Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2004
- ECLI
- 6253c8f9bd3db21cbdd86dc7
- Date
- 18 février 2004
conflit de juridictionseffets internationaux des jugements
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° X... C/ Y... BO./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 18 FEVRIER 2004 RG : 01/04276 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU 04 SEPTEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Fatna X... épouse Y... 11 Rue du 19 Mars 1962 60160 MONTATAIRE Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me LEGENDRE, substituant Me SALAM, avocats au barreau de PARIS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/2699 du 28/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. ET : INTIME Monsieur Abdelkader Y... 43 Allée Gustave Courbet 60100 CREIL Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me GILLET, avocat au barreau de SENLIS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 17 Décembre 2003 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET Z..., MM. A... & GREVIN Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 Février 2004 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. B... C... : A l'audience publique du 18 Février 2004, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, Z... de Chambre, qui a signé la minute avec M. B..., Greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION : Madame X... a relevé appel d'un jugement rendu le 04 septembre 2001 par le Tribunal de grande instance de SENLIS qui l'a déboutée de sa demande en divorce. Madame X... demande à la Cour : - de dire inopposable aux juridictions françaises la décision de répudiation du 25 décembre 2000 engagée unilatéralement par le mari au MAROC - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y... - de le condamner à payer à Mme X... la somme de 15.000 ä à titre de prestation compensatoire, payable au besoin sous forme d'une rente pendant une durée de deux ans - de le condamner également à la somme de 15.000 ä à titre de dommages et intérêts - de le condamner à verser à Mme X... 152 ä par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur, payable le 1er de chaque mois sur le compte de la mère et jusqu'à sa majorité et la fin de ses études - qu'en exécution de son devoir de secours, M. Y... doit être condamné en outre à payer à son conjoint, une pension alimentaire mensuelle de 534 ä - de dire que ces sommes seront indexées sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France Entière et révisée pour la première fois le 1er janvier 2003 sur la base de l'indice du mois de juin - de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant conjointement aux parents et fixer la résidence habituelle chez la mère - de dire que sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite de M. Y... s'exercera comme suit : . les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi après la sortie des classes au dimanche à 20 heures . la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - de condamner M. Y... aux entiers dépens conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile - de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - que subsidiairement et en tant que de besoin, la Cour pourra ordonner une enquête sociale afin d'éclairer la situation exacte du couple ainsi que de leurs enfants - de condamner M. Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Monsieur Y... conclut qu'il convient : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions - de supprimer la pension destinée à l'entretien de Latifa A titre subsidiaire, - de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées - d'accueillir M. Y... en sa demande reconventionnelle et l'y déclarer bien fondé - de prononcer en conséquence le divorce d'entre les époux D... au profit du mari avec toutes conséquences de droit - de supprimer la pension destinée à l'entretien de Latifa - de confirmer pour le surplus les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 1999 à l'exclusion de la pension alimentaire au titre du devoir de secours allouée à Mme X... - de condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - de condamner Mme X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me CAUSSAIN, avoué. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2003. SUR CE Vu les dernières écritures de Mme X... du 06 juin 2003 et celles de M. Y... du 29 octobre 2003 ; Sur la validité de la décision marocaine de divorce du 25 décembre 2000 ATTENDU que M. Y... se fonde sur un acte de divorce établi par deux notaires après autorisation du Juge matrimonial d'OUJDA ; ATTENDU qu'il s'agit en fait d'une déclaration de divorce unique faite en l'absence de l'épouse qui n'aurait pas comparu malgré une citation du 19 novembre 1999 ; MAIS ATTENDU que cette "citation" est en fait une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la demande du Consulat de PONTOISE pour convoquer l'épouse sans en préciser le motif, ce qui explique qu'elle ne s'y est pas rendue ; qu'en dépit de son absence, l'autorité administrative a constaté l'accord du seul mari pour divorcer ; ATTENDU que cet acte est visé dans l'acte de divorce précité ; qu'il se déduit de ces éléments que Mme X... n'a jamais été convoquée devant le Tribunal de première instance d'OUJDA et n'a donc pu valablement être appelée dans la cause pour y faire valoir ses moyens et être jugée ; qu'elle n'a jamais donné valablement son consentement au divorce ; ATTENDU que devant la juridiction marocaine M. Y... s'est domicilié à OUJDA et en FRANCE alors que quelques mois plus tôt, lors de sa comparution au Consulat du MAROC à PONTOISE, il se disait domicilié en FRANCE ; qu'il ne ressort pas des décisions qu'il ait fourni le lieu de résidence de la famille et alors que le dernier des enfants est mineur ; ATTENDU qu'enfin l'épouse avait saisi le Juge aux affaires familiales de SENLIS par requête du 07 juin 1999 et M. Y... avait adressé un courrier à ce magistrat dès le 04 août 1999, celui-ci pronon-çant l'ordonnance de non-conciliation le 16 décembre 1999 alors que le Consulat du MAROC a statué en février 2000 en dépit de la saisine du Juge français, sans être informé de l'instance en cours ; ATTENDU qu'en conséquence la décision marocaine obtenue par fraude, contraire à l'ordre public, ne saurait avoir d'effet en FRANCE ; qu'elle doit donc être écartée ; Sur le divorce ATTENDU qu'à bon droit le Tribunal a retenu sa compétence et fait application du code du statut personnel ; ATTENDU que c'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que les premiers juges ont écarté des débats les attestations des filles du couple ; que de même les attestations BOUCEDRA, BENJITOU épouse E... ne seront pas retenues en ce qu'elles reprennent les propos des enfants des conjoints ; ATTENDU que Mme F... a remis deux attestations à presque un an de distance, la première se bornant à affirmer que le mari a mis ses enfants à la porte avec cris et injures si bien que les premiers juges ont décidé avec raison qu'elle était insuffisamment probante, la seconde se référant aux aveux faits est très circonstanciée et rédigée dans un style et une écriture différents qui laissent suspecter qu'elle ne reproduit pas la réalité de la situation qu'elle prétend relater ; que dès lors elle sera écartée des débats ; ATTENDU que M. EL G... se limite à indiquer qu'il a hébergé Mme X... et ses enfants ; que X... Mohamed reprend les propos de sa soeur et des enfants ; ATTENDU que l'attestation de Mme H... est insuffisam-ment précise sur les scènes évoquées et affirme rapporter des propos qu'auraient tenus M. Y... tout en précisant que la date à laquelle ils ont été tenus ne pouvait être précisée si bien que son caractère probant n'est pas suffisant ; ATTENDU que les documents supportant les noms de NADIH Khadija et DJAIDJA Zined auxquels ne sont associées aucune copie de document d'identité ne permettent pas de connaître qui en sont les véritables auteurs, si bien qu'ils doivent être écartés ; ATTENDU que M. I... témoigne uniquement de la gentillesse et des capacités de Mme X... ; ATTENDU que M. J... n'a pas été personnellement témoin de faits susceptibles d'être retenus à l'encontre du mari ; ATTENDU que les propos rapportés par DJAIDJA Sa'd dont la date n'est pas précisée ne peuvent être retenus ; ATTENDU qu'aucun élément probant ne venant démontrer les griefs allégués par l'épouse, la preuve des prétendument fautifs n'est pas rapportée ; ATTENDU que dès lors c'est avec raison que le Tribunal a débouté Mme X... de sa demande en divorce ; ATTENDU que les demandes présentées au titre des conséquences du divorce ne peuvent être examinées, étant dépourvues de fondement ; Sur la pension pour Latifa, enfant majeure MAIS ATTENDU que la demande en divorce étant rejetée, les mesures provisoires prennent fin dès lors qu'aucune demande n'a été présentée pour organiser la séparation des époux ; ATTENDU qu'au surplus M. Y... se borne à affirmer que l'enfant ne serait plus à la charge de la mère sans fournir la moindre preuve au soutien de cette allégation ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ATTENDU que l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil Reçoit les appels en la forme Au fond, les dit mal fondés Confirme la décision Déboute les parties pour le surplus Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE Z...,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2004
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
6253c8f9bd3db21cbdd86dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA