Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f4bd3db21cbdd86cf5
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 98 587 €
concurrencetransparence et pratiques restrictivesrupture brutale des relations commerciales
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Texte intégral
DU 20 Janvier 2004 ------------------------- F.C/S.B Société RM R. ET M. X... Y.../ S.A.R.L. AQUITAINE IRRIGATION RG N : 02/00390 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société RM R. ET M. X... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Alain PAGNOUX, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 18 Décembre 2001 D'une part, ET : S.A.R.L. AQUITAINE IRRIGATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Route Nationale 113 Fauillet 47400 TONNEINS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Ludovic VALAY, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Octobre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, François CERTNER et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la société RM R. et M. X... a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE le 18/12/01 ayant condamné la SARL AQUITAINE IRRIGATION à lui payer : - avec exécution provisoire la somme de 710.881,31 francs après compensation entre la somme de 289.118,69 francs représentant le montant des factures dûes par la seconde à la première et la somme d'un million de francs de dommages-intérêts mise à la charge de la première sur le fondement de l'art. 36-5 de l'Ordonnance du 01/12/86 envers la seconde pour rupture abusive du contrat d'exclusivité les liant, - la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise dont le dispositif est entaché d'une erreur matérielle, au complet rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'intimée à lui payer, outre 6.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 43.985,87 Euros (288.528,39 francs) représentant le montant de factures et de soldes de factures restés impayés ; Pour ce faire, elle fait valoir au principal l'argumentation suivante : 1 ) les premiers Juges ont statué sur des pièces manifestement non communiquées en contravention aux dispositions des art. 15 et 137 du N.C.P.C., 2 ) l'art. 36-5 de l'Ordonnance du 01/12/86, devenu l'art. L. 442-6 du Code de Commerce, prévoit notamment que ses dispositions "ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations" et l'art. 4 de la convention cadre conclue entre parties précise que "le contrat d'exclusivité est automatiquement annulé dans le cas où les termes de paiement déterminés entre parties ne seraient pas respectés", 3 ) en dépit de plusieurs rappels entre 1997 et 1999, la SARL AQUITAINE IRRIGATION n'a pas cru devoir honorer l'important impayé accumulé tout en continuant à passer commande sans pour autant payer les nouvelles marchandises, 4 ) la rupture des relations commerciales a été consommée le 13/10/99 par la lettre de mise en demeure adressée par elle à la SARL AQUITAINE IRRIGATION, 5 ) le défaut de livraison de la marchandise commandée, ainsi que cela est indiqué dans une réponse datée du 15/06/99, n'est pas fautif et s'explique par le fait que toutes les machines en question avaient déja été vendues par ailleurs de sorte qu'en application de l'art. 4 de la convention-cadre faisant la Loi des parties, le contrat était automatiquement annulé puisqu'elle n'était pas en mesure de livrer le matériel "dans un laps de temps raisonnablement bref, d'habitude 30 jours pendant les périodes entre le 30/03 et le 31/07", 6 ) l'art. 5 de la convention-cadre conclue au mois de novembre 1995 stipule encore que "le contrat peut être annulé par les deux cocontractants au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, avec préavis de trois mois au moins, et de toute façon, il devra être renouvelé entre le 31/12/97", ce qui signifie qu'il n'avait effet que jusqu'à cette dernière date à compter de laquelle, faute d'avoir été renouvellé, le contrat est devenu caduc, 7 ) de ce fait, il n'existait plus aucune exclusivité au profit de l'intimée à cette date si bien qu'elle était en droit de vendre son matériel à tous autres clients dans le ressort géographique du LOT ET GARONNE ; Subsidiairement, elle prétend que le préjudice invoqué par l'intimée n'existe pas et n'est en toute hypothèse pas justifié par des pièces produites aux débats; elle critique les premiers Juges de n'avoir donné aucune précision quant au moment des dommages-intérêts qu'ils ont crû devoir arrêter; elle conteste qu'il puisse y avoir compensation de sa créance avec celle en dommages-intérêts alléguée par l'intimée relative au "remboursement de services d'assistances et d'interventions sous garantie" ; Pour sa part, la SARL AQUITAINE IRRIGATION, au motif de la brusque rupture des relations commerciales imputable à l'appelante et des préjudices qui en sont découlés, demande au principal la confirmation du principe de la condamnation prononcée en première instance et l'allocation de la somme de 152.449,01 Euros (1 million de francs) sur le fondement des articles 1147 du Code Civil et 36-5 de l'Ordonnance du 01/12/86 ; Elle réclame en revanche que la compensation à intervenir ne se réalise qu'avec les seules factures dont l'appelante peut se prévaloir pour l'année 1999 ; Elle fait grief à l'appelante d'avoir, sans avis préalable, et même sans rompre le contrat, livré un de ses concurrents directs au mépris de l'exclusivité dont elle bénéficiait, par refus de vente, la laissant ainsi sans marchandises pourtant commandées, alors que la convention cadre liant les parties "était renouvelé annuellement les deux premières années avec faculté de résiliation prévoyant un préavis de trois mois sauf à considérer qu'au delà du 01/01/98, il a été renouvelé par l'effet de la reconduction des conditions générales en date du 25/11/97 et du 26/11/98" ; Elle ajoute que cette rupture brutale des relations contractuelles ne peut être justifiée par un défaut de paiement de factures de sa part, défaut qui n'est intervenu que postérieurement à ladite rupture étant donné l'existence d'une clause de paiement à 120 jours ; Subsidiairement, pour le cas où la décision appelée ne serait pas confirmée, elle demande la mise en oeuvre d'une expertise aux fins d'évaluer l'importance de son préjudice économique, commercial et financier résultant de cette rupture et, dans ce cas, qu'il soit sursis à statuer sur la réclamation adverse en paiement des factures relatives à l'année 1999 ; Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande en paiement formée par la société RM R. et M. X... de factures remontant aux années 1997 et 1998, leur ancienneté et l'absence de toute réclamation avant 1999 présumant l'inconsistance d'une telle prétention d'autant que, dès juillet 1999, elle avait elle-même adressé une télécopie à son fournisseur pour lui rappeler les défaillances de ses matériels et la compensation existant depuis l'origine avec les frais de service après-vente et de garantie qu'elle prenait en charge sans rien lui réclamer ; Enfin, elle conclut à l'allocation de la somme de 1.800 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Il apparait à l'évidence que le dispositif du Jugement entrepris est entaché d'erreur, le nom des sociétés en cause ayant été inversé; aucune des parties n'en demandant la rectification et ce point n'ayant pas été mis dans le débat, il n'y a pas lieu à rectification, même d'office ; Supposant qu'elle n'a pû être condamnée à des dommages-intérêts d'un million de francs qu'au vu de pièces justificatives présentées en première instance dont elle n'a pas eu communication, l'appelante invoque les dispositions des art. 15 et 132 du N.C.P.C. ; Outre que l'argument est spécieux puisque les premiers Juges ne visent aucun document pour justifier leur évaluation du dommage prétendument souffert par l'intimée mais procédent par généralités et approxiations confinant au protectionisme, l'appelante n'en tire aucun effet juridique ; Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; Sur la créance de la société RM R. et M. X... à l'égard de la SARL AQUITAINE IRRIGATION L'importance de cette créance, laquelle n'est pas sérieusement discutée dans son principe puisque seule son ancienneté est invoquée, ce qui est sans conséquence juridique hors l'hypothèse d'une éventuelle prescription ici absente, est récapitulé dans une télécopie datée du 02/07/99 et dans une lettre de mise en demeure adressée par l'appelante à l'intimée le 13/10/99 ; Ainsi, cette dernière restait devoir : - au titre de l'année 1997 la somme de 7.377,70 francs et la somme de 638.800 lires italiennes : ces deux sommes sont parfaitement justifiées par la production de 16 factures correspondantes, - au titre de l'année 1998 la somme de 9.621,98 francs parfaitement justifiée par la production de 5 factures correspondantes, - la facture n 45 du 30/04/99 d'un montant de 180.711,51 francs et la facture n 167 datée du 29/07/99 d'un montant de 89.243,41 francs ; Il convient encore de noter que la traite émise en réglement de la facture n 1 de 181.961,81 francs venant à échéance le 10/05/99 a finalement été honorée -non sans difficulté- tandis que celle émise en paiement de la facture n 45 du 30/04/99 d'un montant de 180.711,51 francs ne l'a pas été ; La SARL AQUITAINE IRRIGATION ne prétend ni ne démontre avoir réglé ces différentes factures lesquelles, cumulées, représentent la somme de 43.985,87 Euros ; Les compensations dont elle entend se prévaloir ne se fondent sur rien: ni garantie contractuellement stipulée, ni preuve d'un précédent relatif à une prise en charge S.A.V., ni preuve de véritables difficultés affectant le fonctionnement du matériel livré sachant que le fax de protestation adressé à ce sujet par la société intimée à l'appelante le 30/07/99, et qui ne comporte pas la moindre précision quant à l'identité des deux clients éventuellement mécontents, intervient simultanément à la cristalisation du litige ; Il y a en conséquence lieu, sur le fondement des dispositions de l'art. 1315 du Code Civil, de condamner la SARL AQUITAINE IRRIGATION à payer à la société RM R. et M.I X... la somme de 43.985,87 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13/10/99, date de la mise en demeure ; Sur la rupture des relations commerciales entre parties Le contrat d'exclusivité réciproque signé des partie courant novembre 1995 comportait un certain nombre de conditions et notamment les deux suivantes rédigées comme suit : " ce contrat est considéré comme automatiquement annulé dans les cas où les termes de paiement déterminés ne seraient pas respectés (...)", "ce contrat-ci peut-être annulé par les deux contractants au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de reception avec préavis de trois mois au moins et de toute façon il devra être renouvelé entre le 31/12/97 (sic), autrement il s'annulera automatiquement" ; Il apparait qu'en stipulant la seconde partie de cette dernière clause, les parties ont entendu déroger au principe habituel en matière commerciale de la tacite reconduction du contrat les liant et au contraire fixer un terme automatique à leur convention à l'issue de deux années d'exécution, sauf à la renouveler à son issue par une démarche volontaire ; Dès lors, à compter de la date précitée du 31/12/97 et faute de renouvellement exprès du contrat, la SARL AQUITAINE IRRIGATION ne bénéficiait plus de l'exclusivité qui lui avait été précédemment accordée par la société RM R. et M. X...; il était donc loisible à cette dernière de fournir ses produits à tous autres revendeurs du département; les tarifs qu'elle a pû adresser à l'intimée ne comportent que les conditions de réglements consenties par le grossiste -remises et délais de paiement- à n'importe lequel de ses clients sans aucune référence à quelque exclusivité de distribution que se soit ; Par ailleurs, la rupture de la relation commerciale établie entre parties ne peut être qualifiée de brutale au sens de l'art. L. 442-6 du Code de Commerce compte tenu de ce qui précède ou encore à raison de l'absence de tout préavis aux motifs suivants : * la marchandise commandée par la SARL AQUITAINE IRRIGATION paraît l'avoir été par fax du 10/06/99: or, la société RM R. et M. lui répond immédiatemment par télécopie du 15/06/99 qu'elle est dans l'impossibilité de livrer des machines de la série 570 déja toutes vendues mais qu'elle peut lui proposer des modèles des série 580 et 590 avec remise de 57% sous réserve d'un réglement comptant; sans être autrement démentie ou sans que l'intimée ne fasse la preuve contraire alors qu'il n'existait plus aucune obligation d'exclusivité, il apparaît que l'appelante n'était plus en mesure de faire face à la commande de l'intimée faute d'avoir la disponibilité des modèles de la série recherchée, * à cette même date, soit le 10/06/99, l'intimée est redevable à l'appelante des sommes de 7.377,70 francs, de 638.800 lires italiennes, de 9.621,98 francs et de 181.961,81 francs représentant une traite venue à échéance de 120 jours le 10/05/99 non réglée et qui ne le sera qu'avec retard aux alentours du 10/07/99 ; Dans de telles circonstances, il n'y a eu ni rupture brutale des relations contractuelles liant les parties, ni refus de vente de la part de l'appelante ; Pour faire bonne mesure, il faut encore ajouter : 1 ) d'une part que le préjudice commercial allégué par l'intimée n'est établi par rien car, au lieu de produire ses bilans complets et des attestations fiables et étayées d'un cabinet expertise comptable, elle se contente de verser aux débats un document établi par elle-même et partant sans la moindre valeur probante pour tenter na'vement de faire croire à une diminution de son chiffre d'affaire sur les matériels en cause; ce document ne fait la preuve de rien: ni d'une baisse du bénéfice ici confondu avec le chiffre d'affaire, ni qu'elle ne se serait pas approvisionnée ailleurs, 2 ) d'autre part qu'en aucun cas, ainsi qu'il est prescrit à l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile, une mesure d'instruction ne doit être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ce qui reviendrait à cela s'il était recouru à l'expertise sollicitée par l'intimée ; Il convient en conséquence d'entrer en voie d'infirmation ; L'équité et la situation économique commandent d'allouer à l'appelante le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 4.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'intimée qui succombe ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Infirme la décision déférée, Condamne la SARL AQUITAINE IRRIGATION à payer à la société RM R. et M.SPA la somme de 43.985,87 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13/10/99 et la somme de 4.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la SARL AQUITAINE IRRIGATION de l'ensemble de ses prétentions, Condamne la SARL AQUITAINE IRRIGATION aux entiers dépens de première instance et d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière La Présidente D. SALEY N. ROGER
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2004
- Matière
- concurrence
Référence
6253c8f4bd3db21cbdd86cf5
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