Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2004
- ECLI
- 6253c8fabd3db21cbdd86e0f
- Date
- 3 février 2004
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurprocédureaction de la victimeaction récursoire de la caisserecours contre l'employeur
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Texte intégral
ARRET DU 03 FÉVRIER 2004 CL/SB ----------------------- 02/01478 ----------------------- Stéphane M. X.../ Michèle Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ECW. ----------------------- ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du trois Février deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Stéphane M. Z.../assistant : la SELARL CABINET DE SERMET (avocats au barreau de BORDEAUX) APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 30 Septembre 2002 d'une part, ET : Michèle Y... Z.../assistant : la SCP DUPOUY (avocats au barreau de MARMANDE) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 Z.../assistant : Melle Sophie A... (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ECW. 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENEUVE SUR LOT CEDEX Z.../assistant : la SCP ROINAC - ROUL (avocats au barreau de MARMANDE) INTIMES d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Non comparante PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 Décembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 7 octobre 1997, Stéphane M., a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait, en qualité d'ouvrier d'entretien, pour le compte de son employeur la S.A.R.L. ECW. dont Michèle Y... était la gérante. Cet accident a entraîné l'écrasement de la jambe gauche du salarié entraînant l'amputation de celle ci dans sa partie inférieure. Par ailleurs, suivant jugement en date du 18 décembre 1997, le Tribunal de Commerce de MARMANDE a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ECW., Maître GUGUEN ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Suivant jugement en date du 26 mai 1998, cette même juridiction a ordonné la cession de l'unité de production de ECOWAT au profit de la S.A. MGP A. avec reprise du personnel. Cette cession a été régularisée suivant acte de Maître FORTIN notaire à GONTAUD de NOGARET en date du 10 juillet 1998. Le 12 mars 1999, la S.A. MGP A. a notifié à Stéphane M. son licenciement pour inaptitude. Suivant jugement en date du 30 septembre 2002, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT et GARONNE a déclaré l'action intentée par Stéphane M. contre Madame Y... recevable mais statuant au fond, a dit que l'accident du travail dont s'agit n'a pas été causé par une faute inexcusable commise par la S.A.R.L. ECW. et en conséquence, a rejeté les demandes présentées par l'intéressé. Stéphane M. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Stéphane M. prétend pouvoir mettre en cause Michèle Y... à titre individuel sur son patrimoine personnel dans le cadre de ses fonctions de gérante de la S.A.R.L. ECW. au moment de la réalisation des faits et il considère que le fait que la personne morale ait disparu par suite de liquidation judiciaire n'emporte aucune conséquence, la date de l'accident étant bien antérieure à la disparition de la société. Il fait état de ce que la faute commise par Michèle Y... en sa qualité de chef d'entreprise, se situe dans le contexte qui est celui de l'hygiène et de la sécurité qui s'imposait au sein de l'entreprise ECW. et il rappelle à cet égard qu'il n'avait pas de certificat d'aptitude à la conduite d'un chariot élévateur. Il considère que Michèle Y... avait décidé en toute connaissance de cause de ne pas le soumettre à une formation adéquate pour la conduite d'un engin de ce type de sorte qu'elle avait nécessairement conscience du danger qu'elle lui faisait courir en lui laissant manipuler de manière habituelle un tel engin sans formation sécuritaire spécifique à un tel travail.. Il souligne que si les obligations de sécurité avaient été effectivement remplies par Michèle Y... elles lui auraient à tout le moins permis de prendre conscience du danger de la manoeuvre qu'il a effectué pour tenter de stabiliser la charge qu'il transportait à l'aide du chariot élévateur de sorte qu'aucune faute de sa part de nature à permettre d'exonérer Michèle Y... de sa responsabilité ne saurait être retenue. Il rappelle enfin que suivant arrêt, désormais définitif, en date du 10 septembre 2003, la Cour d'Appel de BORDEAUX, Chambre Correctionnelle a retenu la responsabilité de Michèle Y... quant au préjudice qu'il a subi suite à l'accident dont s'agit et il invoque, à ce titre, le principe de l'autorité de la chose jugée. Il sollicite, dès lors, l'indemnisation du préjudice tant patrimonial qu'extra patrimonial subi, ce dernier préjudice découlant des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice moral. Il demande, dès lors, à la Cour à titre principal de dire que la faute commise par Michèle Y... est une faute inexcusable et d'une particulière gravité, de constater la réalité des préjudices qu'il a subis, de constater le lien de causalité entre la faute inexcusable de Michèle Y... et les préjudices qu'il a subis et en conséquence, d'ordonner compte tenu de la gravité de la faute, la majoration maximum de la rente allouée, d'ordonner une mesure d'expertise médicale, de condamner in solidum la C.P.A.M. d'AGEN et Michèle Y... à lui payer la somme de 80.000 ä à titre de provision à valoir sur son préjudice et de débouter Michèle Y... de l'ensemble de ses prétentions. En tout état de cause, il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action qu'il a intentée à l'encontre de Michèle Y... recevable et de condamner in solidum cette dernière et la C.P.A.M. d'AGEN au paiement de la somme de 3.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Michèle Y... demande, pour sa part, à la Cour de : - au principal, sur la fin de non recevoir, lui donner acte de ce qu'elle forme un appel incident en ce que le jugement déféré a déclaré recevable l'action intentée par Stéphane M. à son encontre, de dire que la victime ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur à savoir la S.A.R.L. ECW. et ce quel que soit l'auteur de la faute, de dire qu'en toutes hypothèses, le versement des indemnités serait mis à la charge de la C.P.A.M. 47 laquelle n'a de recours que contre la S.A.R.L. ECW. qui a seule la qualité d'employeur et de débouter Stéphane M. et la C.P.A.M. du LOT et GARONNE de leurs demandes visant à ce qu'elle soit déclarée auteur de la faute inexcusable et condamnée personnellement au paiement des sommes réclamées. - au principal, sur la représentation de la S.A.R.L. ECW., constater que le jugement du Tribunal de Commerce de MARMANDE du 18 décembre 1997 qui prononce la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ECW. a emporté la dissolution de cette dernière et qu'il s'ensuit que sa gérante s'est trouvée privée de tout pouvoir d'administration et même de représentation de cette société à compter de cette date, de constater que par jugement en date du 2 octobre 2001, le Tribunal de Commerce de MARMANDE l'a désignée en qualité de mandataire ad hoc, lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur cette désignation faite à son insu, de dire qu'en toutes hypothèses ce mandat ad hoc n'a pour seul effet que de la charger de représenter la S.A.R.L. ECW. en liquidation judiciaire dans la présente procédure et dire notamment que cette décision et les charges qui s'y attachent ne peuvent avoir pour effet de lui imputer aucune responsabilité personnelle à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit. - au principal, sur le fond, dire que la juridiction répressive n'a pas compétence pour se prononcer sur le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur, cette appréciation relevant de la compétence exclusive des juridictions de la Sécurité Sociale, dire que l'arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 10 septembre 2003 ne saurait être revêtu d'aucune autorité de la chose jugée à l'égard de la présente instance en ce qu'il se prononce sur la faute de l'employeur, dire que les manquements de l'employeur à certaines de ses obligations notamment réglementaires n'ont aucun lien nécessaire avec la réalisation de l'accident, dire que Stéphane M. a commis une ou plusieurs fautes inexcusables et constitutives de force majeure exclusives de toute faute de l'employeur, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a conclu à l'absence de faute inexcusable de l'employeur et débouter en conséquence, Stéphane M. et C.P.A.M. de LOT et GARONNE de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, Michèle Y... demande à la Cour, en ce qui concerne la demande de provision de Stéphane M. de constater que la décision semble -t'il irrégulière et non fondée de licenciement n'a pas été prise par la S.A.R.L. ECW. mais par le repreneur la S.A. MGP A. qui doit seule en assumer les conséquences et de réduire les provisions allouées en fonction des préjudices justifiés tels qu'ils sont définis par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; enfin, elle déclare s'en remettre à justice sur la demande d'expertise de Stéphane M.. En ce qui concerne l'accident litigieux, elle soutient pour l'essentiel que Stéphane M. a commis des fautes inexcusables et donc exonératoires résultant notamment du fait d'une part qu'il n'aurait jamais dû prendre l'initiative d'utiliser le chariot pour déplacer une scie particulièrement lourde et dangereuse et d'autre part que, par un geste incompréhensible et irraisonné, il s'est placé sous la charge pour tenter de la retenir, lorsqu'il a vu la machine en cause menacer de basculer. * * * La SCP GUGUEN STUTZ appelée en la cause es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ECW. rappelle que par jugement en date du 2 octobre 2001, le Tribunal de Commerce de MARMANDE a désigné Michèle Y... en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la S.A.R.L. ECW. pour la défense des intérêts propres à celle-ci et elle demande, par conséquent à la Cour de dire qu'elle ne saurait être concernée ou tenue de quoique ce soit au titre des réclamations formulées par Stéphane M., de confirmer en cela le jugement entrepris et y ajoutant de la mettre hors de cause et pour le surplus, notamment ce qui a trait à l'application de la faute inexcusable alléguée de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice. * * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE demande, quant à elle, à la Cour de statuer ce que de droit sur les demandes de Stéphane M.. * * * La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'AQUITAINE régulièrement convoquées n'a pas comparu. SUR QUOI, Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale d'une part que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droits ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur quel que soit l'auteur de la faute et d'autre part que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie laquelle n'a de recours que contre la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d'employeur. Qu'en l'espèce, l'employeur de Stéphane M. était, au jour où l'accident du travail du 7 octobre 1997 est survenu, la S.A.R.L. ECW. de sorte que Michèle Y... qui était alors la gérante de cette dernière ne peut être poursuivie personnellement au titre d'une faute inexcusable ni condamnée personnellement au versement d'une indemnisation complémentaire de ce chef. Que, par ailleurs, dans le cas présent, l'employeur est représenté à la procédure par Michèle Y..., en l'état du jugement rendu le 2 octobre 2001 par le Tribunal de Commerce de MARMANDE ayant désigné cette dernière en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société pour la défense des intérêts propres à celle ci. Que, en outre et en l'état du prononcé le 18 décembre 1997 de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ECW., la SCP GUGUEN STUTZ a été régulièrement appelée en la cause en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société. Qu'enfin, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie appelée à verser directement au salarié l'indemnisation du préjudice complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur est celle du LOT et GARONNE à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de ce dernier. Attendu, en droit, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes pourraient avoir concouru au dommage. Qu'en l'espèce, il suffit de rappeler que le 7 mars 1997, Stéphane M., ouvrier d'entretien de la S.A.R.L. ECW. et qui avait reçu pour mission de déménager et de réorganiser un magasin de l'entreprise a été grièvement blessé par la chute d'une scie à ruban d'un poids de 920 kilogrammes qu'il avait entrepris de déplacer au moyen d'un chariot élévateur. Que l'accident s'est produit alors que Stéphane M. qui avait constaté, après avoir soulevé la machine au moyen des fourches du chariot élévateur que celle ci se trouvait en position instable et risquait de basculer, était descendu du chariot pour tenter de la stabiliser, la machine s'étant renversée sur lui, lors de cette opération, en lui écrasant la jambe gauche. Qu'il est constant, par ailleurs, que la S.A.R.L. ECW. en méconnaissance des dispositions des articles L.231-3-1, L.231-3-2 et R.231-3-5 du Code du Travail et de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 1994 n'avait pas fait bénéficier son salarié, embauché en qualité d'ouvrier d'entretien, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée du 1er août 1995 au 6 mai 1996 puis à compter de cette date, sous contrat à durée indéterminée, d'une formation appropriée en matière de sécurité et ne lui avait fait subir ni l'examen par le médecin du travail ni l'examen de conduite imposés par la réglementation pour l'utilisation d'un chariot élévateur. Qu'il n'est pas discuté que Stéphane M. conduisait de manière habituelle un engin de ce type dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la S.A.R.L. ECW. ce qui résulte, d'ailleurs, d'une note de service de l'employeur en date du 15 novembre 1995 autorisant le salarié à un tel usage. Que dès lors, en s'abstenant délibérément de faire subir à son salarié les examens réglementaires et la formation sécuritaire préalable à l'utilisation d'un chariot élévateur alors qu'une telle utilisation entrait dans les fonctions habituelles de l'intéressé, l'employeur qui ne pouvait ne pas avoir conscience du danger ainsi encouru par le salarié n'a pris aucune mesure de protection préventive nécessaire, ce qui constitue une faute inexcusable, l'accident s'étant produit à l'occasion de la manipulation d'une charge à l'aide d'un tel engin. Que l'opération en cause correspondant au besoin de la réorganisation générale du magasin dont Stéphane M. avait la charge et, faute de consigne formelle contraire, il ne saurait sérieusement être reproché à ce dernier d'avoir pris l'initiative d'une telle manipulation. Qu'il ne peut davantage être reproché à Stéphane M., en l'absence de toute formation sécuritaire, son comportement lorsqu'il a dû faire face, dans l'urgence, à un risque de basculement de la machine. Qu'enfin, en laissant se pérenniser des habitudes de travail en violation avec son obligation générale de sécurité et en confiant au salarié une opération induisant le transport de charges lourdes et dangereuses sans accompagner celle ci de consignes particulières sur la façon de la mener à bien, la S.A.R.L. ECW. a, ainsi, créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. Que dans ces conditions, et faute de preuve d'une faute inexcusable du salarié au sens de l'article L.453-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur étant au contraire retenue, il convient de fixer au maximum la majoration de rente versée à Stéphane M.. Que s'agissant du préjudice extra patrimonial complémentaire revendiqué par ce dernier, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale de l'intéressé afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Que, par ailleurs, l'obligation de réparation de ce préjudice n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accorder d'ores et déjà à Stéphane M. une provision qui en raison des circonstances de l'espèce et notamment de l'âge de l'intéressé au moment de l'accident et de l'importance des blessures subies doit être fixée à la somme de 30.000 ä. Que le jugement déféré doit, donc, être infirmé. Attendu, enfin, qu'il convient de surseoir à statuer sur la demande de Stéphane M. relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que Michèle Y... ne peut être poursuivie personnellement, en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. ECW. au titre d'une faute inexcusable ni condamnée personnellement au versement d'une indemnisation complémentaire de ce chef, Constate que Michèle Y... a, suivant jugement rendu le 2 octobre 2001 par le Tribunal de Commerce de MARMANDE, la qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la S.A.R.L. ECW. pour la défense des intérêts propres à celle ci, Dit que la S.A.R.L. ECW. a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident du travail dont Stéphane M. a été victime le 7 octobre 1997, En conséquence, fixe au maximum la majoration de rente versée à Stéphane M., Avant dire droit, sur le préjudice extra patrimonial complémentaire subi par ce dernier, Ordonne une expertise, Commet pour y procéder Monsieur le Docteur Patrick B..., expert près la Cour d'Appel d'AGEN, lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties, avoir entendu tous sachants et s'être fait communiquer tous documents utiles notamment les documents médicaux et rapports d'information, d'évolution ou de suivi de Stéphane M. de : - décrire les lésions imputées à l'accident et dire si celles ci sont en relation directe et certaine avec celui ci, en préciser l'évolution, - fixer la date de consolidation de ces blessures et décrire les séquelles qui subsistent en précisant s'il existait un état antérieur, - dire quelle a été la durée de l'incapacité de travail, totale ou partielle, - dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et dans l'affirmative chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l'examen, - dire si cette incapacité est susceptible d'amélioration ou au contraire d'aggravation, - dire si la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident et donner généralement toutes indications sur l'incidence professionnelle de l'accident en précisant notamment s'il résulte une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - qualifier la nature, l'intensité et la durée des souffrances physiques et morales endurées, - qualifier la nature, l'importance du préjudice esthétique, compte tenu notamment de l'âge de la victime, de son sexe et de sa condition sociale et professionnelle, - dire s'il existe un préjudice d'agrément, - fournir à la Cour tous autres éléments utiles à la solution du litige, Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE sur le fondement des dispositions de l'article L.144-2 du Code de la Sécurité Sociale, Fixe à la somme de 30.000 ä le montant de la provision due d'ores et déjà à Stéphane M. à valoir sur la réparation de son préjudice personnel complémentaire, Dit que le versement de cette provision sera effectué directement à Stéphane M. par la Caisse d'Assurance Maladie de LOT et GARONNE qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, Sursoit à statuer sur la demande de Stéphane M. relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Réserve les dépens, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2004
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c8fabd3db21cbdd86e0f
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