Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2004
- ECLI
- 6253c8fbbd3db21cbdd86e33
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 68 286 €
appel civilacte d'appelmentions nécessaires
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Texte intégral
DU 07 Avril 2004 ------------------------- B.L/M.V S.A.R.L. X... INTERNATIONAL C/ CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES DES ENTREPRISES AGRICOLES (CPCEA) RG N : 00/01381 - A R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique et solennelle du sept Avril deux mille quatre, par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. X... INTERNATIONAL prise en la personne de son repr sentant l gal actuellement en fonctions domicili en cette qualit au siyge Dont le siyge social est RN 20 - 31790 SAINT JORY repr sent e par Me Henri TANDONNET, avou assist e de Me Philippe MONROZIES, avocat DEMANDERESSE Ë la r inscription au rÂle suite Ë une ordonnance de radiation intervenue le 18 avril 2000 (RG N! 99/1275), et demanderesse sur renvoi de cassation ordonn e par l'arret de la cour de cassation rendu le 6 mai 1999, cassant et annulant un arret de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 14 d cembre 1995 et renvoyant devant la cour de c ans D'une part, ET : CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES DES ENTREPRISES AGRICOLES (CPCEA) prise en la personne de son repr sentant l gal actuellement en fonctions domicili en cette qualit au siyge Dont le siyge social est 20/22 rue de Clichy 75009 PARIS repr sent e par Me NARRAN, avou assist e de Me Antoine VALERY, avocat DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 07 Janvier 2004, devant Bernard LANGLADE, Premier Pr sident, Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, Catherine LATRABE, Francis TCHERKEZ, Conseillers et Christophe STRAUDO, Vice-Pr sident plac d sign par ordonnance du Premier Pr sident en date du 05 mars 2003, assist s de Dominique SALEY, Greffiyre, et qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. FAITS ET PROCEDURE La Sarl X... INTERNATIONAL ayant une activit de p pini riste a saisi la Cour d'Appel d'AGEN comme Cour de renvoi Ë la suite d'un arret rendu par la Cour de Cassation le 6 mai 1999 cassant dans toutes ses dispositions l'arret rendu le 14 d cembre 1995 par la Cour d'Appel de Toulouse la condamnant Ë payer Ë la CPCEA (Caisse de Pr voyance des Cadres des Entreprises Agricoles) un arri r de cotisations restant d pour la p riode de 1981 Ë 1986. Il convient de rappeler que l'appel porte aussi bien sur un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 14 novembre 1990 rejetant l'exception de prescription et ordonnant une mesure d'instruction que sur un jugement du 10 mai 1994 qui, post rieurement Ë la mesure d'instruction ordonn e par le premier jugement, a condamn la Soci t X... Ë payer la somme en principal de 214.385,54 F. La soci t X... avait oppos Ë la r clamation de la CPEA la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil. L'arret cass rendu par la Cour de Toulouse le 14 d cembre 1995 a rejet l'exception de prescription en faisant valoir que la prescription quinquennale ne pouvait etre invoqu e dys lors que la cr ance, meme p riodique, d pend d' l ments qui ne sont pas connus du cr ancier et qui doivent r sulter des d clarations auxquelles le d biteur est tenu. La Cour faisait reproche Ë la soci t X... de ne pas rapporter la preuve qu'elle avait adress Ë l'organisme de pr voyance sociale les l ments permettant Ë celui-ci de d terminer sa cr ance. La Cour de Cassation devait casser cette d cision au motif que la Cour d'Appel n'avait pas pr cis quels taient les documents que la soci t X... avait omis d'adresser Ë la Caisse alors que celle-ci avait n anmoins op r des r gularisations au titre de la p riode litigieuse. C'est en cet tat que l'affaire a t renvoy e devant la Cour d'Appel d'AGEN par la Cour de Cassation. La soci t X... INTERNATIONAL a fait signifier l'arret de la Cour de Cassation du 6 mai 1999 Ë la CPCEA le 19 juillet 1999. Conform ment Ë l'article 1034 du Nouveau Code de Proc dure Civile, la Cour d'Appel d'Agen devait donc etre saisie avant l'expiration d'un d lai de quatre mois Ë compter de la date pr cit e du 19 juillet 1999, ce d lai ayant galement couru Ë l'encontre de la soci t X... INTERNATIONAL. Suivant exploit en date des 3 et 7 d cembre 1999, la soci t X... INTERNATIONAL a fait signifier Ë la CPCEA un acte de saisine de la Cour d'Appel d'AGEN sur renvoi de cassation d pos le 6 ao t 1999 (rÂle g n ral n! 99/01275). Cet acte n'indique pas l'organe repr sentant l galement la soci t X... INTERNATIONAL qui serait non pas une SARL mais une SA. Par ailleurs l'adresse de la CPCEA qui figure sur l'acte Ë savoir 30, rue de Clichy 75020 PARIS est erron e, ne correspondant pas Ë celle laquelle l'arret avait t signifi , Ë savoir 20, rue de Clichy 75009 PARIS. En outre, que cet acte de saisine ne mentionne pas les jugements dont appel alors que deux jugements ont t rendus entre les parties. Enfin, par cet acte de saisine, il est demand que la CPCEA soit invit e Ë compara)tre en personne ou par mandataire sp cial devant la Chambre Sociale, alors que, s'agissant en l'espyce d'une matiyre civile, la repr sentation par avou est obligatoire. Selon la CPCEA, la soci t X... n'aurait pas respect les dispositions des articles 899, 901 et 1033 du Nouveau Code de Proc dure Civile et la saisine du 6 ao t 1999 serait donc nulle et irrecevable. Selon la CPCEA la soci t X... en aurait tellement t consciente qu'elle a d pos une nouvelle saisine le 6 mars 2000 (rÂle g n ral n! 00/369) demandant d sormais que la CPCEA soit invit e Ë compara)tre devant la Cour par ministyre d'avou . Parallylement, l'avou de la soci t X... INTERNATIONAL a sollicit par lettre du 10 avril 2000, la radiation de la premiyre proc dure n! 99/01275 en ces termes : "Je vous serais trys oblig de bien vouloir rendre une ordonnance de radiation administrative dans le dossier n! de rÂle 99001275 (premiyre saisine). En effet cette proc dure relyve de la proc dure avec constitution d'avou obligatoire et j'ai donc fait le n cessaire pour saisir la Cour dans les nouvelles formes (deuxiyme saisine jug e irrecevable par ordonnance de M. le Conseiller de la mise en tat du 13 f vrier 2001). La proc dure lanc e devant la Chambre Sociale n'a donc plus d'int ret". Selon la CPCEA les termes de cette lettre se suffisent Ë eux-memes, la soci t X... INTERNATIONAL ayant ainsi reconnu l'irr gularit de la saisine du 6 ao t 1999. Suivant ordonnance du 18 avril 2000, le Pr sident de la Chambre Sociale a prononc la radiation de cette instance. A la suite de la nouvelle saisine du 6 mars 2000, la soci t X... INTERNATIONAL a fait assigner, suivant exploit des 14 et 16 mars 2000, la CPCEA qui a donc constitu avou , ce qu'elle n'avait pas Ë faire devant la Chambre Sociale. Pour tenter de r gulariser a posteriori la saisine de la Cour de renvoi, la soci t X... INTERNATIONAL a alors fait r tablir la premiyre proc dure n! 99/01275 sollicitant du Conseiller de la Mise en Etat, saisi de la deuxiyme proc dure n! 00/369, la jonction des deux. Suivant son ordonnance pr cit e en date du 13 f vrier 2001, le Conseiller de la Mise en Etat, aprys avoir jug que "la demande de jonction form e par la SARL X... INTERNATIONAL ne saurait prosp rer" a "dit que la saisine...du 6 mars 2000 de la Cour d'Appel d'Agen sur renvoi de cassation est irrecevable comme tardive (et qu'en cons quence) la Cour est dessaisie de la proc dure enregistr e sous le num ro 00/369 (Ë savoir la seconde). La soci t X... INTERNATIONAL a ensuite attendu le 15 juin 2001, soit plus de 4 mois, pour faire Ë nouveau notifier Ë la CPCEA l'acte de saisine d pos le 6 ao t 1999 en l'assignant Ë compara)tre par ministyre d'avou devant la Cour d'Appel d'Agen. La CPCEA a Ë nouveau saisi sur incident M. le Conseiller de la mise en tat en lui demandant de dire la premiyre saisine n! 99/01275 affect e des memes irr gularit s que pr c demment et donc tout aussi irrecevable. Cependant, suivant ordonnance en date du 14 mai 2002, le Conseiller de la mise en tat a rejet cette exception d'irrecevabilit . Il convient de noter que ne revetant aucune des caract ristiques num r es par le deuxiyme alin a de l'article 914 du Nouveau Code de Proc dure Civile, cette ordonnance n' tait pas susceptible d'etre d f r e Ë la Cour mais n'a pas autorit de la chose jug e. C'est ainsi que la CPCEA estime etre parfaitement fond e Ë soulever Ë nouveau cette exception d'incomp tence devant la Cour. En effet, il s'agit toujours de la part de la soci t X... INTERNATIONAL d'un artifice proc dural tendant Ë faire "revivre" la saisine du 6 ao t 1999 dont elle a elle-meme reconnu l'irr gularit . Le Conseiller de la mise en tat a lui-meme rappel : "Que s'agissant d'une affaire instruite et jug e suivant les formes pr vues en matiyre de proc dure avec repr sentation obligatoire, la d claration aurait d porter la mention permettant au greffier en chef de la Cour de convoquer la CPCEA Ë compara)tre devant la Cour, aux formes de droit, par ministyre d'avou et dans le d lai de 15 jours alors que de fait il tait demand dans la d claration de saisine du 6 ao t 1999, au greffier en chef de la Cour d'inviter la CPCEA aux formes de droit Ë compara)tre en personne ou par mandataire sp cial devant la Cour d'Appel d'Agen, chambre sociale, pour etre fait droit Ë nouveau, ce qui correspond Ë la proc dure instruite et jug e sans repr sentation obligatoire". Cependant le Conseiller de la mise en tat a consid r que l'acte notifi Ë la CPCEA le 3 d cembre 1999 aurait - tant par la mention de l'obligation de compara)tre par ministyre d'avou que par celle des "2 jugements dont appel" dans le dispositif des conclusions de la soci t X... INTERNATIONAL - r gularis a post riori la saisine au motif que "aucun texte n'exige que cette r gularisation doive etre effectu e dans le d lai de 4 mois pr vu par l'article 1034 du Nouveau Code de Proc dure Civile". Or, pour la CPCEA la nullit de l'acte de saisine ne saurait en tout tat de cause etre couverte aprys l'expiration du d lai de la saisine de la Cour de renvoi. La CPCEA soutient que l'article 115 du Nouveau Code de Proc dure Civile ne permet de couvrir la nullit d'un acte pour vice de forme par sa r gularisation ult rieure que pour autant qu'aucune forclusion ne soit intervenue. Elle soutient que de meme une irr gularit de fond affectant l'appel ne peut etre couverte aprys l'expiration du d lai de recours (civ. 2!, 19 oct. 1983, Bull. Civ.II, n! 167, Gaz. Pal. 1984 - 1.34, obs. Guinchard ; RTD civ. 1984, 170, obs. Perrot, Com. 15 mai 1990, Bull. Civ. IV n! 148). Elle en d duit que l'acte de saisine du 6 ao t 1999 ne pouvait plus etre r gularis plus de 4 mois aprys la signification le 19 juillet 1999 de l'arret de la Cour de Cassation, c'est Ë dire aprys le 19 novembre 1999 et que dys lors l'acte du 3 d cembre 1999 ne saurait donc en aucun cas r gulariser la saisine du 6 ao t 1999. La CPCEA demande de surcro)t Ë la Cour de dire et juger que l'absence, pourtant galement constat e par le Conseiller de la mise en tat, d'indication de l'organe repr sentant la soci t X... INTERNATIONAL, qui plus est compte tenu de ce qui a t relev ci-dessus - changement de d nomination sociale, fausse indication quant Ë la forme de cette soci t - constitue bien un vice de fond et que, meme Ë supposer par impossible qu'il ne s'agirait que d'un vice de forme, le grief caus Ë la CPCEA est vident compte tenu de l'incertitude pesant sur l'identit de son d biteur. La CPCEA demande galement Ë la Cour de constater que l'absence de mention, dans l'acte de saisine, des jugements dont appel constitue une irr gularit d'autant plus grave que, comme il sera d montr ci-aprys le premier jugement, qui a cart le moyen de p remption soulev par la soci t X..., est d finitif et ne peut donc etre frapp d'appel. Elle indique, par ailleurs, que ce ne peut etre qu'Ë la suite d'une erreur manifeste que le Conseiller de la mise en tat a cru pouvoir consid rer dans son ordonnance du 14 mai 2002 que "dans sa lettre du 10 avril 2000 l'avou de la soci t X... INTERNATIONAL a clairement mentionn qu'il entendait continuer l'instance dans les formes pr vues en matiyre de proc dure avec repr sentation obligatoire (et que cette lettre) ne peut donc constituer un d sistement implicite". Attendu en effet que cette lettre ne dit rien de tel, bien au contraire, ses termes reproduits ci-dessus (...saisir la Cour dans les nouvelles formes, ...la proc dure lanc e...n'a donc plus d'int ret) d montrant qu'il s'agissait bien d'une nouvelle saisine et d'une nouvelle proc dure. Elle en conclut que ladite lettre constituait donc un d sistement Ë tout le moins implicite au sens de l'article 397 du Nouveau Code de Proc dure Civile. En cons quence, la CPCEA demande Ë la Cour de faire droit Ë son exception d'irrecevabilit en disant la premiyre saisine n! 99/01275 affect e des memes irr gularit s que celle-ci et donc irrecevable par application des articles 1032 et suivants du Nouveau Code de Proc dure Civile. Subsidiairement, la CPCEA demande Ë la Cour d'Appel d'Agen de : - constater le caractyre irr vocable et d finitif du jugement du 14 novembre 1990 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a rejet la fin de non-recevoir tir e de la prescription oppos e par la soci t X..., - confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 10 mai 1994 ayant condamn la soci t X... Ë payer Ë la Caisse de Pr voyance des Cadres d'Entreprises Agricoles CPCEA la somme de 214.385,54 F soit 32.682,86 euros, augment e des int rets de droit Ë compter dudit jugement. - condamner la soci t X... INTERNATIONAL Ë payer Ë la Caisse de Pr voyance des Cadres d'Entreprises Agricoles CPCEA la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. - condamner la soci t X... INTERNATIONAL au paiement de tous les d pens expos s devant le Tribunal de Grande Instance et la Cour d'Appel de Toulouse, par application de l'article 639 du Nouveau Code de Proc dure Civile, comprenant la somme de 17.021,98 F soit 2.594,98 euros correspondant aux frais d'avou , d'avocat et d'huissier mis Ë la charge de la soci t X... INTERNATIONAL et restitu s Ë cette derniyre Ë la suite de l'arret de la Cour de Cassation, ladite somme devant etre augment e des int rets de droit Ë compter du 7 septembre 1999, date de la restitution Ë la soci t X... INTERNATIONAL, jusqu'au jour du remboursement effectif. La Sarl X... INTERNATIONAL, par conclusions, soutient en revanche ce qui suit : Il est reproch en premier lieu Ë l'acte de saisine de la Cour d'Agen d pos le 6 ao t 1999 de comporter les vices suivants : 1!) une absence de pr cision de l'organe repr sentant l galement la SARL X... INTERNATIONAL, 2!) une erreur concernant l'adresse de CPCEA, 3!) une absence de pr cision des jugements dont appel, 4!) la mention dans la saisine d'une invitation Ë compara)tre en personne ou par mandataire sp cial devant la Chambre Sociale. L'ensemble de ces vices constitue tout au plus des irr gularit s de forme qui ne peuvent donner lieu au prononc d'une nullit en application de l'article 114 du Nouveau Code de Proc dure Civile Ë d faut de prouver un grief caus par l'irr gularit puisqu'aucune de ces irr gularit s ne figurent dans la liste limitative des vices de fond figurant Ë l'article 117 du meme code. Sur le premier point, la Cour d'Appel de PARIS a jug que l'absence de pr cision de l'organe repr sentant une soci t n'est qu'un simple vice de forme et par ailleurs, comme le relyve trys justement le Conseiller de la mise en tat, les d cisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, Cour de Toulouse et la Cour de Cassation mentionnent la SARL X... INTERNATIONAL pour le jugement et celle-ci n'a fait que se conformer aux termes des d cisions rendues. De meme, la CPCEA ne justifie d'aucun grief du fait de l'erreur concernant son adresse puisqu'elle a r guliyrement comparu. L'acte de saisine identifie trys clairement les d cisions concern es puisque copies taient donn es de l'arret de la Cour de Toulouse du 4 d cembre 1995, de l'arret rendu par la Cour de Cassation le 6 avril 1999, et des conclusions prises par la soci t X... INTERNATIONAL le 30 avril 1999 mentionnant la demande de r formation des deux jugements dont appel. Enfin, il importe peu galement que la saisine ait indiqu d'une fazon inexacte que la CPCEA pouvait compara)tre en personne ou par mandataire sp cial devant la Chambre Sociale alors qu'il s'agissait en l'espyce de matiyre civile pour laquelle la repr sentation par avou est obligatoire. Toutefois par acte du 3 d cembre 1999 la soci t X... INTERNATIONAL a notifi cette saisine en mentionnant cette obligation de compara)tre par ministyre d'avou et aucun texte n'indique que la r gularisation de la saisine doive etre effectu e dans le d lai de 4 mois pr vu par l'article 1034 du Nouveau Code de Proc dure Civile. De plus, aucune disposition ne pr voit que la saisine doit comporter la mention de la Chambre devant laquelle l'affaire sera distribu e ainsi que les modalit s de la comparution. CPCEA ne justifie pas que cette irr gularit de pure forme, Ë supposer qu'elle soit constitu e, ait pu lui causer galement un pr judice puisqu'elle ne justifie nullement avoir manifest son intention de compara)tre en personne ou par mandataire sp cial devant la Chambre Sociale sur la premiyre saisine, qu'aucun arret sur le fond n'a t rendu sur cette saisine et que de toute fazon elle a saisi un avou sur la seconde saisine par l'interm diaire duquel elle a pu d'ailleurs d poser les conclusions auxquelles il est fait r ponse aujourd'hui. Par ailleurs, contrairement Ë ce qu'affirme CPCEA, aucune forclusion n'est intervenue puisque la r gularisation n'a laiss subsister aucun grief et que celle-ci a eu lieu en tout tat de cause avant l'ordonnance de clÂture. La Caisse fait galement valoir que la soci t concluante se serait d sist e de sa saisine et elle invoque une lettre du 10 avril 2000. Toutefois, le courrier du 10 avril 2000 mentionn faisait tat d'une demande d'ordonnance de radiation administrative, ce qui en aucun cas ne s'analyse comme une offre de d sistement, lequel implique renonciation Ë la poursuite de l'instance. De plus la radiation du rÂle est une simple mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance qui peut donc etre reprise ult rieurement. Dans ces conditions, la Cour a donc t valablement saisie de l'appel des deux jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse les 10 novembre 1990 et 10 mai 1994 Ë la suite de l'arret rendu par la Cour de Cassation le 6 mai 1999. Sur le fond, la soci t X... soutient que le jugement du 10 novembre 1990 a d finitivement tranch la question de la fin de non recevoir tir e de la prescription puisqu'il n'a jamais t frapp d'appel aprys sa signification en 1991. La soci t X... soulyve la prescription quinquennale pour les cotisations dues avant le 28 avril 1984, ce qui constitue le principal des honoraires de la CPCEA (120.454,23 F). Elle conteste galement les cotisations qui seraient dues pour les salari s B. et V. au titre de 1986, et celles qui seraient dues pour les salari s H. et T. selon elle, ces cotisations sont prescrites. Subsidiairement, la soci t X... soutient que la CPCEA n'apporte pas la preuve qu'elle lui doit des cotisations. En tout tat de cause, la soci t X... conclut Ë la r formation des jugements dont appel, au d bout des demandes de la CPCEA et Ë sa condamnation outre aux d pens, Ë lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. MOTIVATION DE L'ARRET Sur la saisine de la Cour de renvoi Attendu que le CPCEA soutient en premier lieu que la premiyre saisine en date du 6 ao t 1999 de la Cour de renvoi par la soci t X... est irrecevable et que la Cour statuant au fond n'est pas li e sur ce point par la d cision du Conseiller de la mise en tat qui a consid r , par ordonnance du 14 mai 2002 que si cette saisine rec lait des irr gularit s de forme, celles-ci ne faisaient pas grief Ë la CPCEA et que, de surcro)t, la soci t X... aprys que son avou ait le 10 avril 2000 fait radier administrativement la premiyre proc dure de saisine, avait r gularis la saisine de la Cour de renvoi le 3 d cembre 1999 en notifiant Ë son adversaire qu'il avait Ë constituer avou ; Mais attendu qu'il r sulte des piyces produites par la CPCEA et plus sp cialement d'un extrait Kbis du registre du commerce de Toulouse que la soci t X... est depuis 1971 immatricul e au registre du commerce de cette ville sous la d nomination Soci t Anonyme X... INTERNATIONAL avec comme PDG M. Jean Louis Joseph X... et pour adresse Route Nationale 20, Ë XXXXXXX. Attendu que depuis le d but de la proc dure initi e par ladite soci t , celle-ci agit d lib r ment sous la fausse d nomination SARL X... INTERNATIONAL repr sent e par son g rant domicili , au siyge social, Ë XXXXXX. Attendu que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irr gularit s de la saisine initiale du 6 ao t 1999, que cette saisine qui ne permet pas Ë la CPCEA, cr ancier potentiel de la soci t X... de conna)tre la nature juridique et le repr sentant l gal de celle-ci, et, d'ex cuter le cas ch ant contre son adversaire les condamnations prononc es contre elle, lui fait grief et doit etre d clar e nulle et non r gularisable par la Cour de renvoi ; Attendu en ce qui concerne la seconde saisine de la Cour de renvoi intervenue le 6 mars 2000 aprys d'ailleurs que l'avou de la soci t X... ait reconnu lui-meme (lettre du 10 avril 2000) qu'il allait faire le n cessaire pour saisir la Cour dans les nouvelles formes, ayant t effectu e plus de 4 mois aprys la notification de l'arret de la Cour de Cassation qui a t notifi le 19 juillet 1999 Ë la CPCEA, ne peut, en application des dispositions de l'article 1034 du Nouveau Code de Proc dure Civile qu'etre d clar e irrecevable comme ayant t effectu e plus de 4 mois aprys la notification. SUR LE FOND Attendu qu'il convient de constater en application des dispositions de l'alin a 2 de l'article 1034 du Nouveau Code de Proc dure Civile que l'absence de la d claration dans le d lai ou l'irrecevabilit de celle-ci confyre force de chose jug e aux deux jugements rendus en premiyre instance par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse les 14 novembre 1990 et 10 mai 1994, ce compte tenu de ce que la d cision cass e de la Cour d'Appel de Toulouse du 14 d cembre 1995 a t rendu sur appel de ces jugements ; Attendu que l' quit commande de faire droit partiellement Ë la demande de frais irr p tibles de la CPCEA ; Attendu que les demandes reconventionnelles de la soci t X... doivent etre rejet es et celle-ci condamn e aux entiers d pens de la proc dure et Ë rembourser Ë la CPCEA la somme de 2.594,98 euros que cette derniyre lui a restitu e Ë la suite de l'arret de cassation, ce avec int rets de droit Ë compter de la restitution et jusqu'au jour du remboursement effectif ; PAR CES MOTIFS La Cour d'Appel d'AGEN, Statuant en audience solennelle, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arret n! 2235 D du 6 mai 1999 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, Vu l'article 1034 du Nouveau Code de Proc dure Civile, D clare nulle la saisine de la Cour d'Appel d'AGEN en tant que Cour de renvoi effectu e le 6 ao t 1999 et irrecevable comme tardive la nouvelle saisine effectu e le 6 mars 2000, Constate que les jugements dont appel du Tribunal de Grande Instance de Toulouse des 14 novembre 1990 et 10 mai 1994 ont d sormais force de chose jug e, Rejette les demandes reconventionnelles de la soci t dite SARL X... INTERNATIONAL, La condamne Ë payer une somme de 2.000 euros Ë la CPCEA en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile, La condamne aux entiers d pens de la proc dure et Ë rembourser Ë la CPCEA la somme de 2.594,98 euros ce avec int rets de droit Ë compter du jour o cet organisme la lui a restitu e et jusqu'au jour du remboursement effectif. Vu l'article 456 du nouveau code de proc dure civile, le pr sent arret a t sign par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre ayant particip au d lib r en l'absence de Monsieur le Premier Pr sident empech et de Dominique SALEY, Greffiyre pr sente lors du prononc . La Greffiyre La Pr sidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2004
- Matière
- appel civil
Référence
6253c8fbbd3db21cbdd86e33
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