Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2004
- ECLI
- 6253c8fbbd3db21cbdd86e3c
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 50 000 €
syndicat professionnelaction en justiceconditions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 19 Février 2004 Audience publique du 05 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 5 novembre 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 février 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier en Chef. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 10 janvier 2002, la FEDERATION NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT et la CHAMBRE REGIONALE DE L'AMEUBLEMENT DE LYON ET SA REGION ont relevé appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a déclaré l'assignation recevable et qui a condamné la COMPAGNIE D'IMPORTATION DES TRADITIONS D'ORIENT dite "CITOR" à verser 1 franc à la FEDERATION NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT et à la CHAMBRE REGIONALE DE L'AMEUBLEMENT DE LYON ET SA REGION ainsi que 1.500 francs à la FEDERATION NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT et 1.500 francs à la CHAMBRE REGIONALE DE L'AMEUBLEMENT DE LYON ET SA REGION au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rajoutant toutes les autres demandes. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la FEDERATION NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT et par la CHAMBRE REGIONALE DE L'AMEUBLEMENT DE LYON ET SA REGION dans leurs conclusions du 8 octobre 2002 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger qu'elles ont un intérêt légitime à agir pour défendre les intérêts de la profession de l'ameublement et de leurs adhérents qu'elles représentent en tant que syndicats professionnels jouissant de la personnalité civile et que la Société CITOR, qui s'est livrée à des ventes "sauvages" de tapis, a contrevenu aux règles de la concurrence loyale et, de ce fait, doit être condamnée à payer à chacune d'elles la somme de 7.500 euros (49.196,77 francs) à titre de dommages et intérêts ; Vu les prétentions et les moyens développés par la COMPAGNIE D'IMPORTATION DES TRADITIONS D'ORIENT, dite "CITOR" dans ses conclusions du 16 octobre 2003 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que l'assignation délivrée par les appelantes est nulle en ce qu'elle ne comporte pas les éléments d'identification des requérantes, ce qui lui fait grief ; que cette violation de l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas susceptible de régularisation ; que les appelantes n'ont aucun intérêt à agir, ne démontrant pas par la production de leurs statuts qu'elles défendent les intérêts collectifs de leur profession ; qu'elles ne peuvent agir en concurrence déloyale qu'à la condition d'exercer une activité similaire à celle qu'elles poursuivent ; qu'il appartient aux commerçants qui s'estiment victimes de l'ouverture dominicale du magasin CITOR d'engager une action en concurrence déloyale et non à des associations non représentatives ; qu'ainsi l'action des appelantes est irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, il ne peut lui être fait aucun grief de vente au déballage alors qu'elle exerce ses activités dans des baux commerciaux dont elle est locataire ; qu'elle n'a d'aucune sorte violé les dispositions du Code du Travail sur le repos hebdomadaire, alors même que c'est son gérant qui était présent les dimanches d'ouverture du magasin ; que l'action des appelants est sans fondement, d'autant qu'elles n'établissent aucun préjudice qu'à titre reconventionnel, elle réclame 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; X X X L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2003. MOTIFS ET DECISION : I/ Sur la demande en nullité de l'acte de citation : Attendu que l'intimée réclame que l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré le 12 mai 2000 soit déclaré nul au motif que les énonciations portées ne permettent pas d'identifier les requérantes ; Attendu que si l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile prescrit à peine de nullité que l'acte comporte s'agissant d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, il résulte de cet acte que seuls sont absents le nom du mandataire ainsi que la forme juridique du groupement, les autres éléments y étant mentionnés ; que la régularisation ultérieure d'un acte dont la nullité est sollicitée pour vice de forme peut toujours être régularisée en vertu de l'article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que dans leurs conclusions devant le premier juge, les requérantes ont indiqué qu'elles étaient constituées en syndicats professionnels en application des dispositions du livre IV titre I du Code du Travail ; que la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs du représentant n'est jamais exigée ; qu'en conséquence, l'identification des requérantes, indispensable pour permettre à la partie adverse de vérifier leur existence, est suffisamment établie ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'intimée ne démontre pas que les irrégularités qu'elle allègue, à supposer qu'elles existent, lui aient causé un grief ; Attendu que, dans ces conditions, il convient, CITOR n'étant pas fondée dans sa demande en nullité, de l'en débouter, confirmant sur ce point le jugement déféré ; II/ Sur la recevabilité de l'action intentée par les appelantes : Attendu qu'il suffit qu'un groupement de personnes exerçant une profession se soit constitué en syndicat conformément aux dispositions légales pour que, en vertu du principe de liberté le concernant, il soit automatiquement attributaire de l'action en défense de l'intérêt collectif de cette profession ; que dès lors, il peut intenter une action contre les auteurs d'agissements qui, sans léser directement les intérêts matériels ou moraux du groupement, soient contraires aux intérêts généraux de la collectivité ou de l'activité que le groupement entend défendre ; Attendu que pour être qualifiés à cette fin, encore faut-il que les statuts des appelantes le prévoient expressément ; que si les statuts de la FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT mentionnent dans son article 2 que son objet est notamment de représenter et de défendre les intérêts du négoce de l'ameublement auprès des Tribunaux, ceux de la CHAMBRE REGIONALE DE L'AMEUBLEMENT DE LYON ET DE SA REGION ne comportent aucune référence à cet objet ; qu'il convient d'en prendre acte ; Attendu qu'au surplus, les intérêts collectifs que le groupement prétend défendre doivent se rattacher à sa spécialité ; que force est de constater que les appelantes ne fournissent aucune indication sur la définition et la portée qu'il y a lieu de donner au mot "Ameublement" figurant dans leurs statuts, puisque la lecture de leurs conclusions ne permet pas de savoir si l'activité de négoce de tapis, à laquelle se rapporte expressément la présente procédure dont l'objet est de sanctionner CITOR à qui il est reproché de s'être livré à des comportements concurrentiels jugés déloyaux à l'égard de la profession de l'Ameublement en ce qu'ils auraient porté atteinte à l'intérêt collectif que les appelantes représentent, relève, en définitive, de l'ameublement ; que le vocable "ameublement" est trop générique et que l'usage ne consacre pas que le tapis fasse partie de l'ameublement et qu'il ne suffit pas qu'il soit un "meuble" au sens juridique pour se rattacher à l'activité de l'ameublement ; que pour donner crédit à leurs demandes, il eut été nécessaire, à tout le moins que les appelantes justifient que des marchands de tapis fassent partie du groupement qu'elles représentent ; qu'à défaut, on voit mal comment les appelantes pourraient défendre les intérêts collectifs d'une catégorie de commerçants qui ne seraient pas représentés en tant que tels dans le groupement ; Attendu qu'il s'ensuit que les appelantes n'ont pas d'intérêt à agir contre CITOR par les agissements concurrentiels déloyaux dont elles lui font grief en ce que selon elle ils sont préjudiciables aux intérêts collectifs de la profession de l'Ameublement qu'elles représentent et que leur action, à son encontre, est ainsi irrecevable ; Attendu que le jugement déféré doit être réformé en conséquence ; III/ Sur la demande en dommages et intérêts de CITOR : Attendu que CITOR ne justifie pas que l'action engagée contre elle lui ait causé un préjudice commercial dans le trouble qu'aurait créé cette procédure dans les conditions d'exercice de son activité ; Attendu qu'elle doit être, en conséquence, déboutée de sa demande en dommages et intérêts, dépourvue de fondement ; IV/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable que CITOR supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 2.000 euros à la charge in solidum des appelantes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que les appelantes, qui succombent, doivent être condamnées aux dépens; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée le 12 mai 2000 à la requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT et de la CHAMBRE REGIONALE DE L'AMEUBLEMENT DE LYON ET DE SA REGION, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Déclare l'action engagée par la FEDERATION NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT et de la CHAMBRE REGIONALE DE L'AMEUBLEMENT DE LYON ET DE SA REGION irrecevable, Y ajoutant, Déclare mal fondée CITOR dans sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre des appelantes et l'en déboute, Condamne in solidum les appelantes à payer à CITOR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER EN CHEF, LE PRESIDENT, C. Y... B. MARTIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6253c8fbbd3db21cbdd86e3c
Données disponibles
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