Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d57
- Date
- 18 mars 2004
travailtravail dissimulédissimulation d'emploi salariéapplications diverses
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Texte intégral
DOSSIER N 02/01238 ARRET N° ARRÊT DU 18 MARS 2004 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Prononcé publiquement le JEUDI 18 MARS 2004, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE GRENOBLE du 27 MAI 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ALOGNA X..., né le 20 Août 1962 à MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHONES (013) de nationalité française, situation familiale inconnue, directeur Demeurant 16, rue Lachmann - 38000 GRENOBLE Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître GAUDEMARIS Michel, avocat au barreau de GRENOBLE WATTERLOT Y..., né le 07 Août 1962 à CHATOU, YVELINES (078) Fils de WATTERLOT René et de GRENIER Thérèse, de nationalité française, situation familiale inconnue, directeur commercial Demeurant 4/5 allée de la Seine - 94200 IVRY SUR SEINE Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître MARCUS-MANDEL Isabelle, avocat au barreau de PARIS LE MINISTERE PUBLIC : appelant, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur ALOGNA X..., le 24 Juillet 2002 Monsieur WATTERLOT Y..., le 24 Juillet 2002 M. le Procureur de la République, le 25 Juillet 2002 contre Monsieur WATTERLOT Y..., Monsieur ALOGNA X... DÉROULEMENT DES Z... : A l'audience publique du 05 Février 2004, Madame ROBIN en son rapport ; le ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier, Le A... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 MARS 2004. LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Par jugement contradictoire à signifier en date du 27 mai 2002, le tribunal correctionnel de GRENOBLE a déclaré Y... WATTERLOT et X... ALOGNA coupables d'avoir à GRENOBLE, entre avril 2000 et janvier 2001, effectué un travail clandestin en ayant remis aux salariés un bulletin de paie comportant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en l'espèce étant employeur de Christelle CHANEAC, Stéphanie DI GIROLAMO, Eugénie YOMBIZO et X... ALOGNA, mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, faits prévus et réprimés par les articles L.362-3, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-4, L.362-5 du code du travail, en répression, les a chacun condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3.000 euros. Il a été formé appel de ce jugement par Y... WATTERLOT, X... ALOGNA et par le Ministère Public. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions : [* X... ALOGNA sollicite sa relaxe, *] Y... WATTERLOT sollicite également sa relaxe. Madame l'Avocat Général s'en rapporte en ce qui concerne X... ALOGNA et requiert, en ce qui concerne Y... WATTERLOT, la confirmation du jugement sauf à le condamner uniquement à une peine d'amende. MOTIFS DE L'ARRÊT : La société CALL dont Y... WATTERLOT était, à l'époque des faits, directeur commercial, exploite une chaîne de magasin de prêt à porter sous l'enseigne "Laurent CERRER". Le 20 février 2001, les services de la D.D.T.E.F.P. de l'Isère contrôlaient le magasin exploité par la société CALL, rue Guétal à GRENOBLE dont le responsable était X... ALOGNA. Le contrôleur du travail constatait à l'examen des feuilles de pointage tant du responsable du magasin que des trois salariées, Mesdames CHANEAC, DI GIROLAMO et YOMBIZO, que le nombre d'heures de travail inscrit sur les bulletins de salaire ne correspondait pas à la durée du travail réellement effectuée, calculée pour chaque mois concerné en neutralisant, le cas échéant, les jours fériés non travaillés. Cet examen comparatif établissait que : Christelle CHANEAC avait effectué 184 heures en avril 2000, 185 heures en mai 2000 et 226,90 heures en juillet 2000 alors que sa rémunération a été calculée respectivement sur la base de 173,33 heures, 182,33 heures et 173,33 heures. Stéphanie DI GIROLAMO avait effectué 197,20 heures en juillet 2000 et 178,75 heures en septembre 2000 alors que ses bulletins de salaires mentionnent pour chacun de ces deux mois 173,33 heures. Eugénie YOMBIZO avait effectué 195,30 heures en décembre 2000 et a été rémunérée sur la base de 187,33 heures. X... ALOGNA avait effectué 207 heures en novembre 2000, 222 heures en décembre 2000 et 222,50 heures en janvier 2001 alors que les bulletins de salaires remis pour chacun de ces trois mois mentionnaient 173,33 heures. Ces constatations établissaient qu'il s'agissait bien d'une dissimulation partielle d'emploi salarié, définie par l'article L.324-10 du code du travail et interdite par la loi. Il ressort des éléments de la procédure ainsi que des pièces régulièrement produites par les prévenus qu'André ALOGNA, responsable du magasin grenoblois, n'avait aucune responsabilité dans la gestion du personnel travaillant dans le magasin. S'il devait établir les plannings de travail en tenant compte des priorités, il est établi que le directeur régional et le siège parisien fixaient eux-mêmes les heures d'ouverture du magasin et le nombre de salariés présents. Il est également établi que, s'agissant de la paie, la société CALL avait mis en place une structure centralisée à son siège social : chaque mois chaque responsable de magasin devait faxer les feuilles de présence à la D.R.H. de la société qui se chargeait d'établir les fiches de paie et du paiement des salaires. Or il est établi que X... ALOGNA s'est conformé aux instructions de son employeur en lui adressant les feuilles de présence mentionnant l'horaire réellement effectué par les salariés. Il apparaît donc qu'André ALOGNA, qui par ailleurs, a lui-même été victime de ces agissements, n'a eu aucun rôle positif dans l'établissement des feuilles de salaires erronées. Il doit donc être renvoyé des fins de la poursuite. Le jugement sera réformé en ce sens. Y... WATTERLOT estime que, n'ayant aucune possibilité de contrôle des horaires effectués par les salariés, il ne pouvait être considéré comme responsable. Or, il ressort des pièces du dossier pénal ainsi que des débats devant le tribunal et la Cour, que Y... WATTERLOT qui exerçait les fonctions de directeur commercial, avait reçu délégation de pouvoirs de son employeur, ce dont il convient devant la Cour. Il reconnaissait disposer non seulement de la compétence et de l'autorité, notamment du pouvoir disciplinaire, mais également des moyens nécessaires pour veiller au respect de la réglementation du travail et de la protection sociale. Il déclarait d'ailleurs aux enquêteurs que le système mis en place dans les magasins (heures supplémentaires non rémunérées mais récupérables) avait pour but le développement des magasins. Les faits de travail dissimulé qui lui sont reprochés sont donc établis à son encontre. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention. La déclaration de culpabilité sera confirmée. Au regard de la nature des infractions, la peine prononcée par le tribunal n'apparaît pas totalement adaptée. Le jugement sera réformé en ce sens et Y... WATTERLOT condamné à la peine de 3.000 euros d'amende PAR CES MOTIFS : Recevant les appels comme réguliers en la forme, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Y... WATTERLOT coupable des faits reprochés, Réformant pour le surplus, Condamne Y... WATTERLOT à la peine de trois mille euros d'amende, Renvoie X... ALOGNA des fins de la poursuite sans peine ni dépens, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 ä résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés, COMPOSITION DE LA COUR, A... : Madame ROBIN, Conseiller, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier A... en date du 30 décembre 2003 Conseillers : : Madame PICCOT Avocat Général. B... : Mademoiselle RAMOS. Le A... et les deux assesseurs précités ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, l'arrêt a été lu par Madame ROBIN, en présence du Ministère Public. LE B..., LE A...,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- travail
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d57
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- Texte intégral
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