Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2004
- ECLI
- 6253c8f5bd3db21cbdd86d19
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 650 000 €
contrat de travail, duree determineecas de recours autorisés
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS, Chambre Sociale ARRET DU 17 FEVRIER 2004 APPELANT: Mademoiselle X... Y...: SA SOPARVOL INDUSTRIE SEVRIENNE La Javrelière 79320 MONCOUTANT Représentant : la SCP VIOT LAMBERT-ROUSSELOT (avocats au barreau de BRESSUIRE) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller: Isabelle GRANDBARBE Conseiller: Jean-Yves FROUIN, Greffier: Edith JACQUEMET, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l'audience publique du 14 Janvier 2004, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2004 Ce jour a été rendu, contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant: ARRET: Mlle X... a été engagée par la société SOPARVOL INDUSTRIE SEVRIENNE SA en qualité d'opérateur de fabrication suivant un contrat de travail saisonnier du 1 mars 2000 se terminant le 30 septembre 2000. Après l'expiration de son contrat de travail, elle a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir la requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse; subsidiairement, la requalification du contrat en contrat de travail à durée déterminée pour surcroît de travail et l'octroi de la prime de précarité. Par jugement du 25 septembre , le Conseil des Prud'hommes de Thouars, considérant que le contrat de travail avait pour objet la fabrication et le conditionnement des produits de la gamme d'été de l'entreprise et qu'il avait la nature d'un contrat saisonnier, a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mlle X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoirie, par lesquelles Mlle X... sollicite la réformation du jugement entrepris et réclame les sommes suivantes: - indemnité compensatrice de préavis: 1089 euros - congés payés correspondants: 108,90 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 6500 euros - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 1 089 euros - frais irrépétibles: 700 euros subsidiairement: - prime de précarité: 452 euros; Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoirie, par lesquelles la société SOPARVOL demande la confirmation du jugement entrepris; subsidiairement, la limitation du montant des dommages et intérêts à la somme de 968,88 euros; MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article L 122-1 du Code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L 122-1-1. Parmi les cas énumérés à article L 122-1-1, figurent les emplois à caractère saisonnier. Il est constant qu'est considéré comme travail saisonnier un travail appelé à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. L'article L 122-3-13 du même code prévoit que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions sus-visées est réputé à durée indéterminée. En l'espèce, la société SOPARVOL a pour activité l'abattage et le conditionnement des volailles et emploie plus de cent salariés. Mlle X... a été engagée par un contrat de travail à durée déterminée ayant pour motif "activité saisonnière". L'employeur expose qu'il s'agit de travailler sur sa "gamme d'été" consistant en des produits, tels que des brochettes, crépinettes et saucisses, destinés à être grillés, qui ne sont pas fabriqués pendant le reste de l'année et qui s'ajoutent à sa production habituelle. Il produit des tableaux de l'activité de l'entreprise de 1998 à 2001, qui démontrent chaque année un accroissement des tonnages des produits transformés d'été entre avril à septembre. Cependant il en résulte également que l'augmentation des conditionnements sous film, qui concerne notamment ces même produits, n'est pas significative, étant du même ordre de volume en janvier, mars, juin ou septembre suivant les années, que l'augmentation des volumes des abattages et des découpes n'est pas non plus significative pour la période dite d'été, les tonnages en abattage étant plus élevé en novembre et décembre et pour les deux dernières années également en octobre et janvier, qu'enfin, les autres activités de conditionnement en vrac et de conditionnement sous vide sont constantes pendant toute l'année. S'agissant d une importante entreprise, il est manifeste au vu des éléments sus-visés d'appréciation qu'elle a, pendant toute l'année, des activités d'abattage et de conditionnement des volailles, dont le contenu diffère suivant les saisons et selon le choix commercial de l'employeur. Il en résulte qu'elle ne peut invoquer la notion de saison pour l'emploi de ces salariés. En conséquence, le contrat de travail conclu avec Mlle X... est réputé à durée indéterminée. Il s'ensuit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de rappeler que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise, qui occupe moins de 11 salariés ou que lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté, l'article L 112-14-5 du Code du travail autorise le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non respect de la procédure de licenciement. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et des justificatifs sur sa situation de chômage, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes: - indemnité compensatrice de préavis: 968,88 euros; - congés payés correspondants: 96,88 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3 000 euros - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 968,88 euros. En application des articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais de procès non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS: LA COUR: Réforme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail conclu entre Mlle X... et la société SOPARVOL INDUSTRIE SEVRIENNE SA est réputé être un contrat de travail à durée indéterminée; Condamne la société SOPARVOL INDUSTRIE SEVRIENNE SA à payer à Mlle X... les sommes suivantes: - indemnité compensatrice de préavis: 968,88 euros - congés payés correspondants: 96,88 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3000 euros - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 968,88 euros; Condamne la société SOPARVOL INDUSTRIE SEVRIENNE SA aux dépens et au paiement à Mlle X... de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article L 122-1 du Code du travail précise que le con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2004
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c8f5bd3db21cbdd86d19
Données disponibles
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- Résumé officiel
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