Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f4bd3db21cbdd86cf8
- Date
- 19 janvier 2004
assurance (règles générales)
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Texte intégral
DU 19 Janvier 2004 ------------------------- J.L.B/M.F.B M.A.C.I.F. SUD OUEST PYRENEES C/ Laurent X... RG N : 02/00738 - A Y... Y... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : M.A.C.I.F. SUD OUEST PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue de Pompeyrie 47030 AGEN CEDEX représentée par la SCP VIMONT Z... ET E., avoués assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 02 Mai 2002 D'une part, ET : Monsieur Laurent X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me LATHELIZE DE NAVAILLES, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Décembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. En juillet 1997 Laurent X... a acheté un véhicule 4x4 FORD, volé le 21 septembre 1999. Sa compagnie d'assurance, la MACIF a refusé de l'indemniser car le véhicule ne satisfaisait pas aux conditions de tatouage des vitres et d'installation d'un système de protection classé 4 par SRA. Laurent X... a assigné la MACIF devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen en paiement de diverses sommes, avec exécution provisoire : - 100.000F à titre principal outre les intérêts légaux à compter du 21 septembre 1999 date du vol - 20.000F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive - 10.000F au titre de l'article 700 du NCPC en fondant son action sur les articles 1134 et 1135 du Code Civil et en précisant que lors de l'achat, le véhicule d'occasion était déjà équipé, protégé et tatoué, de sorte qu'il pensait être en règle. La MACIF a conclu au débouté et au paiement de 5.000F à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement elle a demandé que le préjudice soit fixé à 71.000F. Elle a encore sollicité 5.000F au titre de l'article 700 du NCPC Elle a fait valoir que les conditions contractuelles de prise en charge du sinistre n'étaient pas remplies. Par jugement du 2 mai 2002, la juridiction a condamné la MACIF à payer à Laurent X... : -10.839,13ä avec intérêts légaux à compter de l'assignation et l'a débouté de sa demande de dommages intérêts et d'exécution provisoire tout en lui accordant 1.200ä au titre de l'article 700 du NCPC. * * * La MACIF a relevé appel de cette décision et par conclusions déposées le 2 juillet 2003 au visa de l'article 1134-1 du Code Civil et des conditions générales et particulières du contrat d'assurance : Au principal : Réforme le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Déboute M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne en conséquence M. X... au paiement de 1.000ä à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement Fixer le préjudice de M. X... à 10839ä En tout état de cause le condamner au paiement de 1.000ä au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens avec distraction. Elle rappelle les conditions de sa garantie et notamment l'article 9 du contrat, ainsi que les conditions particulières précisant que le véhicule doit être équipé de protection antivol agréé SRA et les vitres du véhicule doivent être gravées selon les normes ARGOS. Elle rappelle que M. X... a lui-même indiqué qu'il n'avait pas lu les conditions de son contrat d'assurance, de sorte que c'est avec mauvaise foi qu'il dit ne pas avoir été mis au courant de ces exigences. Selon elle, si les témoignages tardifs versés aux débats par l'intimé peuvent permettre de rapporter la preuve de l'existence d'un système antivol, ils ne sauraient suffire à prouver la classification de ces systèmes de protection, pourtant déterminant dans la mise en jeu de la garantie. Il lui apparaît qu'à ce titre l'attestation de Melle Y... n'a aucune valeur probante et que celle de M. Z... est assurément insuffisante. Elle soutient que l'attestation de la Société FEU VERT est une fausse attestation et elle verse aux débats une attestation de M. A... ancien gérant de la Société FEU VERT en 1997, qui selon elle le démontre. Il estime que soit l'attestation de M. X... est fournie, soit elle a été effectuée à son insu. La preuve de tatouage n'est pas davantage rapportée aux normes ARGOS. Elle relève que l'intimé méconnaît les dispositions de l'article 1315 du code civil, car il appartient à l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police. Très subsidiairement, elle apprécie le préjudice de M. X... comme suit : - valeur à dire d'expert............................. 72 900 F - autoradio et haut-parleurs...................... 1 000 F ------------- TOTAL 73 900 F Franchise 2 800 F ------------- Reste 71 100 F = 10 839,13 ä * * * Dans ses conclusions déposées le 21 mai 2003, Laurent X... demande, au visa du contrat du 19 juillet 1997, des articles 1134, 1135 et 1382 du code civil, de confirmer le jugement. Y ajoutant , de condamner la MACIF à lui payer 5 000 ä pour résistance abusive et 1 200 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C., outre les entiers dépens, ou distraction. Il rappelle également les conditions contractuelles et soutient qu'il revient à la MACIF, cf à l'article 9 du N.C.P.C de prouver les faits nécessaires au succès de ces prétentions. A savoir qu'elle doit rapporter la preuve, qu'il ne satisfait pas aux conditions contractuelles. Il produit trois attestations de trois garages confirmant que le véhicule FORD MAVERICK était muni d'un système d'alarme tout a fiat suffisant : alarme de type VIGICAR muni d'un jack. Au surplus, l'ancien propriétaire atteste que le véhicule était muni d'un coupe-circuit quatre étoiles et qu'il était tatoué. Ce qui est encore confirmé par le concessionnaire FORD qui a procédé à la mise en circulation. Dans ces conditions le véhicule était équipé conformément à la garantie, notamment par les articles 9 du contrat, dans la clause E des conditions spéciales, ainsi qu'au chapitre "prévention du vol" des conditions particulières. Il ajoute n'avoir jamais été destinataire d'une correspondance ou d'une note, à cet égard, de sorte qu'il avait toutes les raisons de penser qu'il était en conformité. Au surplus, il prouve que le véhicule remplissait bien toutes les conditions d'entretien. En l'espèce, est en cause, la protection vol du véhicule, laquelle est assurée au moyen d'un système antivol pour y parvenir. Le tatouage des vitres est indifférent, n'ayant pas d'effet dissuasif. Si besoin est la clause doit être interprétée en faveur de l'assuré, en retenant que le véhicule avait bien la protection nécessaire à écarter tout risque d'appropriation coupable du véhicule, répondant ainsi aux préoccupations et exigences de la compagnie. Il observe que l'allégation de M. A... ne peut résulter que d'une recherche par voie de consultation d'archives plusieurs années après, s'agissant d'un fait également confirmé par d'autres attestations. Il relève d'ailleurs la demande subsidiaire de l'appelante, qui correspond exactement à sa condamnation. En réalité, selon lui, cette demande revient à solliciter la confirmation pure et simple du jugement entrepris... L'appelante rapporte donc elle-même ici la preuve du caractère abusif et injustifié de son refus. Cette résistance particulièrement abusive, qui ne semble justifiée que par la volonté de différer l'indemnisation justifie la condamnation de la MACIF à lui payer 5 000 ä sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation de son préjudice subi du fait de cette procédure aux fins purement dilatoires. * * * MOTIFS Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2003 et le 21 mai 2003 respectivement notifiées le 1er juillet 2003 pour la MACIF et le 20 mai 2003 pour Laurent X... Comme le rappelle l'appelante il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police. En l'espèce M. X... doit donc établir que le véhicule assuré était équipé d'un système de protection antivol agréé SRA et les vitres du véhicule étaient gravées selon les normes ARGOS. Comme l'observe encore l'appelante, si les témoignages produit par M. X... peuvent à la rigueur permettre de rapporter la preuve de l'existence d'un système antivol, ils ne suffisent assurément pas à prouver la classification de ces systèmes de protection, qui est déterminant dans la mise en place de la garantie. Seule l'attestation de montage FEU VERT du 27 juillet 1999, fait état d'une alarme antivol de marque DRAGON et de type SAR quatre étoiles. Cependant, l'enquête de M. B... précise à propos de l'attestation de montage, qu'il n'a pas été retrouvé de facture malgré les recherches. Le rapport révèle qu'il n'y a eu ni fourniture ni montage d'une alarme DRAGON par la Société FEU VERT. L'attestation est d'ailleurs incomplète en ce qui concerne les renseignements les plus importants : type de centrale, n° d'homologation... Surtout, l'appelante verse aux débats une attestation, qui n'est pas utilement critiquée, de M. A..., qui était déjà gérant de la Société FEU VERT en 1997, dans laquelle il "confirme n'avoir jamais monté dans nos ateliers, une alarme DRAGON pour le véhicule immatriculé 4933 JP 82, de marque FORD, durant le mois de juillet 1997, suite aux recherches effectuées dans nos archives". Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'intimé n'établit pas que son véhicule était équipé d'un antivol agréé SRA. Il n'établit pas davantage le tatouage des vitres selon les normes ARGOS, puisqu'il reconnaît lui-même dans son courrier du 17 avril 2000 ne pas avoir fait procédé à ce gravage dont il n'avait pas été informé de la nécessité. Cependant, l'exigence de ce gravage est mentionnée en toute lettre et de façon très claire dans le contrat. Elle est de plus légitime de la part de l'assureur, car, contrairement à ce qui est soutenu, le tatouage a un effet dissuasif. La décision déférée sera donc réformée et l'intimé condamné aux entiers dépens. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie l'application de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare bien fondé, Réforme le jugement du 2 mai 2002. Statuant à nouveau, Déboute Laurent X... de ses demandes. Le condamne aux entiers dépens avec pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP VIMONT, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière Le Président X... SALEY J.L. BRIGNOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2004
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c8f4bd3db21cbdd86cf8
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