Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f9bd3db21cbdd86dbe
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 59 500 €
appel civil
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Texte intégral
COUR DAPPEL DE N MES ARRÊT No 26 COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRÊT DU 20 JANVIER 2004 APPELANTE: R.G: 03/01121 C.JEAN/B.V Madame Noùlle X... TRIBUNAL DE Y... née le 26 janvier 1948 à AVIGNON INSTANCE AVIGNON 15 Bd Raspail 17 décembre 2002 84000 AVIGNON X... représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour C/ assistée de la SCP JAUFFRET CARDIN, avocats au barreau d'AVIGNON Z... INTIME: Monsieur François Z... né le 4 mai 1947 à ALGER 42 rue Gambetta 84210 PERNES LES FONTAINES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me BILLY avocat au barreau de TARASCON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 31 Octobre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: M. Gérard DELTEL, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER: Mme Françoise A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS: à l'audience publique du 25 Novembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2004, ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, en remplacement du Président, légitimement empêché à l'audience publique du 21 Janvier 2004, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des - PARTIES Les époux B... se sont mariés le 28 août 1969 en adoptant le régime de la séparation de biens par acte notarié du 27 août 1969. Pendant le mariage, ils ont acquis en indivision un immeuble situé à Avignon, 7 Avenue de la Trillade. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de Y... Instance d'Avignon en date du 20 février 1987 à leurs torts partagés. Une prestation compensatoire a été mise à la charge de Monsieur Z... sous forme d'une rente mensuelle de 2.500 Frs. Sur appel de ce dernier, la Cour de ce siège a, suivant arrêt du 16 mars 1989, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse qui ne pouvait donc plus prétendre à prestation compensatoire. Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation. La Cour de Montpellier désignée comme Cour de renvoi a prononcé le divorce au profit du mari. Sur pourvoi de Madame X... et de son tuteur, la Cour de Cassation a suivant arrêt du 6 février 1996 déclaré nul l'appel formé par Monsieur Z... contre le jugement de divorce rendu le 20 février 1987 et dit n'y avoir lieu à renvoi. Les époux ont comparu devant le notaire désigné par le Tribunal qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 4 décembre 1989. Par jugement du 7 octobre 1997, le Tribunal de Y... Instance d'Avignon saisi par le Juge Commissaire a constaté la nullité et la révocation des donations consenties par Monsieur Z... à Madame X..., dit que Monsieur Z... est créancier de la moitié de la valeur de l'immeuble sis à Avignon, dit que Madame X... ne pouvait prétendre à une indemnité d'occupation et renvoyé les parties devant Me BOSVIEUX, notaire, aux fins d'établissement d'un état liquidatif de communauté sur la base du jugement rendu. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la Cour de ce siège. Par exploit d'assignation à jour fixe du 27 septembre 2002, Monsieur Z... a fait assigner devant le Tribunal de Y... Instance d'Avignon Madame X... aux fins d'homologation et d'actualisation de l'état liquidatif établi le 8 février 2002 et de condamnation de la défenderesse au paiement de 16.595 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Monsieur X... agissant en qualité d'administrateur légal de Madame X... a soulevé une exception de litispendance au motif qu'à la requête de Madame X..., le Tribunal de Y... Instance de Carpentras aurait été saisi du même litige suivant assignation du 23 juillet 2002. Par jugement en date du 17 décembre 2002, le Tribunal de Y... Instance d'Avignon a rejeté l'exception de litispendance, homologué l'état liquidatif établi le 8 février 2002 et rejeté la demande de dommages intérêts formée par Monsieur Z... Madame X... a été condamnée à payer au demandeur la somme de 1.219 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... représentée par son administrateur légal sous contrôle judiciaire a régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions signifiées le 3 juin 2003 pour Madame X... et le 1 er septembre 2003 pour Monsieur Z.... Monsieur X... ès qualités demande à la Cour de faire droit à son exception de litispendance et de renvoyer les parties à conclure et plaider devant le Tribunal de Y... Instance de Carpentras saisi préalablement. Il sollicite l'allocation d'une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Z... conclut à la confirmation de la décision déférée. Il demande la condamnation de Madame X... prise en la personne de son administrateur légal à lui payer une somme de 16.598 19 à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une somme de 200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2003. C... ATTENDU que Monsieur X..., agissant en qualité de tuteur de Madame X..., a fait assigner Monsieur Z... devant le Tribunal de Y... Instance de Carpentras aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 47.517,50 Euros à titre d'arriéré de prestation compensatoire, pour la période courant du mois de février 1987 jusqu'au mois d'avril 1996 ; ATTENDU que Monsieur Z... a saisi le Tribunal de Y... Instance d'Avignon en homologation de l'état liquidatif de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre lui-même et son épouse; ATTENDU qu'au soutien de son exception, l'appelante affirme que le caractère alimentaire de sa créance a une influence déterminante sur la liquidation du régime matrimonial ; ATTENDU cependant que les deux litiges, comme justement relevé par le Tribunal, ont des objets différents ; que les droits de Monsieur Z... sur l'immeuble commun ont été tranchés par décision définitive de la Cour de ce siège en date du 9 février 2000 confirmant le jugement du Tribunal de Y... Instance d'Avignon du 7 octobre 1997 ; Qu'il a notamment été précisé que Monsieur Z... déjà propriétaire d'une moitié de l'immeuble sis à Avignon 7 Avenue de la Trillade, était créancier de la moitié de la valeur dudit immeuble ensuite de la révocation des libéralités consenties à son épouse ; qu'il a été constaté que Madame X... ne pouvait donc prétendre à une indemnité d'occupation; que toutes les demandes de celle-ci tendant à se voir reconnaître des droits sur la valeur de ce bien ont été définitivement rejetées ; que le litige portant sur la demande en paiement de prestation compensatoire est distinct de celui du partage dont les difficultés ont été tranchées ; qu'au surplus il a déjà été rappelé dans les précédentes décisions que Madame X... dispose d'un titre constitué par le jugement de divorce du 20 février 1987, devenu définitif à la date de l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 6 février 1996 ; qu'il n'existe donc pas entre les deux instances un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; ATTENDU qu'au contraire il n'y a pas lieu de retarder le partage ordonné depuis 16 ans et auquel en réalité Madame X... s'oppose compte tenu du rejet définitif de tous les droits qu'elle revendiquait sur l'immeuble acquis par Monsieur Z... ; ATTENDU qu'en application de l'article 100 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exception de litispendance a, à bon droit été rejetée ; ATTENDU que le jugement déféré a statué sur les demandes d'homologation de l'état liquidatif et de dommages intérêts , que Madame X..., appelante représentée par Monsieur X..., ne présente aucune contestation ni critique de ces dispositions en dépit de la signification des conclusions de Monsieur Z... près de 3 mois avant l'audience tendant à leur confirmation ni ne présente aucune demande de ce chef alors qu'elle a été mise en mesure de conclure et de répliquer aux demandes adverses ; ATTENDU que l'état liquidatif de Me BOSVIEUX est conforme aux dispositions du jugement définitif du 7 octobre 1997 et aux droits des parties fixés par des décisions ayant acquis l'autorité de chose jugée ; que le jugement déféré portant homologation de cet état sera confirmé, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la page 3 où le numéro dix de la copropriété est porté à la place du numéro dix sept; ATTENDU que la résistance de Madame X... s'avère, comme ci-dessus exposé, dilatoire et mal venue comme visant à retarder le partage et à mettre ainsi Monsieur Z... dans l'impossibilité de disposer du bien immobilier dont la valeur lui revient intégralement en exécution des décisions rendues ; que ces manoeuvres caractérisent une résistance abusive ayant causé à Monsieur Z... un, préjudice certain qui justifie l'allocation d'une somme de 3.000 19, outre celle de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés ensuite de l'appel formé par Madame X... PAR CES C..., LA COUR: Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel régulier et recevable en la forme Confirme le jugement déféré à l'exception du rejet de la demande de dommages intérêts pour résistance abusive Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Madame X... représentée par son administrateur légal sous contrôle judiciaire à payer à Monsieur Z... la somme de 3.000 Euros à titre de dommages intérêts outre celle de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile s'ajoutant à celle allouée par le Tribunal ; Rejette les demandes présentées par Madame X...; Dit que l'état liquidatif établi par Me BOSVIEUX devra être rectifié en page 3 concernant le lot numéro dix qui est en réalité le lot numéro dix sept de la copropriété ; Condamne Madame X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP LA SCP CURAT-JARRICOT, Avoués, sur leurs affirmations de droit; Arrêt signé par M. Serge BERTHET, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2004
- Matière
- appel civil
Référence
6253c8f9bd3db21cbdd86dbe
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