Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d5c
- Date
- 8 mars 2004
- Condamnation
- 381 122 €
acquiescementacquiescement impliciteintention non équivoque d'acquiescerexécution sans réserve d'une partie d'une décision non exécutoire
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Texte intégral
R.G. N° 03/02295 TC/B N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 08 MARS 2004 DEFERE Appel d'une décision (RG 02/18) rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 11 décembre 2002 suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2002 DEMANDEUR AU DEFERE contre l'ordonnance juridictionnelle prononcée par le Conseiller de la mise en état le 1er juillet 2003 Monsieur Christian X... 11 Clos des Bruyères 38780 ESTRABLIN représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me DE BERAIL, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS AU DEFERE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me C. BLANC, avocat au barreau de GRENOBLE MINISTERE PUBLIC prise en la personne de Monsieur le Procureur Général Cour d'Appel Palais de Justice - Place Firmin Gauthier BP 110 38019 GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. Y..., Présidente, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame H. COMBES, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2004 Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, et le Ministère Public en ses observations écrites. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Par déclaration en date du 23 décembre 2002, Monsieur X... a interjeté appel de la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de Vienne du 11 décembre 2002. Par ordonnance du 1er juillet 2003, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de GRENOBLE a déclaré l'appel de Monsieur X... irrecevable. Monsieur X... a déposé devant la Cour une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance le 11 juillet 2003. Exposé des faits et des moyens des parties Le 28 juin 1995, Christian X..., fonctionnaire de police, a été blessé par un tir d'arme à feu à l'occasion d'une tentative d'interpellation. Par décision du 11 décembre 2002, la Commission lui a attribué une indemnité de 2738,78 Euros, en complément de la provision de 3811,22 Euros allouée par décision antérieure du 9 avril 1997. Cette décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire. Par lettre du 13 décembre 2002, l'avocat de Christian X... a demandé au Fonds de Garantie paiement de l'indemnité attribuée en ces termes ; Vous avez dû prendre connaissance comme moi-même du jugement. .Sauf appel, je vous serais obligé de m'adresser en un chèque directement libellé à l'ordre de M. Christian X... la somme de 2378,78 Euros . Le 23 décembre 2002, M. X... fait appel de la décision de la CIVI. Le 6 janvier 2003, il encaisse le chèque. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement. Attendu que la demande adressée au Fonds de Garantie du règlement de l'indemnité attribuée par la Commission d'indemnisation, qui n'avait pas assorti sa décision de l'exécution provisoire, constitue en elle-même une démarche manifestant sans équivoque de la part de son auteur la volonté d'accepter la décision ; que l'indication suivant laquelle cette demande était présentée sauf appel fait nécessairement référence à l'exercice du droit d'appel du Fonds de garantie qui aurait conduit celui-ci à refuser le règlement demandé ; Que si Christian X... avait entendu par cette mention réserver son propre droit d'appel, il n'aurait pu utilement et de bonne foi demander le règlement de l'indemnité allouée en première instance ; que l'encaissement des fonds après appel confirme de surcroît qu'il renonçait à son appel ; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Conseiller de la Mise en Etat a décidé que l'encaissement du règlement de l'indemnité faisant suite à sa demande expresse de paiement valait acquiescement de Monsieur X..., et que la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2002 devait être considérée comme irrecevable ; Que la requête de M. X... sera rejetée et l'ordonnance juridictionnelle confirmée ; PAR CES MOTIFS La COUR, STATUANT en Chambre du Conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, MAINTIENT et CONFIRME l'ordonnance juridictionnelle. CONDAMNE Christian X... aux dépens d'appel. PRONONCE publiquement par le Président, Madame Y..., qui a signé avec le Greffier, Mme Z..., présente lors du prononcé de l'arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2004
- Matière
- acquiescement
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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