Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2004
- ECLI
- 6253c8f6bd3db21cbdd86d4e
- Date
- 27 avril 2004
protection des consommateurscrédit à la consommationouverture de crédit utilisable par fractionsrenouvellement ou reconductionobligation du prêteur d'informer l'emprunteurfondementintérêt exclusif de l'emprunteurportée/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 27 AVRIL 2004 R.G. Nä 02/07856 AFFAIRE : S.A. CETELEM C/ Maherzia X... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 19 Septembre 2002 par le Tribunal d'Instance VERSAILLES RG nä : 1604.01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP JUPIN & ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. CETELEM Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 5 avenue Kléber - 75116 PARIS représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assistée de Me Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEE Mademoiselle Maherzia X... née le 21 Avril 1963 16 rue Gérard Philippe 78210 ST CYR L ECOLE représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués assistée de Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/5189 du 24/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2004 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Hélène Y..., Vice-Président placé auprès du Premier Président, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Z... 5FAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 19 septembre 2002, le tribunal d'instance de Versailles saisi du litige opposant la SA CETELEM à Mademoiselle X..., a débouté la SA CETELEM de l'ensemble de ses prétentions et mis les dépens à la charge de cette dernière. La SA CETELEM a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2002 et, dans ses dernières conclusions auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens, demande de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Versailles, - déclarer irrecevable le moyen soulevé d'office par le tribunal, - subsidiairement, le déclarer mal fondé et débouter Mademoiselle X... de toutes ses demandes, - condamner Mademoiselle X... à payer à la SA CETELEM : [* la somme en principal de 11595,10 avec intérêts au taux contractuel de 9,48 % sur la somme de 9756,74 à compter du 21 décembre 2000, et ce avec intérêts au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement, *] la somme de 914,69 en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner Mademoiselle X... en tous les dépens de première instance et d'appel. L'intimée, par conclusions déposées le 10 février 2004, auxquelles il convient également de se reporter pour l'exposé de son argumentation, demande à la Cour de : - vu l'article 538 du nouveau Code de procédure civile , - constater l'expiration du délai d'appel depuis le 7 novembre 2002, en conséquence, - rejeter l'appel interjeté par la SA CETELEM en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la SA CETELEM de sa demande en paiement des intérêts afférant au contrat de prêt conclu entre les parties, - "prononcer la déchéance de CETELEM quant à la créance dont elle réclame le paiement", - condamner la SA CETELEM aux entiers dépens. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'appel Considérant que l'intimée soutient que l'appel est irrecevable comme tardif puisqu'il a été interjeté plus d'un mois après que le jugement ait été notifié aux parties le 7 octobre 2002; Mais considérant que cette dernière date est celle de la délivrance de l'expédition du jugement rendu le 19 septembre 2002, certifiée conforme par le greffe, et nullement la date de la notification de ce jugement comme l'indique de façon erronée Mademoiselle X...; Considérant que la date de cette notification n'est pas rapportée; qu'en conséquence, l'intimée ne démontre pas que l'appel est irrecevable ; Que la fin de non recevoir alléguée doit donc être rejetée ; Sur le fond Considérant que suivant offre préalable de crédit utilisable par fractions acceptée le 20 mai 1999, la SA CETELEM a consenti à Mademoiselle X... un découvert en compte d'un montant de 56.000 frs utilisable avec un montant maximum autorisé de 66.000 frs au TEG variable en fonction de l'utilisation du crédit ; Considérant que Mademoiselle X... a négligé de respecter ses engagements; que la SA CETELEM l'a alors mise en demeure de régler le solde de sa dette le 21 décembre 2000, puis l'a assignée le 4 septembre 2001 devant le tribunal d'instance de VERSAILLES ; Considérant que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut du respect des dispositions de l'article L.311-9 al.2 du code de la consommation alors qu'à l'audience Mademoiselle X..., qui était comparante en personne, ne contestait ni le principe ni le quantum de sa dette et sollicitait seulement des délais de paiement ; Mais considérant que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Que, dès lors, elle ne pouvait être soulevée d'office par le premier juge ; Considérant, par ailleurs, que l'intimée soulève en appel l'irrégularité du contrat de prêt initial ainsi que des renouvellements qui ont suivi ; que l'appelante lui oppose la forclusion ; Considérant que l'article L. 311-37 du code de la consommation prévoit que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formulées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que cette forclusion qui s'applique à l'emprunteur comme au prêteur s'impose au premier juge et peut être opposée aussi bien à l'action engagée qu'à l'exception soulevée ; Considérant que le contrat litigieux a été souscrit le 20 mai 1999; qu'il était renouvelable le 20 mai de chaque année; que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation est la date de l'offre préalable, s'agissant de la contestation de la régularité de cette offre, ou bien la date de chaque contrat renouvelé, s'agissant de l'irrégularité des renouvellements successifs ; que l'intimée qui n'a soulevé la déchéance des intérêts que dans ses conclusions d'appel déposées le 10 février 2004, était donc forclose pour soulever l'irrégularité de l'offre préalable en date du 20 mai 1999, ainsi que l'irrégularité des renouvellements, tous intervenus avant le 10 février 2002 ; Considérant, en conséquence, que le jugement sera réformé en toutes ses dispositions et qu'il sera fait droit à la demande de la SA CETELEM qui apparaît justifiée par les pièces qu'elle verse au débat, et notamment par un détail de créance faisant état de la somme de 11.595,10 au débit du compte de Mademoiselle X... ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que l'intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mademoiselle X... de toutes ses demandes, La condamne à payer à la SA CETELEM la somme de 11.595,10 , avec intérêts au taux contractuel de 9,48 %, sur la somme de 9756,74 à compter du 21 décembre 2000, et avec intérêts au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement, Déboute la SA CETELEM de sa demande faite au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mademoiselle X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, au profit de la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.311-37 du code de la consommation est la datarticle L. 311-37 du code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2004
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c8f6bd3db21cbdd86d4e
Données disponibles
- Texte intégral
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