Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2004
- ECLI
- 6253c8fabd3db21cbdd86e05
- Date
- 27 février 2004
- Condamnation
- 50 000 €
abus de confiancecontratcontrats spécifiéslouagecréditbail/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La soci,t, SOGELEASE FRANCE a fait citer devant le Tribunal correctionnel de Vienne Monsieur Dominique X..., puis Monsieur Jacques Y..., pour avoir, . Optenoz, en avril 2001, d,tourn, . son pr,judice, des fonds, des valeurs ou un bien qui lui avaient ,t, remis . charge de les rendre, de les repr,senter ou d'en faire un usage d,termin,, infraction pr,vue et r,prim,e par les articles 314-1 et 314-10 du code p,nal. Par jugement en date du 19 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de Vienne a : - renvoy, Monsieur X... des fins de la poursuite sans peine ni d,pens, - d,clar, Monsieur Y... coupable des faits qui lui ,taient reproch,s, - en r,pression, condamn, Monsieur Y... . la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et . une amende de 1.500 euros, - d,clar, irrecevable la constitution de partie civile de la soci,t, SOGELEASE FRANCE . l',gard de Monsieur X..., - d,clar, recevable mais non fond,e la constitution de partie civile de la soci,t, SOGELEASE . l',gard de Monsieur Y..., - rejet, cette constitution de partie civile et la demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de proc,dure p,nale. Appel de cette d,cision a ,t, interjet, le 28 novembre par Monsieur Jacques Y..., le 29 novembre par la partie civile et le 2 d,cembre par le Parquet. La soci,t, SOGELEASE FRANCE demande . la Cour de constater que Monsieur Y... et Monsieur X... ont eu un comportement fautif . son encontre dont il est r,sult, un pr,judice et sollicite leur condamnation solidaire . lui verser la somme de 267.394,52 euros . titre de dommages int,r^ts et de les condamner . lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 475-1 du code de proc,dure p,nale. Monsieur X... affirme que le d,lit d'abus de confiance, . le supposer ,tabli, l'a ,t, pour le compte de la soci,t, ECOMECA et que la faute reproch,e par la soci,t, SOGELEASE n'est pas d,tachable de ses fonctions de mandataire social. A titre subsidiaire, Monsieur X... soutient qu'il n'a pas particip, personnellement . la commission des faits et que le d,tournement n'est imputable qu'. Monsieur Y..., directeur g,n,ral de la soci,t, ECOMECA. Il conclut donc au rejet des pr,tentions form,es . son encontre par SOGELEASE et . la condamnation de cette derniSre . lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article 475-1 du code de proc,dure p,nale. Monsieur Y... demande . la Cour de constater qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction poursuivie et conclut . sa relaxe pure et simple. Il demande la condamnation de Monsieur Dominique X... qui l'a fait citer directement devant la juridiction p,nale . lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 475-1 du code de proc,dure p,nale. Monsieur l'Avocat G,n,ral requiert la confirmation du jugement d,f,r,. SUR CE LA COUR, - Sur l'action publique A titre liminaire, il est relev, que le Parquet n'ayant fait appel que des seules dispositions p,nales du jugement visant Monsieur Y..., la d,cision de relaxe prise . l',gard de Monsieur X... est d,finitive. Z... 5 ao-t 1999, Monsieur Dominique X..., Ss qualit,s de pr,sident du conseil d'administration de la soci,t, ECOMECA, a sign, avec la soci,t, SOGELEASE un contrat de cr,dit bail portant sur deux tracteurs porte-outils (des chenillards C 600), pour les envoyer, l'un aux USA, l'autre en Argentine o- ils ,taient destin,s . ^tre sous-lou,s. Z... contrat de cr,dit bail autorisait en effet express,ment la sous-location du mat,riel mais pr,cisait, en son article VIII, que le bailleur demeurait propri,taire exclusif du mat,riel et que celui-ci ne pouvait ^tre ni c,d, ni ali,n, d'une faäon quelconque par le locataire. Z... chenillard envoy, en Argentine a ,t, ,quip, d'un broyeur appartenant . la soci,t, FAE Italie et Monsieur Y... a ,t, charg, d'y promouvoir ce mat,riel. Z... 12 avril 2000, la soci,t, ECOMECA repr,sent,e par Monsieur Y..., directeur g,n,ral, et la soci,t, FAE Italie, propri,taire du broyeur, repr,sent,e par Monsieur Gianfranco A..., vendaient . la soci,t, argentine AZO ALER LIMPIAR le C 600 tout ,quip,, pour un prix global de 330.000 dollars am,ricains dont 220.000 dollars pay,s imm,diatement . la soci,t, ECOMECA et le solde sous forme de contrepartie (mise . disposition pendant 900 heures de la machine . l'agent local argentin de FAE et ECOMECA, FAE devant ^tre pay,e de son broyeur sur ces 900 heures d'utilisation du mat,riel, lequel tombera en panne, ne sera jamais r,par, et, par voie de cons,quence, FAE, ne sera jamais pay,e). Z... 24 avril 2001, soit un an aprSs la vente, la soci,t, ECOMECA ,tait mise en redressement judiciaire et faisait, par la suite, l'objet d'un plan de cession au profit de la soci,t, GEISMAR. Z... 26 juin 2001, la soci,t, SOGELEASE, . qui ECOMECA avait continu, de verser les loyers du cr,dit bail jusqu'en avril 2001 comme si elle n'avait pas vendu le mat,riel, d,couvrait la vente du C 600 et d,clarait auprSs de MaOtre BAULAND, administrateur judiciaire d'ECOMECA sa cr,ance correspondant aux indemnit,s de r,siliation du bail (. compter du 26 juin). Puisque ECOMECA n',tait plus en mesure d'indemniser la soci,t, SOGELEASE, cette derniSre a fait le choix de poursuivre pour abus de confiance, les deux principaux dirigeants d'ECOMECA, . titre personnel, Dominique X..., pr,sident du conseil d'administration, signataire du contrat de cr,dit bail, et Jacques Y..., directeur G,n,ral et signataire du contrat de vente du mat,riel lou,, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire . rembourser le montant de son pr,judice. Dominique X... ayant ,t, relax, en premiSre instance et cette relaxe ,tant d,finitive, il convient de v,rifier si le chef de poursuite est ,tabli . l'encontre du seul Jacques Y... L'abus de confiance suppose, dans le cadre d'un contrat pr,alable, un acte mat,riel de d,tournement, un pr,judice pour le propri,taire et un ,l,ment intentionnel. En l'espSce, il existait un contrat de cr,dit bail aux termes duquel le mat,riel pouvait ^tre sous-lou, mais restait la propri,t, du cr,dit bailleur et ne pouvait en aucun cas ^tre c,d, ou ali,n, de quelque faäon que ce soit. Par cons,quent, lorsque Jacques Y... signe le contrat de vente du C600, alors que, de par ses fonctions au sein de la soci,t, et de par sa formation, il ne peut ignorer qu'il n'a pas le droit de le faire (ce qu'il reconnaOt d'ailleurs devant la Cour), celui-ci se rend coupable d'abus de confiance, au pr,judice de SOGELEASE qui perd le mat,riel lui appartenant. Z... fait que Dominique X... lui ait affirm, que la soci,t, SOGELEASE avait donn, son accord . cette vente, ce qui ,tait faux, n'est pas de nature . l'exon,rer de sa responsabilit,. Les n,gociations ont en effet commenc, en Argentine mais la vente a ,t, finalis,e . Paris et Jacques Y... a eu tout le loisir, entre-temps, de v,rifier, ce qui ,tait un minimum en l'espSce, que SOGELEASE avait, soit donn, son accord pr,alable ,crit . la vente, soit accept, la r,siliation du contrat de cr,dit bail. L'infraction ,tant constitu,e, c'est . juste titre que les premiers juges sont entr,s en voie de condamnation . l'encontre de Jacques Y... Z... jugement sera donc confirm, sur la culpabilit,. Compte tenu de l'absence d'ant,c,dents judiciaires de Monsieur Y... et de la nature des faits qui lui sont reproch,s, les peines prononc,es par les premiers juges apparaissent parfaitement adapt,es . la personnalit, du pr,venu. Z... jugement sera donc ,galement confirm, sur ce point. - Sur l'action civile Bien que Monsieur Dominique X... ait ,t, relax, au p,nal du chef d'abus de confiance, il peut n,anmoins ^tre condamn, au plan civil, . titre personnel, . indemniser la soci,t, SOGELEASE, . la condition qu'il soit d,montr, . son encontre qu'il a commis une faute d'une particuliSre gravit,, d,tachable de ses fonctions de dirigeant de la soci,t, ECOMECA. Il en est de m^me pour ce qui concerne Monsieur Jacques Y... sur ce dernier point. Il ressort des piSces vers,es aux d,bats que les rapports entre Dominique X... et Jacques Y..., au sein de la soci,t, ECOMECA, ont ,volu, de la faäon suivante : - En 1997, Monsieur Jacques Y... a rachet, la moiti, des actions de la soci,t, ECOMECA, par l'interm,diaire de la Sarl SECCOM (initialement g,r,e par l',pouse de Jacques Y..., puis par lui-m^me), l'autre moiti, ,tant d,tenue par la soci,t, BRIHOLD, g,r,e par Monsieur X..., fondateur d'ECOMECA. Monsieur X... ,tait pr,sident du conseil d'administration de la soci,t, ECOMECA, Madame X..., directrice g,n,rale, Monsieur Y..., directeur g,n,ral avec les m^mes pouvoirs, . l',gard des tiers, que Monsieur X... - Z... 30 d,cembre 1997, un contrat de services ,tait conclu entre SECCOM et ECOMECA. Moyennant une redevance annuelle de 480.000 francs, SECCOM assurait la commercialisation des mat,riels et la gestion juridique d'ECOMECA. - En 1999, suite au divorce des ,poux X... et au d,part de Madame X... de la soci,t,, un avenant au contrat ,tendait, . compter du 1er avril 1999, la mission initiale confi,e . SECCOM, . la comptabilit,, la gestion du personnel et la gestion d'exploitation d'ECOMECA et, en contrepartie, la redevance annuelle ,tait port,e . 660.000 francs. - DSs le mois d'avril 2000, Monsieur X... embauchait au sein de la Sarl BRIHOLD, Mademoiselle B..., aux fins de lui confier la gestion et le suivi de la comptabilit, de la soci,t, ECOMECA. - Z... 22 mai 2000, Monsieur X... ayant voix pr,pond,rante au sein du Conseil d'administration imposait . SECCOM, et donc . Jacques Y..., une r,duction substantielle de ses missions au sein d'ECOMECA puisque tous les services ,taient supprim,s (et la redevance correspondante) et SECCOM ne se voyait plus confier que la mise en oeuvre de la politique commerciale et la commercialisation, sans exclusivit, (. l'exception des mat,riels LAMA et chenillards C300 et C600), des mat,riels fabriqu,s par ECOMECA et, en r,mun,ration, ne percevait plus qu'une commission sur les ventes. Monsieur Y... avec un titre de directeur g,n,ral voyait ainsi ses fonctions r,duites . celles d'un directeur commercial et, en pratique, bien qu'administrateur de la soci,t,, ,tant ,cart, de toutes les d,cisions de gestion de la soci,t, ECOMECA. - Z... 1er juin 2001, le commissaire aux comptes de la soci,t, ECOMECA refusait de certifier les comptes clos le 31 d,cembre 2000 car la soci,t, se trouvait en ,tat virtuel de cessation de paiements et relevait la passation d'une ,criture inexacte (en "Autres dettes" au lieu de Avance financiSre faite par un tiers) pour les fonds retir,s de la vente du C 600. - Monsieur Y... n',tait inform, du rapport du commissaire aux comptes qu'. l'assembl,e g,n,rale du 18 juin 2001. En replaäant la vente du C 600 dans ce contexte g,n,ral, il ressort des documents produits devant la Cour que : - Monsieur X... a ,t, associ, de trSs prSs aux n,gociations de vente du C 600, ainsi que l'atteste Monsieur A..., directeur commercial de FAE Italie, en sachant, en sa qualit, de signataire du contrat de cr,dit bail, que ce contrat interdisait toute cession du mat,riel, - l',criture comptable inexacte du prix de vente du C 600 a ,t, pass,e par Madame B..., sous le contr"le de Monsieur X... qui avait depuis avril 2000 repris la maOtrise de la comptabilit, d'ECOMECA, - les ,ch,ances du cr,dit bail ont continu, d'^tre pay,es jusqu'en avril 2001, la vente ,tant ainsi dissimul,e . SOGELEASE, - Monsieur X... n'avait aucun int,r^t . transmettre le contrat de vente du C 600 lequel ne pouvait ^tre qu'entre ses mains et non dans celles de Monsieur Y... qui n'avait plus le contr"le de la gestion et de la comptabilit, d'ECOMECA, mais qui a pu, toutefois, produire copie de ce contrat parce qu'il l'a obtenue de la soci,t, FAE Italie, - la non-communication de ce contrat ainsi que la d,claration de Monsieur X... selon laquelle le C 600 aurait ,t, sinistr, alors qu'il savait parfaitement qu'il s'agissait de celui qui avait ,t, envoy, aux Etats-Unis, d,montre la parfaite mauvaise foi de ce dernier et sa volont, d,lib,r,e de dissimuler le plus longtemps possible la vente du mat,riel C 600. Il r,sulte de l'ensemble de ces ,l,ments que - Monsieur Y... a commis un abus de confiance p,nalement sanctionn, en signant le contrat de vente du C 600, infraction volontaire, rev^tant une gravit, telle qu'elle doit lui ^tre reproch,e . titre personnel, - Monsieur X... a sciemment commis un acte de d,tournement relativement au "C 600". Il avait en outre la maOtrise complSte de la gestion et de la comptabilit, d'ECOMECA et a volontairement tent, de cacher la vente ill,gale de ce mat,riel en faisant passer de fausse ,critures comptables. Il a ainsi commis une faute d'une particuliSre gravit,, d,tachable de ses fonctions de pr,sident du conseil d'administration de la soci,t, ECOMECA et dont il doit, . ce titre, entiSre r,paration . la soci,t, SOGELEASE. Z... jugement sera donc r,form, en ce qu'il a rejet,, comme non fond,e, la constitution de partie civile de SOGELEASE . l',gard de Monsieur Jacques Y... et de Monsieur X... Monsieur Y... et Monsieur X... seront d,clar,s responsables, . titre personnel, du pr,judice subi par la soci,t, SOGELEASE et lui en devront, solidairement, entiSre r,paration. Monsieur Y... et Monsieur X... seront donc condamn,s solidairement . verser, . titre de dommages int,r^ts, . la soci,t, SOGELEASE la somme de 267.394, 52 euros correspondant au montant de son pr,judice (indemnit,s de r,siliation du contrat de cr,dit bail . compter du 6 juin 2001), outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 475-1 du code de proc,dure p,nale. La demande de Monsieur Y... tendant . voir Monsieur X... lui verser une somme en application de l'article 475-1 du code de proc,dure p,nale sera rejet,e. Toutes les demandes plus amples et contraires des parties sont rejet,es. Il n'est pas in,quitable de condamner solidairement Monsieur Jacques Y... et Monsieur Dominique X... aux d,pens de l'action civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Reäoit les appels et, dans les limites de ces appels, Sur l'action publique, Confirme les dispositions p,nales du jugement d,f,r, . l',gard de Monsieur Jacques Y..., tant sur la culpabilit, que sur les peines, Sur l'action civile, Confirme le jugement d,f,r, en ce qu'il a reäu la constitution de partie civile de la soci,t, SOGELEASE FRANCE . l',gard de Monsieur Jacques Y... Z... r,forme pour le surplus et, statuant . nouveau, D,clare recevable la constitution de partie civile . l',gard de Monsieur BRISSAUT. C... solidairement Monsieur Y... et Monsieur X... . verser . la soci,t, SOGELEASE FRANCE la somme de 267.394, 52 euros . titre de dommages int,r^ts, Les condamne solidairement . verser . la soci,t, SOGELEASE FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l'article 475-1 du code de proc,dure p,nale, Rejette toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires, C... solidairement Monsieur Y... et Monsieur X... aux d,pens de l'action civile, Dit que la pr,sente d,cision est assujettie au droit fixe de 120 euros pr,vu . l'article 1018 A du Code G,n,ral des Imp"ts et constate que la contrainte par corps s'exercera conform,ment aux dispositions des articles 749 . 751 du Code de proc,dure p,nale, Z... tout par application des dispositions susvis,es.
Articles de loi cités
article 475-1 du code de proc
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- 27 février 2004
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- abus de confiance
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6253c8fabd3db21cbdd86e05
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