Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d7b
- Date
- 28 janvier 2004
responsabilite civile
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Instruction clôturée le 14 Octobre 2003 DEBATS en audience publique du 26 Novembre 2003 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 28 JANVIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 25 octobre 1999, Messieurs Patrick Y... et Jérôme Z... pratiquaient le squash sur l'un des terrains de ESPACE EVASION, à BRON. Pendant leur entraînement, Monsieur Z... frappa la balle d'un revers mais, en fin de geste, l'extrémité de sa raquette atteignit MonsieurY, placé derrière lui, dont il cassait plusieurs dents. Par jugement rendu le 19 décembre 2002 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré Monsieur Jérôme Z... responsable de l'accident, en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 13 448,40 ä, et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 1 000 ä. Monsieur Jérôme Z..., appelant, conclut à l'infirmation et au débouté de Monsieur A... ; subsidiairement, à un sursis à statuer dans l'attente de la production, par l'organisme social dont ce dernier dépend, de son décompte définitif. Monsieur A..., intimé, conclut à la confirmation de la déclaration de responsabilité de Monsieur Jérôme Z..., au paiement des indemnités suivantes : - Remboursement des soins prothétiques 5 353,40 ä - IPP 1 525,00 ä - Pretium doloris 4 570,00 ä - Préjudice esthétique et d'agrément 2 000,00 ä et, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme supplémentaire de 1 000 ä. SUR CE Vu les conclusions signifiées par l'appelant, le 3 juin 2003, Vu celles signifiées par l'intimé, le 21 juillet 2003, Attendu que, pour critiquer le jugement déféré, l'appelant fait valoir qu'il n'a point commis de faute dans le geste qui lui est reproché dont la violence est inhérente au squash, sport impliquant la frappe la plus forte possible de la balle pour empêcher ou pour rendre plus difficile la réception par le joueur adverse ; Que, pour cette raison, les risques d'accident corporels sont rappelés dans les licences délivrées aux adhérents de la Fédération Française de Squash laquelle les invite à souscrite des assurances individuelles, complémentaires à la garantie de base qui leur est automatiquement conférée lors de l'adhésion, ce qui implique que tout licencié accepte les risques de ce sport ; Attendu que l'appelant réplique que l'accident est survenu en raison de la trop grande proximité de MonsieurY qui s'était replacé derrière lui, après avoir lui-même frappé la balle ; Que le gérant du club, Monsieur Thierry B..., a d'ailleurs attesté qu'il ne pouvait pas être tenu pour responsable de cet accident ; Mais attendu que, dans sa déclaration de sinistre datée du 4 février 2000, Monsieur Jérôme Z... relate qu'au moment du choc, Monsieur A... "était bien placé "derrière" ; Attendu que selon les règles du jeu en simple (doubles non inclus) éditées par la Fédération Française de Squash, le joueur qui s'apprête à frapper la balle doit être libre de toute interférence de la part de son adversaire qui vient lui-même de frapper la balle, (article 12-1) ; Que ce dernier doit faire les efforts nécessaires pour laisser au frappeur toute liberté pour voir, préparer et frapper la balle sur tout le mur frontal (article 12-2) ; Que Monsieur A... a satisfait à ses obligations en se plaçant derrière le frappeur, Monsieur Jérôme Z..., le laissant libre de ses gestes ; Attendu que les instructions données aux arbitres par les mêmes règles précisent que si le frappeur doit avoir toute liberté pour préparer et frapper la balle, la préparation et la fin de geste doivent être "raisonnable" ; Attendu qu'aux termes de l'article 12-10, l'arbitre doit appliquer la sanction appropriée, si "le joueur a risqué la sécurité de son adversaire avec un balancement excessif de la raquette": avertissement, perte de l'échange, du jeu ou de la partie, selon la gravité retenue ; Attendu que le choc est intervenu au cours d'un simple entraînement, ce qui dispensait les joueurs de jouer avec la plus grande intensité ; Que la fin du revers a été excessive, en raison de son ampleur et de sa violence, d'ailleurs reconnue par Monsieur Z... ; Que Monsieur Z..., "joueur classé" dans la discipline du squash, devait adapter sa pratique à l'autre joueur de moindre valeur dont l'appréciation des gestes était nécessairement différente de la sienne ; Que ces fautes et manquements aux règles du squash justifient l'affirmation de l'entière responsabilité de Monsieur Jérôme Z... et son obligation à l'intégrale réparation des préjudices de la victime ; Attendu que MonsieurY ne peut pas avoir accepté les risques consécutifs à une pratique contraire aux règles du squash ; Que le gérant du club s'est prononcé, selon les termes de l'attestation, en fonction de ce qui lui a été décrit de l'accident dont lui-même n'a pas été le témoin, ce qui rend inopérante son opinion sur le respect des règles du jeu au moment de l'accident ; Attendu, sur les réparations, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, s'agissant de débours hors nomenclature exposés par la victime ainsi qu'il résulte de la facturation produite et soumise à l'appréciation de l'expert judiciaire, sans soulever d'observations ; Qu'en l'absence d'arguments particuliers, les indemnités allouées par le Premier Juge, conformes à la jurisprudence habituelle pour des préjudices de même nature et importance, méritent confirmation ; Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de MonsieurY, contraint de suivre la procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Confirme le jugement, Condamne Monsieur Jérôme Z... à payer à Monsieur A... la somme complémentaire de 800 ä, Condamne Monsieur Jérôme Z... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître VERRIERE, Avoué.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2004
- Matière
- responsabilite civile
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d7b
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