Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2004
- ECLI
- 6253c8f5bd3db21cbdd86d30
- Date
- 24 novembre 2004
entreprise en difficulteorganesliquidateur judiciairenominationremplacementdécisionvoies de recours/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 24 Novembre 2004 N : 04/00773 JD JP Arrêt rendu le vingt quatre Novembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 27.02.2004 par le Tribunal de commerce LE PUY ENTRE : M. Michel X..., ès qualités de gérant de la SARL SALAISONS DE BELLEVUE LA MONTAGNE. APPELANT ET : Me Jean-Alain Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SALAISONS BELLEVUE LA MONTAGNE. arrêt notifié par le greffe LR + AR le + AVIS Me Raphaùl Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SALAISONS BELLEVUE LA MONTAGNE en remplacement de Me Jean-Alain Y.... INTIMES Vu la communication du dossier au ministère public le 28.10.2004. DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 04 Novembre 2004, sans opposition de leur part, les représentants des parties, M. le conseiller, Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, celui-ci a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu le jugement rendu le 27 février 2004 par le tribunal de commerce du PUY EN VELAY autorisant la démission du mandat de liquidateur judiciaire de Maître Y... dans la procédure de liquidation judiciaire de la société SALAISONS BELLEVUE LA MONTAGNE et désignant Maître Z... en ses lieu et place. Vu l'appel de M.X..., gérant de ladite société, du 9 mars 2004. Vu les conclusions de celui-ci, du 27 octobre 2004. Vu les conclusions de Maître Y... et de Maître Z... du 20 octobre 2004. Vu l'avis du Ministère Public du 28 octobre 2004. Attendu que l'appelant demande que le jugement soit annulé et qu'un nouveau liquidateur soit désigné ; qu'il soutient que Maître Z... se trouve dans un lien de subordination avec Maître Y... ; que ce lien résulte de la procuration du 13 février 2004 par laquelle Maître Z... est substitué à Maître Y... ; Et attendu que l'appelant soutient en second lieu, selon ses écritures libellées comme suit, qu'une suspicion, et une "mauvaise foi évidente", pèsent sur Maître Z... : "Que ce nouveau liquidateur aurait dû entendre M.X... de façon non partisane pour définir la suite à donner, sachant que l'acquéreur M.Bernard A... présenté à Mme B... juge-commissaire souhaite toujours acheter le matériel de la société liquidée pour faire redémarrer l'activité dans cet atelier ; contrairement à une vente aux enchères publiques comme sollicitée par Maître Z... et Y... condamnant une fois de plus un site de production et contrairement à l'esprit de la loi des procédures collectives qui préconise la sauvegarde des emplois quand cela est possible. Or dans ce cas, Maître Y... a simplement préconisé l'arrangement intervenu entre lui et le maire de la commune, qui fait l'objet d'une plainte pénale toujours en cours. Qu'enfin Maître Y... par Maître Z... substitué, soulève qu'il résulte une aggravation de la dette de la liquidation envers la commune . Sa mauvaise foi est évidente. Il n'ignore pas que la SARL MARGERIDE a repris le contrat de crédit bail avec le passif de la société liquidée, et qu'elle accepte l'hébergement du matériel dans les locaux. Que Maître Y... fait également état de "vente de matériel totalement étranger aux débats"; Qu'il oublie le but même de sa requête, à savoir "le changement de liquidateur, en raison de la plainte pénale, pour permettre la poursuite des opérations de liquidation" donc la vente du matériel dont les débats ont été communs avec le changement de liquidateur. Qu'il conviendra dès lors de désigner un nouveau liquidateur indépendant et sans lien de subordination avec Maître Y..."; I. Attendu en tout état de cause, que le premier moyen allégué constitue une mise en cause du président de la juridiction commerciale qui a statué ; qu'il est énoncé que "le président C... n'est autre que l'ancien cabinet comptable de la SARL liquidée et de la SARL MARGERIDE qui lui doit 2.353 et dont M.X... est gérant" ; qu'il est ajouté que "si M.X.... n'a pas fait d'objection sur le fait que le président était son ancien comptable à l'ouverture des débats, c'est qu'il croyait en son intégrité " ; Attendu que ce moyen constitue une suspicion légitime d'un membre de la juridiction ; Attendu que s'appliquent en conséquence les dispositions des articles 356 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il en résulte qu'une requête en suspicion légitime devait in limine litis être adressée au président de la juridiction consulaire, lequel eut alors soit désigné ou non une autre formation, soit transmis le dossier au Premier Président de la Cour d'Appel aux fins de saisine d'une autre juridiction ; Attendu que dès lors la demande de nullité du jugement est irrecevable, l'appel ne pouvant être formé sur ce fondement ; que le demandeur avait le loisir de demander la récusation de ce magistrat consulaire et s'en est abstenu ; II. Attendu en second lieu que l'appel réformation contre une décision relative à la nomination ou au remplacement d'un liquidateur n'est ouvert qu'au Ministère Public, par application de l'article 623-6 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que M.X... est sans droit à former un appel réformation contre la décision visée ; Attendu que l'appel nullité peut en cas de non ouverture de l'appel réformation être admis lorsque la partie qui y a intérêt justifie de vices particulièrement graves affectant la régularité extrinsèque du jugement ou établit la violation d'un principe fondamental de procédure ; Attendu que les moyens invoqués tenant au prétendu lien de subordination entre les deux mandataires judiciaires et tenant à la suspicion portant sur la personne de Maître Z..., ne constituent pas de tels vices du jugement ni une violation de la procédure ; que la demande de nullité du jugement à ces titres est irrecevable ; Attendu que l'appelant doit être condamné à payer aux intimés la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE irrecevable l'appel du jugement déféré. CONDAMNE M.X... à payer à Maître Z... et Maître Y... la somme de 1.000 (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 623-6 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 novembre 2004
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8f5bd3db21cbdd86d30
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