à deux classements sans suite ; Attendu qu'on ne peut que remarquer que les refus initiaux et lointains de remise des enfants au père étaient fondés sur des excuses classiques (fatigue ou maladies des enfants) puis des griefs d'alcoolisme et de violences qui se sont révélés sans fondement véritable enfin par des accusations de perversions sexuelles démenties par les investigations effectuées ; qu'il y a manifestement un crescendo des accusations au fur et à mesure que les décisions de justice tentent de maintenir un contact entre le père et les enfants , pour aboutir à la crise aige actuelle dont l'avenir dira si elle était plus fondée que les autres ; que pour partie au moins, un refus illégitime de la mère est bien caractérisé ; Attendu ainsi, que les faits incriminés sont établis, nonobstant les dénégations de leur auteur ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus rappelés et analysés, il apparaît donc à la Cour, que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prévenue devait être retenue dans les liens de la prévention et que la décision déférée doit être confirmée sur ce point ; Attendu qu'en considération de la situation de cette dernière, et notamment de sa personnalité ainsi que de la gravité de l'infraction commise, la peine prononcée, à son encontre, par la décision déférée apparaît adéquate ; qu'il y a lieu, là encore, à confirmation ; Attendu, enfin, que la reconnaissance de la prévenue fonde suffisamment l'action civile exercée contre elle ; qu'en considération des éléments fournis à la Cour en cause d'appel, il convient d'allouer à la victime, à titre de dommages-intérêts, en substitution de l'indemnité prévue en première instance, une somme de 1 ä en considération de sa volonté affichée à l'audience et extrêmement pertinente de ne pas aviver une crise déjà extrêmement aigue par des considérations pécuniaires ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement ; Reçoit les appels, réguliers en la forme ; Au fond, Confirme le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine ; Réformant sur l'action civile, condamne Mme X... à verser à la partie civile, à titre de dommages-intérêts, une somme de un euro en lieu et place de la somme de mille euros attribuée en première instance; Confirme la décision déférée quant à la somme de Cinq cents euros allouée -sur le fondement de l'article 475-1 du CPP observation faite qu'aucune indemnité de ce type n'est sollicitée en cause d'appel ; Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu et que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les dispositions légales. Le tout en application des articles susvisés, des articles 749 - 750 du code de procédure pénale - 1018 A du code général des impôts. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- non
Référence
6253c8f4bd3db21cbdd86cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA