Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d79
- Date
- 28 janvier 2004
protection des consommateurscrédit à la consommationremboursement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Instruction clôturée le 17 Juin 2003 DEBATS en audience publique du 26 Novembre 2003 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Sur offre préalable du 30 mars 1992, les époux Y... ont souscrit auprès de la Société SOFICARTE une offre de crédit permanent par découvert en compte, remboursable par mensualités fixées, déterminées en fonction de l'encours du compte. Madame Y... étant en liquidation judiciaire, la Société SOFICARTE a, en vain, réclamé au mari le solde du compte, après résiliation sur mise en demeure du 24 juillet 2001. Par jugement rendu le 30 juillet 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON, faisant intégralement droit à la demande, a condamné Monsieur Mohamed Y... au paiement des sommes de 3 844,78 ä, avec intérêts au taux de 16,98 % calculés sur 3 416,50 ä, à compter du 13 octobre 2000 et avec capitalisation, et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de 100 ä. Monsieur Y..., appelant, conclut à l'infirmation, au débouté et à la condamnation de la Société SOFICARTE, à lui payer une indemnité de 5 000 ä, pour procédure abusive, et la somme de 1 000 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société SOFICARTE, intimée, conclut à la confirmation. SUR CE Vu les conclusions signifiées par l'appelant, le 19 septembre 2002, Vu celles signifiées par la Société SOFICARTE, le 17 mars 2003, Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur Y... reprend son argumentation première selon laquelle le premier contrat, dont il est signataire, avait pris fin en 1997, par l'entier remboursement du découvert en compte si bien que le financement de 35 000 F, consenti à son épouse en octobre 1998, lui est étranger, pour avoir été consenti en vertu d'un autre contrat dont il n'est point signataire ; Mais attendu que la Société SOFICARTE fait justement valoir que l'offre de crédit dispose que l'emprunteur a toujours la faculté de résilier le contrat, sans indemnité, à la condition de rembourser immédiatement le découvert existant sur le compte ; Que l'historique du compte fait apparaître que d'octobre 1997 à octobre 1998, le solde est demeuré fixe mais débiteur de 8,46 F, ce qui n'a pas permis de résilier le contrat ; Que d'ailleurs, sur le découvert de 587,21 F en octobre 1997, les emprunteurs n'ont crédité que 587,09 F, ce qui montre qu'ils n'ont pas voulu, en octobre 1997, en laissant le compte débiteur de quelques centimes, mettre fin au contrat ; Que toute l'argumentation fondée sur les irrégularités du "second contrat" est, par suite, inopérante ; Attendu que Monsieur Y... ne justifié d'aucune démarche aux fins de bénéficier de l'assurance groupe qui aurait dû assumer le risque "maladie incapacité" dont il prétend au bénéfice ; Attendu, en revanche, que Monsieur Y... est tenu dans les termes du contrat de 1992 lequel ne prévoit ni solidarité entre les co-emprunteurs, ni indivisibilité de la dette ; Que la souscription du crédit par les époux, en qualité de co-emprunteurs, ne suffit pas à conférer à l'obligation de remboursement, le caractère d'indivisibilité, à l'obligation de payer, par nature, divisible ; Qu'il s'ensuit que Monsieur Y... n'est tenu qu'à la moitié de la dette, soit 3 844,78 : 2 = 1 922,39 ä ; Attendu que la demande de capitalisation formulée devant le Juge d'Instance, à l'audience du 28 mai 2002, a produit effet, pour la première fois, le 28 mai 2003 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré sur l'affirmation de la dette de Monsieur Mohamed Y... à l'égard de la Société SOFICARTE, Réformant sur le montant de la condamnation principale, Condamne Monsieur Mohamed Y... à payer à la Société SOFICARTE la somme de 1 922,39 ä, avec intérêts au taux conventionnel de 16,98 %, à compter du 13 octobre 2000, capitalisés pour la première fois le 28 mai 2003 et, au titre de ses débours hors dépens de première instance, la somme de 100 ä, Condamne Monsieur Mohamed Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droits de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués JUNILLON & WICKY.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2004
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA