Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f9bd3db21cbdd86de8
- Date
- 2 mars 2004
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 02 MARS 2004 R.G. Nä 02/07316 AFFAIRE : Laurent X... C/ Françoise Y... Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 Octobre 2002 par le Tribunal d'Instance VANVES RG nä : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP MERLE & CARENA-DORON SCP LEFEVRE TARDY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Laurent X... né le 15 Juin 1965 à SAINT DENIS (93200) de nationalité FRANCAISE 20 rue Homère Robert 92390 VILLENEUVE LA GARENNE représenté par la SCP MERLE & CARENA-DORON, avoués assisté de Me Olivier SPITERI, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEE Madame Françoise Y... née le 14 Octobre 1950 à NOGENT SUR OISE (60180) de nationalité FRANCAISE 4 rue de l'Abbé Grégoire 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par la SCP LEFEVRE TARDY, avoués assistée de Me LABBE FABRE, substituant Me Bernard SILVE, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience du 30 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Charles LONNE, Président Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, Madame Hélène GUILLOU, Vice-Président placé auprès du Premier Président, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, 5FAITS ET PROCEDURE, Par assignation du 17 avril 2002, Monsieur Laurent X... a saisi le tribunal d'instance de VANVES d'une demande de remboursement du prêt d'un montant de 4 024,65 qu'il indique avoir consenti à Madame Françoise Y... le 3 septembre 1992. Par jugement du 10 octobre 2002, le tribunal d'instance de VANVES a rejeté la demande de Monsieur X... et l'a condamné à payer à Madame Françoise Y... une somme de 350 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du Monsieur Laurent X... a interjeté appel de cette décision; aux termes de ses dernières conclusions, il soutient qu'en sa qualité d'ancien salarié de Madame Y..., il justifie de l'impossibilité morale dans laquelle il se trouve de préconstituer l'écrit au sens de l'article 1348 du code civil, que c'est de façon inexacte que cette dernière affirme que le versement qui lui a été fait correspond au remboursement d'avances sur salaires lesquelles ne ressortent pas de l'intégralité des bulletins de salaires qu'il verse aux débats; il indique justifier du prêt qui lui a été consenti par les attestations versées aux débats; il précise que le temps qui s'est écoulé entre la première demande de remboursement du 15 juin 1994 et l'assignation est exclusivement imputable à Madame Y... qui a quitté la boulangerie sans laisser d'adresse et qui n'a été retrouvée que quelques temps avant l'assignation. Il souligne la mauvaise foi et la résistance abusive de Madame Y... qui devront être sanctionnées par l'allocation d'une somme de 762,25 de dommages et intérêts. En définitive, il demande de déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence de : - condamner Madame Françoise Y... à lui payer la somme de 4024,65 à titre de remboursement du prêt consenti le 3 septembre 1992, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2001, - condamner Madame Y... à lui payer la somme de 762,25 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi indépendant du retard, en application de l'article 1153 alinéa 2 du code civil, - condamner Madame COLTAT aux dépens, - condamner Madame Y... à lui payer la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame Françoise Y... rappelle que le prêt d'argent supérieur à 762,25 doit être constaté par écrit sauf impossibilité matérielle ou morale; elle indique qu'il ne suffit pas à Monsieur X... d'invoquer un lien de subordination pour établir l'impossibilité morale de se procurer un écrit, il doit préciser l'état des relations entretenues qui viendrait la justifier. Elle conclut en conséquence à la confirmations du jugement entrepris à la condamnation Monsieur X... aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS Considérant que doivent être passées par écrit toutes choses excédant une valeur de 762,25 ; que cette règle reçoit cependant exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (article 1347 du code civil) ou lorsque l'une des parties se trouve dans l'impossibilité morale de fournir l'écrit ( article 1348 du code civil). Considérant que Monsieur X... justifie d'un chèque d'un montant de (24 600 francs) 4 024,65 établi le 3 septembre 1992 au profit de Madame Y... et débité de son compte; que le montant de ce chèque correspond selon Monsieur X... à un prêt et selon Madame Y... au remboursement d'avances sur salaires consenties à ce dernier. Considérant que ce chèque ne constitue pas un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil. Considérant que le seul fait que Monsieur X... ait été l'employé de Madame Françoise Y... de 1988 à 1994 ne suffit pas à établir l'impossibilité morale dans laquelle il se trouve de préconstituer la preuve du prêt. Considérant qu'il importe peu que Monsieur X... affirme et justifie que les avances sur salaires qui lui ont été consenties par Madame Y..., ne figurent pas sur ses bulletins de salaires, dès lors que celles-ci sont sans incidence sur l'impossibilité morale qu'il allègue de préconstituer l'écrit ; que les bulletins de salaires versés aux débats contredisent certes l'existence des avances sur salaires invoquées par Madame Y..., que la réalité du prêt dont Monsieur X... demande le remboursement n'est pas pour autant établie; que force est de constater que Monsieur X... ne justifie pas d'un commencement de preuve par écrit ou de l'impossibilité morale de préconstituer l'écrit; que le jugement qui a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de ce prêt sera en conséquence confirmé. Considérant que Monsieur X... qui succombe n'est pas fondé à invoquer la mauvaise foi de Madame Y... et une résistance abusive de cette dernière: que le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts sera également confirmé de ce chef. Considérant que Monsieur Laurent X... qui succombe supportera la charge des dépens; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Françoise Y... l'intégralité des frais non compris dans les dépens; qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 700 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, Sur appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de VANVES le 10 octobre 2002, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne Monsieur Laurent X... à payer à Madame Françoise Y... la somme de 700 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamne aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE - BOYELDIEU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur LONNÉ, Président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1153 alinéa 2 du code civilarticle 1347 du code civilarticle 1348 du code civilarticle 1347 du code civil. Considérant que le seu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- pret
Référence
6253c8f9bd3db21cbdd86de8
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