Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fabd3db21cbdd86dee
- Date
- 12 mars 2004
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä NAC : 64 B CONTRADICTOIRE DU 12 MARS 2004 R.G. Nä 02/04117 AFFAIRE : SA AZUR ASSURANCES et autre C/ Xavier X... (AJ) Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 Mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES 1 ère chambre : RG nä :01/02688 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES 1/ S.A. AZUR ASSURANCES 7 avenue Marcel Proust BP 58 28032 CHARTRES CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ Association VINEUIL SPORTS SECTION FOOTBALL Hôtel de Ville Rue de la République 41350 VINEUIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués plaidant par Me LETU, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIME- APPEL INCIDENT Monsieur Xavier X... 14 avenue des Sablons 28000 CHARTRES Aide juridictionnelle Partielle 55 % nä 2002/9791 du 27 novembre 2002 représenté par Me RICARD, avoué plaidant par Me ROBET, avocat au barreau de CHARTRES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE, 5 Statuant sur l'appel interjeté par la société AZUR ASSURANCES et l'association VINEUIL SPORT-SECTION FOOTBALL contre le jugement rendu le 15 mai 2002 par le tribunal de grande instance de CHARTRES qui a déclaré l'association VINEUIL SPORT-SECTION FOOTBALL responsable du dommage subi par Xavier X..., dit que la société AZUR ASSURANCES sera tenue de la garantir et, avant dire droit sur le montant du préjudice subi par Xavier X..., a ordonné une mesure d'expertise médicale ; Considérant que la société AZUR ASSURANCES et l'association VINEUIL SPORT-SECTION FOOTBALL, qui sollicitent l'infirmation du jugement, demandent que Xavier X... soit débouté de toutes ses demandes ; Qu'à cette fin et après avoir exposé que, le 5 mars 2000, Xavier X... a été blessé lors d'un match disputé entre le Football Club de CHARTRES et le Club de VINEUIL, les appelantes soutiennent qu'une victime n'est fondée à rechercher la responsabilité d'une association sportive qu'en cas de démonstration d'une faute imputable à un joueur ; qu'en l'occurrence, Xavier X... ne prouve aucunement qu'un joueur de l'association VINEUIL SPORT-SECTION FOOTBALL aurait commis une faute et qu'en particulier, les témoignages qu'il produit sont insuffisants à cet égard ; qu'en outre, la feuille de match ne mentionne aucune sanction qui aurait été prononcée contre un joueur alors que la faute dont Xavier X... se prétend victime est particulièrement grave ; Considérant que Xavier X... conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'il a été victime d'un tacle par derriére et que cette faute grossière engage la responsabilité de l'association alors même que l'auteur de la faute n'est pas identifié ; qu'en l'espèce, le dommage est dû à un comportement fautif d'un joueur de l'équipe de VINEUIL et excédant l'acceptation des risques inhérents à la pratique du football ; Qu'estimant la procédure abusive et vexatoire, Xavier X... sollicite une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant, en fait, qu'il n'est pas contesté que, le 5 mars 2000, sur le terrain de VINEUIL, Xavier X..., membre amateur du Football Club de CHARTRES, a été atteint d'une fracture à la jambe droite lors d'un match disputé contre l'équipe dépendant de l'association VINEUIL SPORT-SECTION FOOTBALL ; Considérant que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours de compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ; que, toutefois, pour obtenir réparation, la victime, qui a accepté les risques propres à la pratique du sport considéré, doit démontrer l'existence d'un comportement anormal, violent ou déloyal imputable à un membre de cette association ; Considérant qu'en l'occurrence, si la feuille de match établie par l'arbitre, qui a seulement mentionné qu'à la soixante-huitième minute, Xavier X... est "sorti sur une coquille... pour une grave blessure à la jambe droite", ne fait apparaître l'existence d'aucune sanction qui aurait été prononcée contre un joueur de l'équipe de VINEUIL, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer l'absence de faute ; Qu'en réalité, il appert d'une attestation établie par Jean-Pierre CASSONET, éducateur de l'équipe de football de CHARTRES, que "lors de la rencontre de football du championnat de promotion de ligue du dimanche 05 mars 1999, VINEUIL - F. C. CHARTRES, le joueur Xavier X... a été victime d'un tacle par derrière appuyé" ; que Boris CHARON, également témoin, précise qu'au moment des faits, un joueur de l'équipe adverse est arrivé avec le pied décollé du sol et qu'il a "fauché" Xavier X... dans un mouvement de haut en bas ; que ce témoin ajoute que le joueur de VINEUIL lui a fracturé la jambe "d'un coup sec" ; que Julien COUPE affirme pareillement qu'un joueur de l'équipe de VINEUIL a "taclé sévèrement" Xavier X... ; Considérant qu'il ressort d'un manuel de football qu'un tacle par derrière qui met en danger l'intégrité physique de l'adversaire doit être sanctionné comme une faute grossière justifiant l'exclusion le joueur qui s'y livre ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que, même si Xavier X... a accepté les risques inhérents à la pratique du football, un joueur de l'équipe de VINEUIL a adopté, à son égard, un comportement anormal, violent ou déloyal de nature à engager la responsabilité de l'association VINEUIL SPORT-SECTION FOOTBALL au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que cette association est donc tenue de réparer le dommage causé à Xavier X... ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ; Considérant qu'il n'est pas démontré que la société AZUR ASSURANCES et l'association VINEUIL SPORT-SECTION FOOTBALL aient abusé du droit d'agir en justice et d'appeler du jugement ; qu'il y a donc lieu de débouter Xavier X... de sa demande de dommages et intérêts ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société AZUR ASSURANCES et l'association VINEUIL SPORT-SECTION FOOTBALL, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, seront déboutées de leur réclamation ; qu'en revanche, elles seront condamnées à verser à Xavier X... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront fixés, en équité, à la somme de 1.000,00 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2002 par le tribunal de grande instance de CHARTRES, Déboute la société AZUR ASSURANCES et l'association VINEUIL SPORT-SECTION FOOTBALL de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à Xavier X... la somme de 1.000,00 euros, Condamne la société AZUR ASSURANCES et l'association VINEUIL SPORT-SECTION FOOTBALL aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle . Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2004
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c8fabd3db21cbdd86dee
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