Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d73
- Date
- 26 février 2004
expertise
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Texte intégral
Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/05944 S.A. MAAF C/ SA GTB BOUYER DUCHEMIN Me ELLEOUET Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 FEVRIER 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 26 Février 2004, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE : S.A. MAAF Chaban de Chauray 79000 NIORT représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP BERTHAULT ET COSNARD, avocats INTIMÉS : SA GTB BOUYER DUCHEMIN venant aux droits de la SNC BOUYER DUCHEMIN 6 rue Alain Nicolas 44202 NANTES CEDEX représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me DUTEIL, avocat Maître ELLEOUET, es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL SIO 9 rue Neptune 29200 BREST ASSIGNE I - Exposé préalable : La société GTB Bouyer Duchemin a confié en sous- traitance à la SARL SIO, assurée auprès de la MAAF, des travaux de revêtement de sols à effectuer au C H R de Brest. Constatant une extension de désordres à d'autres surfaces que celles déjà reprises et une impossibilité d'aboutir à un accord quant à la reprise des malfaçons, elle a obtenu en référé par ordonnance du 2 septembre 2002 la désignation de M. Y... en qualité d'expert. La MAAF a déclaré appel de cette ordonnance le 9 septembre 2002. Bien que régulièrement assigné par actes des 16 janvier et 11 février 2003, Maître Elleouet, mandataire judiciaire, liquidateur de la SARL SIO n'a pas constitué avoué et n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 9 janvier 2003 pour la SA MAAF Assurances ; - le 13 novembre 2003 pour la SA GTB Bouyer Duchemin aux droits de la SNC du même nom. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2003. *** II - Motifs : La compagnie MAAF ne discute pas le bien fondée de la décision ordonnant une expertise mais conteste le choix de Monsieur Z... pour y procéder. Il était loisible à la SA MAAF Assurances de présenter au juge des référés une demande de changement d'expert et l'appel de l'ordonnance de référé permet à la Cour de se saisir de cette demande qui ne s'analyse pas en une requête en récusation de l'article 234 du Code de Procédure Civile. A l'exception de certaines matières dans lesquelles la loi entend que les experts soient choisis dans une catégorie déterminée d'homme de l'art, toute liberté est laissée au juge qui peut nommer à ces fonctions toutes personnes qui, par leurs connaissances spéciales, lui paraissent capable de l'éclairer. En l'espèce, aucune obligation légale n'encadrait particulièrement ce type d'expertise et le juge des référés pouvait choisir Monsieur Richard Z..., expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation. La SA MAAF Assurances fait valoir que l'expert désigné "semble bien connu" de la société G.T.B. Bouyer Duchemin ce qui ne serait pas étonnant si cet expert jouit d'une certaine notoriété. Il est encore prétendu que le nom de cet expert a été "suggéré", en d'autres termes proposé avec insistance, au juge des référés par la société demanderesse, mais rien ne vient corroborer cette affirmation alors qu'au contraire était joint à l'assignation copie d'un rapport d'un autre expert judiciaire, M. A..., et que la société GTB indique qu'elle a suggéré au magistrat de désigner soit celui-ci, soit M. Z..., sans exprimer de préférence. L'expert désigné, présentant toutes garanties de compétences techniques dans la matière objet du litige (colles, mortiers, décollement de carrelages), réside à Saint Etienne du Rouvray en Seine Maritime, ce qui est relativement proche pour un expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation et le surcoût induit par les déplacements de celui-ci est négligeable pour une compagnie d'assurance telle que la MAAF. Enfin, la MAAF a, fait étendre les opérations d'expertise de M. Z... au Bureau Véritas par ordonnance du 12 décembre 2002 sans discuter alors de l'opportunité du choix de celui-ci. Elle n'a pas plus protesté lors des opérations en cours quant à une incompétence ou une attitude partiale de cet expert. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a désigné Monsieur Richard Z... en qualité d'expert. [**][* Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA GTB Bouyer Duchemin la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et la SA MAAF Assurances sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1.000 euros et supportera par ailleurs les dépens d'appel. *][**] Par ces motifs, La Cour : - Reçoit l'appel, régulier en la forme ; - Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; -Y ajoutant : - Condamne la SA MAAF Assurances à payer à la SA GTB Bouyer Duchemin la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2004
- Matière
- expertise
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d73
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