Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d75
- Date
- 26 février 2004
- Condamnation
- 60 900 €
homicide et blessures involontairesfauteimprudence ou négligence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre, DOSSIER NE 03/01636 Arrêt du 26 FEVRIER 2004 COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Prononcé publiquement le 26 FEVRIER 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 08 Août 1958 à PARIS 14 De nationalité française, divorcé, attaché commercial Demeurant 22 bis, rue Briant - 92260 FONTENAY AUX ROSES Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant, assisté de Maître ROBET Olivier, avocat au barreau de NANTES, SA SO-CA-NETT SERVICES NE de SIREN : 343-323-671 Au Nid Coquet - 44110 SOUDAN Prévenue, appelante, comparante, représenté par Monsieur Z..., Directeur du service sécurité et assisté par Maître CHATAIN , avocat au barreau de PARIS, ET : A... Marc sans domicile connu ayant demeuré 37, rue de la Chicotière - 44800 ST-HERBLAIN Partie civile, intimé, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame B..., Madame C..., Prononcé à l'audience du 26 FEVRIER 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 duCode de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame : en présence de Monsieur D... lors des débats et de Madame E... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 FEVRIER 2004, le Président a constaté l'identité des prévenus X... Y..., comparant assisté de Maître ROBET et de la SA SO-CA-NET, comparante assistée de Maître CHATAIN. A cet instant, les conseils des prévenus et Madame L'avocat F... ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, X... Y..., en son interrogatoire, Madame l'Avocat F..., sur les motifs de son appel et en ses réquisitions, Maître ROBET, en sa plaidoirie, Maître CHATAIN, en sa plaidoirie, Maître CHATAIN, qui a eu la parole en dernier, X... Y..., qui a eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 26 FEVRIER 2004 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement Contradictoire en date du 10JANVIER 2002, pour BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITÉ DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL EMPLOI DE SALARIE SANS PRÉVOIR DE PROTECTION CONTRE CHUTE - B TIMENT OU TRAVAUX PUBLICS a relaxé X... Y... des fins de la poursuite ; Pour, BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITÉ DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL a condamné SA SO-CA-NETT SERVICES à 7.500 euros d'amende. Sur l'action civile : la SA SO-CA-NETT SERVIES a été condamnée à payer 609 euros à Mr A... sur le fondement de l'article475-1 du Code de Procédure Pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 15 Janvier 2002 contre Monsieur X... Y..., à titre principal M. le Procureur de la République, le 15 Janvier 2002 contre SA SO-CA-NETT SERVICES, à titre incident SA SO-CA-NETT SERVICES, le 15 Janvier 2002 LA PRÉVENTION : Considérant qu'il est fait grief à Y... CROUGNARD : - d'avoir à SAINT HERBLAIN, le 16 novembre 1998, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé à Marc A..., une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieur à 3 mois, faits prévus par l'article 222-19 al.1 du Code Pénal et réprimés par les articles L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du Code du Travail, 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du Code Pénal ; - d'avoir à SAINT HERBLAIN, le 16 novembre 1998, étant chef d'établissement dont le personnel exécute des travaux concernant les immeubles, en l'espèce des travaux de nettoyage de vitrerie employé des salariés sans prendre les mesures de protection qui s'imposaient, destinées à empêcher les chutes de personnes, en l'espèce, l'absence de protections collectives et individuelles, faits prévus par les articles L.263-2, L.231-2 du Code du Travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du Décret 65-48 du 08/01/1965 et réprimés par les articles L.263-2, L.263-6 du Code du Travail ; - d'avoir à SAINT HERBLAIN, le 16 novembre 1998, omis de mettre à disposition les moyens de sécurité prévus au plan de prévention, en l'espèce un échafaudage ou une nacelle, faits prévus et réprimés par les articles R.237-11, L.263-2, L.263-6 du Code du Travail ; Considérant qu'il est fait grief à la S.A. SO-CA-NETT SERVICES : - d'avoir à SAINT HERBLAIN, le 16 novembre 1998, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé à Marc A... une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois ; faits prévus et réprimés par les articles 221-21, 121-2, 131-38, 131-39 du Code Pénal ; faits prévus par les articles 222-19 al.1 du Code Pénal et réprimés par les articles L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du Code du Travail, 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du Code Pénal ; EN LA FORME : : Rappel des faits La cour se réfère au jugement pour l'exposé des faits étant rappelé pour l'essentiel que : - le 16 novembre 1998, M. A..., salarié de la société SO-CA-NET, a été blessé à la suite d'une chute, alors qu'il procédait au nettoyage de vitres d'un immeuble appartenant à EDF, étant posté sans protection, à 3m20 de hauteur, sur une corniche large de 80 centimètres. - un plan de prévention avait été établi pour toute l'année 1998, par le chef d'agence, M. X..., prévoyant expressément l'emploi d'échafaudage et de nacelle pour la réalisation de ces travaux de nettoyage. - le jour de l'accident, le chef de chantier, M. G... a seulement commandé l'échafaudage, non utilisable dans la zone où a eu lieu l'accident, aucun dispositif individuel n'a été utilisé. - l'inspecteur du travail a relevé qu'outre la non utilisation de la nacelle, il n'y avait pas eu de formation du personnel adaptée à ce type de travaux.Le tribunal a relaxé M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs et a déclaré coupable la société SO-CA-NET du délit de blessures involontaires. Pour M. X..., qui a été licencié à la suite de cet accident, la cour d'appel (chambre sociale) a estimé que celui-ci, en mettant en place le plan de prévention, en donnant à son chef de chantier qui en avait la compétence les moyens de l'exécuter et notamment de louer la nacelle, n'avait pas commis de faute grave, ni faute sérieuse et donc que le licenciement n'était pas fondé. Prétentions des parties devant la cour La société SO-CA-NET Services fait conclure à sa relaxe en faisant valoir : - que la responsabilité pénale d'une personne morale doit aux termes des articles 121-2 et 121-3,2ème alinéa , du code pénal résulter d'une faute commise par un de ses organes ou représentants, qualités que n'avaient pas M. X..., chef d'agence pourvu d'une délégation de pouvoir, ni M G... chef de chantier, ni enfin la victime elle-même dont les fautes ont concouru à la production du dommage. - que le jour de l'accident, c'est le chef de chantier qui malgré le plan de sécurité qui le prévoyait a décidé de ne pas louer la nacelle comme il se devait de le faire, ayant toutes instructions pour cela ainsi que les moyens. (ce qui a été définitivement jugé par la cour d'appel de Rennes). - que des programmes de formation ont été mis en place par la société, mais que le chef d'agence n'y avait pas inscrit la victime à un stage prévu dans les jours qui ont suivi l'accident, malgré les tâches de celle-ci, notamment travail sur nacelle, - que la victime a elle-même commis une faute, en exécutant une autre tâche que celle qui lui avait été confiée, puisqu'elle devait intervenir en rez de chaussée et non à l'étage. - que le chef d'agence n'avait pas pour tâche de surveiller personnellement un grand nombre de chantiers mais de superviser le respect des règles de sécurité par l'entremise des chefs de chantier placés sous ses ordres, dès lors que ces derniers présents sur les sites sont dotés des moyens nécessaires, aussi bien en salariés qualifiés pour la tâche requise qu'en moyens matériels. Le prévenu X..., intimé sur l'appel du ministère public, fait conclure à sa relaxe et à la confirmation du jugement en faisant valoir que le chef de chantier avait connaissance du plan de prévention et les moyens nécessaires de le mettre en oeuvre notamment en faisant louer une nacelle, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, ainsi que l'a déjà reconnu la chambre sociale de cette cour. Il ajoute oralement que M. A... n'était pas un salarié apte au travail sur nacelle, ce qui explique qu'il ne l'avait pas inscrit pour le stage prévu à cette fin dans les jours suivants. Il ajoute que la délégation de pouvoirs quasi illimitée lui a été imposée lors du rachat de la société SO-CA-NET quelques mois avant l'accident, tout en étant accompagnée d'une réduction de salaire, ce qu'il a été contraint d'accepter non sans protester. Il en déduit que cette délégation de pouvoirs doit être considérée comme inopérante. Il demande dans ses écritures la condamnation de la société SO-CA-NET au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de frais de procès. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement à l'égard de la société SO-CA-NET et s'en remet quant à M. X... Il fait valoir les manquements aux obligations du code du travail en relation avec l'accident de la part des représentants de l'entreprise. Sur quoi la cour En droit le délit de blessures involontaires, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal, combiné avec les dispositions de l'article 121-3 auxquelles il renvoie suppose l'imprudence, la négligence, ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, lorsque l'auteur n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses fonctions ou de ses compétences, ainsi que de ses pouvoirs et moyens à sa disposition. En outre la personne physique qui n'est pas à l'origine directe du dommage, mais qui a seulement contribué à sa réalisation ou omis de prendre les mesures propres à l'éviter, doit avoir commis pour être pénalement responsable soit une violation caractérisée d'une obligation légale ou réglementaire de sécurité, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer. En droit enfin, l'article 121-2 du code pénal retient la responsabilité des personnes morales dans les cas prévus par la loi pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. En l'espèce, il est constant que pour le chantier de nettoyage de la vitrerie du bâtiment d'EDF concerné, le chef d'agence de la société SO-CA-NET, avait bien établi avec le client, un plan de prévention comportant l'emploi d'un échafaudage, et aussi d'une nacelle, laquelle s'avérait nécessaire pour atteindre, compte tenu de la configuration des lieux, les vitres au dessus d'une corniche installée en saillie de l'une des façades. Il est constant que le jour des faits, M. A... arrivé le premier sur le chantier est monté sur cette corniche pour effectuer le nettoyage de la partie supérieure, tandis que deux autres ouvriers étaient chargés d'aller louer un échafaudage et que, rejoints par M. G..., chef de chantier, celui-ci a donné ses instructions avant de repartir, M. A... reprenant son emplacement sur la corniche d'où il est tombé, alors que, selon M. G..., il aurait du travailler au niveau du sol. Il doit être tenu pour établi que M. G..., avait connaissance du plan de prévention et de l'usage de la nacelle, ayant tous moyens pour la louer, ainsi que l'échafaudage, les bons de commande par télécopie au loueur de matériel étant de sa main. Ceci résulte de sa narration écrite des circonstances de l'accident, de la lettre de licenciement non contestée par lui et de ses déclarations quant au fait que déjà par deux fois au cours de l'année 1998, il avait cru pouvoir travailler sans nacelle, en prenant soin de monter lui-même sur la corniche. Ses déclarations sont en revanche contraires aux faits quant aux instructions réellement données à M. A... dont il n'a pu ignorer en inspectant le chantier, que celui-ci venait de descendre de la corniche, ne lui interdisant pas d'y remonter et quittant les lieux sans faire cette partie du travail dangereuse que pourtant il ne laissait nul autre que lui la réaliser. Il s'ensuit que s'il y a eu des fautes dans l'organisation du travail et une absence de mesure de sécurité adaptée pour ce travail en hauteur en contravention notamment avec les dispositions du décret du 8 janvier 1965, il n'apparaît pas qu'il y ait eu violation manifestement délibérée de ce texte de la part de M. X... qui avait pris, par un plan de prévention antérieur, les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient respectées par un chef de chantier, agent de maîtrise, pourvu de la qualification et du salaire correspondant, disposant des moyens d'action adéquats, autorisé à louer le matériel temporairement nécessaire, selon des modalités simples et prévues à l'avance. De même les faits ne s'analysent pas davantage en une faute caractérisée de sa part. La relaxe en ce qui le concerne devra donc être confirmée. S'agissant de la société SOCA-NET, il convient de rechercher si une faute en relation avec l'accident a été commise par l'un de ses organes ou représentants, au sens de l'article 121-2 du code pénal. En l'espèce, aucun organe de la société n'est en cause. Ont la qualité de représentants au sens de ce texte les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation de pouvoirs d'une personne ainsi déléguée. M. X..., en tant que titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité a bien la qualité de représentant, la société SO-CA-NET ne pouvant sans se contredire admettre dans un premier temps qu'une personne bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs est un représentant et indiquer que M. X... est bien dans ce cas, pour ensuite prétendre qu'il n'a pas cette qualité, tout en maintenant qu'il a bien commis des fautes en relation avec l'accident, de sorte qu'à la seule lecture des conclusions de l'appelante, sa responsabilité pénale peut être retenue. La relaxe à titre personnel du représentant de la personne morale, en l'absence de faute caractérisée ou de violation manifestement délibérée de sa part, n'exclut pas qu'il puisse par une faute simple de négligence engager la société laquelle ne manque pas de lui faire des reproches, jugés peu sérieux par d'autres juridictions dans des termes que la cour approuve dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucun fait fautif commis par lui ne peut engager la société SO-CA-NET. Les fautes de M. G..., telles qu'exposées plus avant, sont en revanche de l'aveu même de la société SO-CA-NET (pages huit, neuf et onze de ses conclusions) caractérisées. L'examen de l'organisation du travail montre que M. X... qui avait nombre de chantiers a superviser a, conformément aux procédures internes à l'entreprise, ce qui est admis par la société, chargé le chef de chantier de mettre en ouvre les mesures adaptées et au demeurant assez simples, et ce chef de chantier ayant le niveau d'agent de maîtrise, avec une qualification reconnue et un salaire correspondant, disposant des autorisations nécessaires pour commander lui-même le matériel et de l'autorité inhérente à ses fonctions pour donner les instructions adéquates au personnel, s'est en fait comporté comme un représentant subdélégué et comme tel, ayant agi pour le compte de la personne morale qui l'employait, a engagé la responsabilité pénale de celle-ci. La faute de la victime, quand bien même elle existerait, reste sans influence sur la responsabilité pénale telle qu'elle vient d'être relevée. Par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, la déclaration de culpabilité de la société SO-CA-NET doit être confirmée, ainsi que la sanction adaptée à la répression d'un tel délit. Les dispositions civiles du jugement non critiquées à titre subsidiaire seront par suite de ce qui précède confirmées. La demande de M . X... pour frais de procès, dirigée contre la société SO-CA-NET, non appelante contre lui ne saurait prospérer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y..., de SA SO-CA-NETT SERVICES et par arrêt de défaut à l'égard de A... Marc, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Rejette la demande formée par X... Y... contre la SA SO-CA-NETT SERVICES. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la SA SO-CA-NETT SERVICES. Le tout en application des articles susvisés et de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. E... J-Y. CHAUVIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2004
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA