Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d76
- Date
- 26 février 2004
- Condamnation
- 565 245 €
coproprieteparties communesusagedroit de jouissance exclusif
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Texte intégral
Quatrième Chambre ARRÊT R.G: 01/05785 X... C/ Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, I - Exposé du litige: Par délibération en date du 11 octobre 1999, l'Assemblée Générale des copropriétaires de l'immeuble situé 28 rue Travers à Brest a décidé de supprimer le chauffage collectif au profit d'un chauffage individuel dans chaque lot. Monsieur X..., syndic et propriétaire du second étage de l'immeuble, a fait connaître aux époux Y..., propriétaires depuis 1996 du duplex situé aux troisième et quatrième étage, qu'ils devaient libérer le conduit n° 2 sur lequel était raccordé la hotte aspirante de leur cuisine et correspondant à l'appartement du second étage. Par assignation du 27 octobre 2000, Monsieur X... agissant en qualité de copropriétaire a sollicité du Juge des référés l'autorisation de pénétrer dans l'appartement des époux Y... afin d'effectuer les travaux de débouchage nécessaires à la mise en service de son chauffage, ces derniers prétendant que les travaux pouvaient être effectués depuis la cage d'escalier. Par ordonnance du 13 novembre 2000, le Juge des référés a désigné un expert qui a constaté que l'immeuble comportait trois conduits, que le conduit du 2ème étage était en partie démoli du côté de l'appartement des époux Y... et obstrué de gaines antroflex et d'un conduit de raccordement en amiante ciment. Il conclut à une reconstruction du conduit nécessitant des travaux de pose et tubage à partir de l'appartement des époux Y..., soulignant que d'autres solutions de chauffage individuel sont possibles. Monsieur X... a déposé une requête aux fins d'autorisation d' assigner à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Brest. Par jugement en date du 17 juillet 2001, le Tribunal de grande instance de Brest a débouté Monsieur X... de ses demandes, jugé que le conduit litigieux est une partie commune, dit que les époux Y... en ont acquis la jouissance exclusive et privative par l'affectation de ce conduit au service de leurs lots par le fait des parents de Monsieur X..., condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 5000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, débouté les époux Y... de leur demande au titre de l'action abusive et condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... une somme de 6000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Monsieur X... a régulièrement interjeté appel le 20 septembre 2001. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 27 octobre 2003 pour Monsieur X... et le 25 août 2003 pour les époux Y.... *** II - Motifs : Les époux Y... admettent que le conduit litigieux est une partie commune comme étant intégré dans le gros oeuvre de l'immeuble, par application de l'article 3 de la Loi du 10 juillet 1965, postérieure au règlement de copropriété. Cependant il ressort du règlement de copropriété en date des 31 août et 3 septembre 1956 que sont parties communes les coffres, gaines et têtes de cheminées, les souches de cheminée, les canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et en général les appareils et canalisations de toute nature d'utilité commune ainsi que leurs emplacements (mais non pas les appareils et parties de canalisations, conduites ou tuyaux affectés, à l'intérieur de chaque appartement, à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ). En l'espèce, si les trois conduits prennent naissance dans le plafond de chaque lot auxquels ils sont affectés, à l'exception du quatrième étage, ils ne sont pas inclus à l'intérieur de chaque appartement mais remontent l'immeuble par le gros oeuvre, traversant lots privatifs et parties communes et sont réputés, en application du règlement de copropriété, parties communes. Sur la reconnaissance de la propriété du conduit aux époux Y...: Les époux Y... soutiennent que Monsieur et Madame X..., parents de l'appelant et leurs auteurs, ont effectué de véritables actes de maîtrise sur le conduit litigieux, que les éléments de la possession sont réunis et qu' ils ont acquis la propriété du conduit par prescription trentenaire. Si des actes matériels de possession ont été réalisés sur le conduit dès 1953 par son aménagement afin d'y brancher une cuisinière AGA, le règlement de copropriété de 1956 réputant parties communes les conduits fait obstacle à toute possession non équivoque et à toute prescription acquisitive par application de l'article 2240 du Code Civil. Les époux Y... seront déboutés de leur demande sur ce point. Sur la revendication par les époux Y... d'un droit de jouissance exclusif et privatif sur le conduit litigieux : Le droit de jouissance exclusif et privatif sur une partie commune est un droit réel et perpétuel susceptible de possession et peut être acquis par l'effet de la prescription trentenaire. Il n'est pas contestable qu'en aménageant le conduit affecté à l'appartement du second étage afin d'y raccorder une cuisinière (bouchage du conduit dans sa partie basse et création d'un conduit rectangulaire encastré dans le conduit d'origine) puis de l'utiliser comme ventilation, les auteurs des époux Y... ont effectué des actes matériels d'usage, manifestant ainsi un droit de jouissance caractérisant le "corpus" de la possession et ce de façon continue dès lors que les effets des travaux sur le conduit ont perduré de façon visible notamment l'ouverture sur le conduit, peu important que le branchement de la cuisinière ait été supprimé puis remplacé par une ventilation sans qu'une date certaine de ces changements soit fixée. L'intention de se comporter en propriétaire de ce droit de jouissance résulte de sa possession paisible, non équivoque et publique, les autres copropriétaires de cet immeuble "de famille" et l'entourage des parents X... ne pouvant qu'avoir connaissance de l'existence de la cuisinière AGA, donc de son raccordement au conduit, puis de la ventilation, ainsi que de leur usage par Monsieur et Madame X..., ce qui résulte d'ailleurs des attestations produites par Monsieur François X..., et n'ayant jamais contesté cet état, étant relevé que ce dernier, copropriétaire indivis des lots vendus aux époux Y... en 1996, propriétaire du lot du second étage, syndic de l'immeuble et négociateur de la vente aux époux Y... a cédé en toute connaissance de cause le duplex avec la ventilation sans contester le droit d'usage des acquéreurs sur le conduit. Ces actes de possession ont été exercés depuis 1953 de manière exclusive par les auteurs des époux Y... pendant tout le temps de la prescription trentenaire et au-delà, ce qui interdit de considérer qu'il puisse s'agir d'actes de tolérance. Monsieur et Madame Y... disposent en conséquence d'un droit de jouissance exclusif et privatif sur le conduit litigieux, partie commune. Le jugement sera confirmé. Sur le préjudice des époux Y... : Il sera alloué aux époux Y... la somme de 152,45 euros pour le rebranchement de leur ventilation, et celle de 1000 euros pour la remise en état de leur appartement, les estimations supérieures de l'expert portant sur une remise en état après travaux sur le conduit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant du préjudice de jouissance, il sera octroyé, au vu des photographies fournies justifiant un préjudice esthétique et la privation de jouissance de la hotte, une somme forfaitaire de 4500 euros tenant compte également des désagréments divers liés à l'ouverture sur le conduit, la valeur journalière de 70 f estimée par l'expert et réclamée par les époux Y... se fondant sur la privation de jouissance de la cuisine pendant la durée des travaux, ce qui est un autre préjudice. Monsieur X... sera en conséquence condamné à payer aux époux Y... la somme totale de 5 652,45 euros à titre de dommages et intérêts. Il ne sera pas fait droit à la demande des époux Y... ni à celle de Monsieur X... pour résistance abusive et injustifiée, les deux parties ayant fait preuve chacune de réticences dans le règlement amiable du litige. [**][* Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel pour faire valoir leurs droits. Monsieur X... sera condamné à leur payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens d'appel. *][**] III - Par ces motifs : LA COUR : - Reçoit l'appel régulier en la forme, - Réforme partiellement le jugement déféré, - Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS et 45 centimes (5 652,45 euros à titre de dommages et intérêts, - Confirme le jugement pour le surplus, - Y ajoutant , - Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs autres demandes, - Condamne Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2004
- Matière
- copropriete
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d76
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- Texte intégral
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