Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2004
- ECLI
- 6253c8f8bd3db21cbdd86db2
- Date
- 24 février 2004
alimentsobligation alimentairecréancier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET DU : 24 Février 2004 AFFAIRE N : 03/01787 JAF, origine Tribunal de Grande Instance AURILLAC, décision attaquée en date du 18 Juin 2003, enregistrée sous le n 03/202 ENTRE : Mme X... divorcée Y Y... : Me Z (avoué à la Cour) - Plaidant par Me A (avocat au barreau d'AURILLAC) APPELANTE ET : M. Y Y... : Me B (avoué à la Cour) - Plaidant par la SCP C (avocats au barreau d'AURILLAC) INTIME DEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 29 Janvier 2004, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, des Magistrats chargé du rapport en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant : Par ordonnance du 18 juin 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC a : * rappelé que Y et X... ont divorcé selon jugement du 7 mars 2000, * rappelé que les parties ont eu trois enfants, D (majeure depuis le 17 décembre 2001), E (majeure depuis le 28 janvier 2003) et F (né le 15 mai 1988), * rappelé que par ordonnance du 27 juin 2001, la résidence habituelle d'E et F était transférée de la mère au père des enfants, * rappelé que par ordonnance du 19 décembre 2001, la pension alimentaire due par Xpour ceux-ci était fixée à 400 francs par mois et par enfant (60,98 ä), la pension alimentaire due par Miguel PEREZ pour Anne-Cécile, restée chez sa mère, était fixée à 122 ä par mois, * dit que la pension alimentaire due par X... pour les enfants E et F sera payable dès l'ordonnance du 27 juin 2001 et non pas seulement à compter de celle du 19 décembre 2001, * débouté Y de sa demande de pension alimentaire pour une période (octobre 1999 à juin 2000) pendant laquelle D a vécu de fait chez lui et non chez X... * débouté Y de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire pour E et F au jour de la demande en justice (25 avril 2001), * débouté les deux parties de leurs demandes accessoires. Par acte du 8 juillet 2003, X... a frappé d'appel l'ordonnance du 18 juin 2003. Dans ses conclusions datées du 25 septembre 2003, elle demande à la Cour de débouter Y des demandes qu'il a formulées en première instance et de le condamner à payer 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 200 ä pour procédure abusive, outre les entiers dépens. A l'appui de son recours, X... expose que l'ordonnance du 19 décembre 2001 avait déjà tranché en défaveur de la rétroactivité des pensions alimentaires servies pour Fet E; que dans l'ordonnance précédente du 27 juin 2001, le juge avait suspendu toute pension du père pour ces deux enfants à compter du 1er mai 2001, pour tenir compte du déménagement de ces enfants vers le domicile paternel ; que ce juge n'a pas accordé de pension alimentaire au père à partir de cette date du 1er mai 2001, alors qu'existait une demande de la part de Y; qu'ainsi, la question est résolue depuis 2001 et qu'en la tranchant différemment dans l'ordonnance déférée à la Cour, le premier juge a manqué à l'autorité de chose jugée. Dans ses conclusions du 3 décembre 2003, Y demande à la Cour de confirmer la rétroactivité de la pension alimentaire due pour E et F à compter du 27 juin 2001. Il conclut à la réformation sur le débouté dont il a fait l'objet en première instance à propos de D. Il invoque un arrêt à la Cour de Cassation du 6 mars 2003. Enfin, il réclame 1 200 ä pour frais irrépétibles de procédure. SUR QUOI, LA COUR Attendu que les appels, principal et incident, sont recevables ; 1) Sur l'état de la procédure relative à la pension due pour D Attendu que saisi d'une simple demande de répétition (ou rétrocession) de Ypar des conclusions prises après enquête sociale et relatées dans l'exposé des moyens qui prélude à l'ordonnance du 19 décembre 2001, le Juge aux Affaires Familiales n'y a pas fait droit dans ladite ordonnance ; qu'il a, au contraire, explicitement renvoyé la connaissance de ce litige au Juge d'Instance et de l'Exécution ; Attendu que ce dernier parce que le litige lui a été déféré par une nouvelle citation de Yet non pas selon l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile, a valablement été saisi d'une demande non plus seulement de répétition ou rétrocession de pensions, mais aussi de paiement d'une pension par la mère pour D, présente chez son père pendant neuf mois ; Attendu que s'étant déclaré incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales, le Juge de l'Exécution a transmis cette double demande de répétition et paiement au Tribunal de Grande Instance, qui était donc fondé à trancher la question, contrairement à ce qu'affirme l'appelante quand elle taxe le premier juge de "fantaisie" ; 2) Sur l'état de la procédure relative aux pensions dues pour E et F Attendu que par ordonnance du 27 juin 2001, le Juge aux Affaires Familiales a pris une décision provisoire de suspension de la pension alimentaire due par Y mais n'a pas décidé inversement de condamner X..., alors que la demande lui en était faite par le père, comme il est indiqué dans l'exposé des moyens ; Attendu qu'il n'est pas permis d'en déduire, que la décision du 27 juin 2001 emportait implicitement le débouté de Y de sa demande de paiement, car ladite décision était manifestement et expressément partielle et provisoire ; Attendu que la demande en paiement n'a pas été reprise par Y devant le Juge de l'Exécution, saisi comme il a été dit précédemment, de sorte que le Juge aux Affaires Familiales, à qui la cause a été renvoyée avec application de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'en était pas non plus saisi initialement ; Mais attendu que par une demande additionnelle parfaitement recevable, Y a finalement présenté à nouveau la demande de paiement de pension pour F et E, comme il l'avait fait deux ans auparavant ; qu'il revenait donc au Juge aux Affaires Familiales de trancher, sans qu'une quelconque autorité de chose jugée s'y oppose, contrairement à ce qu'affirme imprudemment l'appelante ; Attendu que le premier juge, dans l'ordonnance critiquée du 18 juin 2003, a écarté la rétroactivité au 1er avril 2001 que réclamait Y selon l'exposé de sa demande ; qu'il a estimé que l'illicéité du séjour de F et E chez leur père avant l'ordonnance du 27 juin 2001 interdisait un paiement ; 3) Sur la rétroactivité des pensions et leur répétition Attendu que le parent qui a subvenu aux besoins d'un ou plusieurs enfants communs dispose contre l'autre parent d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leur facultés respectives ; Que de cette règle, et dans l'arrêt cité par l'intimé pour sa défense, la Cour de Cassation déduit que la fixation judiciaire de la date de transfert d'hébergement habituel ouvre naturellement droit au profit du parent nouvellement chargé d'héberger les enfants : - à une action en répétition pour les sommes indûment payées alors que les enfants avaient déjà déménagé, - et à une action en paiement pour la période qui s'étend de ce déménagement jusqu'à la décision qui en consacre la légitimité, Qu'en revanche, cet arrêt, pas plus que la jurisprudence antérieure ou plus récente, ne fait clairement exception à la règle "aliments n'arréragent pas" ni ne traite du sort de l'obligation alimentaire pour les périodes pendant lesquelles, de fait et sans aucune autorisation judiciaire a posteriori, un parent a accueilli les enfants sous son toit au rebours des décisions judiciaires en vigueur ; Qu'autrement dit, l'enfant a donné lieu au versement d'une contribution par celui-là même (ou celle-là) qui en assumait l'hébergement principal, ou qu'en tout cas ce dernier n'a rien reçu de l'autre parent, la ligne de conduite de la Cour de Cassation paraît ferme : la modification des circonstances nécessaires à l'existence de l'obligation alimentaire ou qui ont conduit à en fixer le montant, n'entraîne pas la disparition ou la baisse de plein droit de la contribution, ni la naissance d'une obligation alimentaire aux dépens de celui qui en est judiciairement le créancier (Cass. 2° Civ., 2 déc. 1987) ; Qu'en somme, foi est due au titre exécutoire ; Que si rien ne s'oppose à ce que la suppression ou la baisse ou même l'inversion rétroactive de la contribution soit ordonnée en justice à compter de l'événement qui la justifie, puisqu'un titre nouveau peut contrarier un titre plus ancien, et s'il est normal d'examiner alors le principe de la répétition de l'indû (Req. 5 janv. 1938 - Cass. 2° civ., 4 fév. 1998), c'est à la condition qu'un titre fasse litière de l'illicéité du transfert de fait de l'hébergement principal ; Attendu qu'en l'espèce, Y a accueilli D sans aucune autorisation judiciaire, n'a jamais pris le soin de faire entériner judiciairement, même a posteriori, cet arrangement de fait, et ne peut donc rien obtenir pour cet enfant ; Que le premier juge était donc bien fondé en sa décision, qui sera confirmée de ce chef ; Que s'agissant des deux benjamins, Y a obtenu que l'inversion des hébergements habituels d'Emilie et Mathieu soit judiciairement accepté à compter du 1er mai 2001, selon une disposition implicite mais claire de l'ordonnance du 27 juin 2001, qui a suspendu à cette date le paiement des pensions dues par le père pour ces deux enfants ; qu'il est donc fondé à obtenir la rétroactivité au 27 juin 2001 (pour se limiter à sa demande en cause d'appel) de la pension alimentaire, en quoi la décision du premier juge sera confirmée. 4) Accessoires Attendu que selon ce que recommande la matière familiale et ce que suggèrent les circonstances de l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 juin 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés pour le présent arrêt conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2004
- Matière
- aliments
Référence
6253c8f8bd3db21cbdd86db2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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