Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f5bd3db21cbdd86d1e
- Date
- 19 mars 2004
- Condamnation
- 380 000 €
ventegarantievices cachésaction rédhibitoiredélaipoint de départ
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Texte intégral
ARRET N° X... C/ Y... C./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 1 ARRET DU 19 MARS 2004 RG : 03/02033 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE D 'AMIENS du 12 mai 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Aristide X... 127 rue Béranger 80000 AMIENS Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BRULLOT, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Madame Isabelle Y... 23 rue du Général Leclerc 60210 GRANDVILLIERS Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2004 devant Mme CORBEL Z..., magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 Mars 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B... : Mme CORBEL Z... en a rendu compte à la Cour composée de : M. LANNUZEL C..., M. D... et Mme CORBEL E..., qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE : A l'audience publique du 19 Mars 2004, M. LANNUZEL, C..., assisté de M. A..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le C... et le Greffier. * * * DECISION : Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mai 2003 par le Tribunal d'Instance d'AMIENS ; Vu l'appel formé le 26 mai 2003 par M. Aristide X... ; Vu les conclusions déposées pour M. Aristide X... le 23 septembre 2003 ; Vu les conclusions déposées pour Mme Isabelle Y... le 16 octobre 2003 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2003 ; Attendu que suivant un certificat de cession du 22 juillet 1999, M. Aristide X... a vendu à Mme Isabelle Y... un véhicule de marque Peugeot 405 dont la date de première mise en circulation est du 11 décembre 1987 et le kilométrage de 158 500, moyennant le prix de 18 500 francs, soit 2 820,31 euros ; Que ce véhicule a été volé le 20 décembre 1999 et retrouvé endommagé le lendemain ; Que les travaux de carrosserie ont été réalisés par le garage SEGO dès le 29 décembre 1999 ; Que toutefois, ces travaux terminés, le véhicule présentant des difficultés de démarrage qui n'avaient pas été jusqu'alors constatées, le changement d'un boîtier de gestion moteur a été opéré dans l'atelier du garage CDA 60 ; Que la SARL SEGO n'ayant pas été payée du coût de ses réparations, a exercé son droit de rétention sur le véhicule jusqu'à ce que l'assureur du véhicule, la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES , accepte de les régler ; Que le 15 mai 2000 alors que le véhicule devait être livré à Mme Isabelle Y..., le garage SEGO s'est aperçu que le moteur du véhicule présentait un bruit d'embiellage ; Que l'expert du BCA mandaté par la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES a alors dressé un nouveau rapport le 3 octobre 2000 relevant un important bruit d'embiellage et, après dépose du carter moteur, la présence de carburant dans l'huile, nécessitant l'échange standard du moteur ; Attendu que sur la demande formée par Mme Isabelle Y... suivant une assignation signifiée les 13 et 15 mars 2001 à la SARL SEGO et à la SA Generali France assurances, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS a ordonné une mesure d'expertise du véhicule, confiée à M. F... ; Que par ordonnances subséquentes des 15 et 27 décembre 2001, les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux précédents propriétaires du véhicule et notamment à M. Aristide X... ; Que l'expert a établi son rapport le 22 avril 2002 imputant la détérioration du moteur au mauvais entretien du véhicule par les précédents propriétaires, notamment en ce qui concerne le changement des filtres à carburant, à air et à huile ; Attendu que par assignation du 17 janvier 2003, Mme Isabelle Y... a saisi le Tribunal d'Instance d'AMIENS d'une demande en restitution du prix d'achat du véhicule à l'encontre de M. Aristide X... sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés ainsi qu'une demande en paiement de la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour privation de jouissance du véhicule depuis le 20 décembre 1999 ; Que le jugement susvisé a déclaré l'action engagée par Mme Isabelle Y... recevable, a prononcé la résolution de la vente et a condamné M. Aristide X... à payer à Mme Isabelle Y... la somme de 2 820,31 euros en restitution du prix de vente, celle de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour l'immobilisation du véhicule ainsi qu'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Attendu que M. Aristide X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris, soulève l'irrecevabilité de l'action rédhibitoire engagée, selon lui, par Mme Isabelle Y... hors délai ; Que subsidiairement, il conclut au rejet des demandes de Mme Isabelle Y... ; Qu'en outre, il demande la condamnation de Mme Isabelle Y... à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Attendu que Mme Isabelle Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise dont elle demande l'augmentation à la somme de 3 800 euros au titre de l'immobilisation du véhicule; Qu'elle sollicite également une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ; Que le point de départ du bref délai pour agir en garantie des vices cachés n'est pas la connaissance de l'origine du vice dont est affectée la chose vendue mais seulement la découverte de ce vice ; Que si l'assignation en référé interrompt le bref délai édicté à l'article précité et fait courir un nouveau délai soumis à la prescription de droit commun, encore faut-il que la demande en référé ait été dirigée contre le vendeur et soit intervenue dans un bref délai de la découverte du vice allégué ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Isabelle Y... a eu connaissance de la défaillance du moteur le 17 mai 2000, date à laquelle elle n'a pu prendre livraison de son véhicule en raison des dysfonctionnements constatés par le garage SEGO ; Que le vice affectant le moteur a été confirmé dans le cadre de l'expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur de Mme Isabelle Y..., en présence de cette dernière et dont le rapport a été établi le 3 octobre 2000 ; Que dès lors, le point de départ du bref délai imposé à l'article précité peut être fixé le 17 mai 2000, et en tout état de cause, au plus tard le 3 octobre 2000 ; Que néanmoins, Mme Isabelle Y... n'a mis en cause M. Aristide X... pour lui voir déclarer communes les opérations d'expertise que par assignation en référé du 26 octobre 2001, soit plus d'un an après avoir eu connaissance du vice affectant le moteur ; Que l'action en garantie des vices cachés engagée contre M. X... est donc tardive et en conséquence irrecevable; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Aristide X... les dépens qu'il a exposés à l'occasion du présent litige ; Qu'il y a lieu de condamner Mme Isabelle Y... à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action rédhibitoire pour vices cachés de la chose vendue exercée par Mme Isabelle Y... contre M. Aristide X... ; Y ajoutant, Condamne Mme Isabelle Y... à payer à M. Aristide X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Condamne Mme Isabelle Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE C...,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2004
- Matière
- vente
Référence
6253c8f5bd3db21cbdd86d1e
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- Texte intégral
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