Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2004
- ECLI
- 6253c8fbbd3db21cbdd86e58
- Date
- 20 février 2004
- Condamnation
- 61 698 €
protection des consommateursdémarchage et vente à domiciledomaine d'application
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä NAC : 569 CONTRADICTOIRE DU 20 FEVRIER 2004 R.G. Nä 01/06760 AFFAIRE : Bertrand Christian X... et autres C/ S.A. SN VERRE CLAIR Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 28 Septembre 2001 par le Cour d'Appel AMIENS suivant jugement du TGI de SENLIS du 05 septembre 2000 (1ère section) Nä de chambre : 1ère chambre RG nä : 01/527 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS 1/ Monsieur Bertrand Christian X... 2/ Madame Florence Y... épouse X... ci-devant 52 rue de la Forêt 60123 EMEVILLE et actuellement 10 rue Désiré Ramelet 92700 COLOMBES représentés par Me Jean-Michel TREYNET, avoué plaidant par Me KEROUREDAN, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEE S.A. SN VERRE CLAIR Centre Commercial RN 16 60740 ST MAXIMIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués plaidant par Me GOISLOT, avocat au barreau de COMPIEGNE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2003 devant la cour composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller, Monsieur Jean-Marc Z..., Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire A... 5Statuant sur l'appel interjeté par Bertrand X... et Florence Y..., son épouse, contre le jugement rendu le 5 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de SENLIS qui a prononcé à leurs torts la résolution du contrat conclu les 14 novembre 1998 et 27 juillet 1999 avec la société VERRE CLAIR, ensemble a dit que cette société est redevable envers eux de la somme de 3.048,98 euros (20.000,00 francs), fixé le préjudice subi par la société VERRE CLAIR à la somme de 16.616,94 euros (109.000,00 francs) et les a condamnés, après compensation, à payer à ladite la société VERRE CLAIR la somme de 13.567,96 euros (89.000,00 francs) augmentée des intérêts au taux légal à compter du21 mars 2000 ; Considérant que les époux X..., qui sollicitent l'infirmation du jugement, demandent que soit prononcée la nullité du contrat signé le 14 novembre 1998 avec la société VERRE CLAIR ; Qu'à cette fin et après avoir exposé que, par acte sous seing privé du 14 novembre 1998, ils ont passé commande d'une véranda auprès de la société VERRE CLAIR et ce, au domicile d'un représentant de la société, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2000, ils ont notifié leur intention de résilier le contrat en raison du retard de livraison et qu'à la même époque, la société VERRE CLAIR s'est manifestée en vue de l'installation de la véranda, les époux X... soutiennent que l'acte sous seing privé du 14 novembre 1998 est soumis aux dispositions d'ordre public régissant la vente par démarchage ; qu'en l'occurrence, l'acte est dépourvu des mentions relatives au délai de rétractation de sept jours et de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation ; qu'en outre, une somme de 3.048,98 euros (20.000,00 francs) a été remise à la société avant l'expiration du délai de rétractation ; que ces trois irrégularités entraînent la nullité du contrat ; Qu'à titre subsidiaire, les appelants, qui invoquent les dispositions des articles 1610 du code civil et L. 114-1 du code de la consommation, sollicitent la résolution du contrat en faisant valoir que la société VERRE CLAIR a attendu le 8 septembre 1999 pour passer commande de la véranda auprès de son propre fournisseur alors que le contrat stipulait un délai de livraison de huit semaines de sorte que la société n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; Que les époux X... font observer que les devis datés, l'un du 23 juillet 1999, l'autre du 14 novembre 1998, sont des écrits falsifiés comportant, l'un et l'autre, une imitation de la signature de Florence X... ; Que les susnommés demandent encore que la société VERRE CLAIR soit condamnée, par application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de la consommation, à leur verser la somme de 6.097,96 euros (40.000,00 francs) correspondant au double des arrhes, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 1999 ; qu'ils sollicitent, en outre, la restitution de sommes qu'ils ont payées à la société VERRE CLAIR en vertu du jugement qui est assorti de l'exécution provisoire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Qu'enfin, les époux X... réclament une somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral ; Considérant que la société VERRE CLAIR conclut à la confirmation du jugement aux motifs que les règles relatives au démarchage ne sont pas applicables à l'espèce et que le contrat est régulier ; qu'en réalité, les époux X... ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne permettant pas la livraison et la pose de la véranda ; que, dans ces circonstances, la résolution du contrat doit être prononcée aux torts des susnommés ; Que l'intimée, s'opposant à toutes les demandes en payement présentées par les époux X... et contestant les faux qui lui sont reprochés, ajoute que son préjudice résulte de la perte financière du contrat dès lors qu'elle a effectué toutes les diligences prévues ; que ce préjudice s'élève à la somme de 16.616,98 euros, sous déduction de l'acompte de 3.048,98 euros, soit une différence de 13.567,96 euros ; Considérant, en fait, que, le 30 octobre 1998, les époux X... ont adressé à la société VERRE CLAIR un coupon publicitaire en vue de l'étude gratuite d'un projet de véranda ; qu'à la suite de cette demande, une rencontre a été organisée le 14 novembre 1998 et qu'ont été établis un devis et un bon de commande pour la fourniture et l'installation d'une véranda moyennant le prix de 15.397,35 euros (101.000,00 francs), les prestations devant intervenir dans le courant de l'année 1999 ; que, le 23 mars 1999, les époux X... ont déposé une demande de permis de construire auprès du maire de la commune d'EMEVILLE (Oise) ; qu'au vu d'une remarque de l'architecte des bâtiments de France, la demande de permis de construire a été modifiée et que ce permis a été accordé le 13 juillet 1999 ; que, dans ces circonstances, un nouveau bon de commande a été signé le 23 juillet 1999, le coût de la fourniture et des travaux étant porté à la somme de 16.616,94 euros (109.000,00 francs) ; que, le 8 novembre 1999, la société VERRE CLAIR a reçu les éléments à installer chez les époux X... à qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 1999, était proposée une date de livraison ; que, le 11 janvier 2000, les susnommés, qui n'ont pas retiré la lettre émanant de la société VERRE CLAIR, ont dénoncé le contrat en arguant du dépassement du délai de livraison ; que, par l'intermédiaire de son conseil, la société VERRE CLAIR a fait connaître aux époux X... qu'elle refusait la dénonciation de la convention et ce, en demandant aux susnommés de prendre leurs dispositions en vue de l'installation de la véranda ; que, par procès-verbal de constat du 27 janvier 2000, un huissier de justice a constaté que les susnommés n'avaient pas ôté la verrière que la véranda devait remplacer ; Considérant que, par jugement du 10 janvier 2001, passé en force de chose jugée, le tribunal d'instance SENLIS a débouté les époux X... de leur demande de payement d'une somme de 3.048,98 euros (20.000,00 francs) et de diverses indemnités ; Considérant que, même si, par leur lettre du 11 janvier 2000, les époux X... ont dénoncé la convention en invoquant seulement le "dépassement de la date de livraison du bien et d'exécution de la prestation", il n'en demeure pas moins qu'il convient d'examiner les faits de la cause au regard des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; Considérant que la société VERRE CLAIR ne conteste pas que le bon de livraison en date du 14 novembre 1998 a été signé à la suite d'un démarchage à domicile, les dispositions susvisées étant applicables lorsque, comme en l'espèce, le consommateur, répondant à une offre de documentation gratuite contre le retour d'un coupon-réponse, a reçu la visite d'un démarcheur proposant une vente à domicile ; que le bon de commande daté du 23 juillet 1999 ne constitue qu'une simple modification du contrat du 14 novembre 1998 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-26 du code de la consommation, à peine de nullité, le démarcheur est tenu de remettre au client un écrit constatant le contrat au moment où celui-ci est conclu avec la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, le bon de commande du 14 novembre 1998 ne comporte, ni le texte de ces articles, ni la mention relative à la faculté de renoncer dans un délai de sept jours, ni le formulaire détachable et destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation ; qu'en conséquence, même si les époux X... ne se sont pas rétractés dans le délai de sept jours, ils sont fondés à solliciter l'annulation du contrat ; Que, de plus, en contravention aux dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation, le démarcheur a reçu un chèque de 3.048,98 euros (20.000,00 francs) émis le 14 novembre 1998 alors qu'aucune somme ne pouvait être versée avant l'expiration du délai de réflexion prévu par l'article L. 121-25 du même code, quand bien même ce chèque ait été présenté à l'encaissement le 9 février 1999 ; Qu'il s'ensuit que le contrat souscrit par les époux X... est nul et de nul effet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 4, du code de la consommation, dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ; qu'en vertu de l'article L. 131-1 du même code, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est assortie des intérêts au taux légal qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement ; Qu'en l'espèce, il est expressément stipulé dans le bon de commande en date du 14 novembre 1998, que la somme de 3.048,98 euros (20.000,00 francs) versée le même jour par les époux X... était un acompte ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement, d'annuler le contrat litigieux, de débouter la société VERRE CLAIR de toutes ses prétentions et de la condamner à restituer aux époux X... ladite somme de 3.048,98 euros (20.000,00 francs) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 1999 ; Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, la société VERRE CLAIR devra rem bourser aux époux X... les sommes qu'elle a reçues en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt qui ouvre droit à restitution ; Considérant que les époux X... ne démontrent pas la réalité d'un préjudice matériel et moral qui ne serait pas réparé par les intérêts dont est assortie la somme de 3.048,98 euros (20.000,00 francs) ; qu'il y a donc lieu de les débouter de leur demande indemnitaire ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, l'intimée sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à verser aux appelants les frais qui, non compris dans les dépens de première instance et d'appel, seront fixés, en équité, à la somme de 1.500,00 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 28 septembre 2001 par la cour d'appel d'AMIENS qui a renvoyé l'affaire devant la cour de céans, Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de SENLIS, Faisant droit à nouveau : Annule le contrat souscrit le 14 novembre 1998 par Bertrand LEHUDE et Florence Y..., son épouse, auprès de la société VERRE CLAIR, Déboute la société VERRE CLAIR de toutes ses demandes dirigées contre les époux X..., Condamne la société VERRE CLAIR à payer aux époux X... la somme de 3.048,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 1999, Condamne la société VERRE CLAIR à restituer aux époux X... les sommes qu'elle a reçues en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Déboute les époux X... de leur demande de dommages et intérêts, Déboute la société VERRE CLAIR de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à verser aux époux X... la somme de 1.500,00 euros, Condamne la société VERRE CLAIR aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par maître TREYNET, avoué des époux X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller, Assisté de madame RENOULT, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame RENOULT, greffier.
Articles de loi cités
article L. 131-1 du code de la consommationarticle L. 121-26 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2004
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c8fbbd3db21cbdd86e58
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