Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d67
- Date
- 17 juin 2004
- Condamnation
- 88 500 €
banqueresponsabilitéfauteviolation de l'obligation de vérification
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 RG : 2003/2544 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Le 7 mai 1997, la société Balguerie a adressé à l'un de ses créanciers, la société Air Lanka, une lettre chèque tirée sur son compte à la Banque populaire du Sud Ouest d'un montant de 38.605 francs 50 (5.885 euros). Relancée par la société Air Lanka, qui affirmait n'avoir pas reçu ce règlement, la société Balguerie a constaté que le chèque avait été encaissé sur un compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon, n° 04.947.14.6005, ouvert au nom de Monsieur Gilbert X.... Le 13 mai 1998, la société Balguerie a déposé plainte avec constitution de partie civile. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 23 mars 2000. Le 17 mai 2000, la société Balguerie a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que de l'article 33 du décret du 22 mai 1992. Par jugement du 20 février 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon à payer à la société Balguerie la somme de 5.885 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 610 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon a relevé appel de cette décision. Elle conclut au débouté de la société Balguerie et réclame une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * Elle maintient qu'elle a parfaitement rempli son obligation de renseignement lors de l'ouverture du compte de Monsieur X... et que la présentation par ce dernier d'une carte d'identité dérobée et falsifiée ne peut être mise à sa charge ; que par ailleurs, le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice qui aurait été subi n'est pas établi. Elle ajoute qu'elle a procédé à l'examen habituel et suffisant du chèque remis à l'encaissement par son client et qui ne s'est révélé falsifié que postérieurement. Intimée, la société Balguerie sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * Elle prétend que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas les informations fournies lors de l'ouverture du compte, notamment l'adresse qui aurait pu être facilement vérifiée par l'envoi d'une lettre d'accueil, et que cette faute a directement permis la réalisation de l'infraction. Elle estime que la banque a également commis une faute en encaissant un chèque falsifié alors que la modification de l'intitulé du bénéficiaire ne pouvait échapper à un observateur normalement diligent et que les personnels des banques sont formés à ce type d'examen. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'est pas contesté que, le 7 mai 1997, la société Balguerie a adressé à l'un de ses créanciers, la société Air Lanka, une lettre chèque tirée sur son compte à la Banque populaire du Sud Ouest d'un montant de 38.605 francs 50 (5.885 euros) ; que ce chèque n'est pas parvenu à son destinataire et a été encaissé sur un compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon, n° 04.947.14.6005, ouvert au nom de Monsieur Gilbert X... ; que ce dernier s'est fait ouvrir un compte et y a déposé le chèque falsifié dont le nom du bénéficiaire (société Air Lanka) a été transformé en celui de X... ; que l'article 33 du décret du 22 mai 1992 impose aux banquiers préalablement à l'ouverture d'un compte de vérifier l'identité et le domicile du postulant ; que la cour constate que, si l'identité du postulant a été établie par la production d'une carte d'identité qui s'est révélée falsifiée par la suite seulement, le domicile de ce dernier n'a pas été vérifié notamment par l'envoi d'une lettre d'accueil qui aurait aussitôt fait apparaître la fausseté des indications fournies ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon a donc ainsi commis une faute lors de l'ouverture du compte qui a permis l'encaissement du chèque falsifié, le retrait des sommes correspondantes neuf jours plus tard, et est, ainsi, à l'origine directe du préjudice subi par la société Balguerie ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon de ses prétentions contraires ou plus amples ; qu'il y a lieu de condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon à payer 1.000 euros à la société Balguerie en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; * attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon à payer 1.000 euros à la société Balguerie en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame JANKOV Jean François JACQUET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- banque
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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