Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86e6c
- Date
- 15 janvier 2004
- Condamnation
- 81 400 €
assurance (règles générales)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : 2002/5552 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame SAUVAGE, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : La SA Abeille vie assurances, assureur de la SARL Transports Fournier, se prévalant d'une créance de primes impayées, a fait assigner, le 1er octobre 2001, son assuré devant le tribunal de commerce de Roanne et a sollicité, avec exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer : - 20.411 euros 40 à titre principal, - les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000, - 3.048 euros 98 de dommages et intérêts, - 1.524 euros 49 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL Transports Fournier s'est opposée à ces demandes. Par jugement du 25 septembre 2002 le tribunal de commerce de Roanne a : - débouté la SA Abeille vie assurances de l'intégralité de ses demandes, - condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA Abeille vie assurances, devenue depuis la compagnie Aviva assurances, a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner son adversaire à lui payer : - la somme de 21.239 euros 81 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2000, - la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, - la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. * Elle expose que la clause réduction majoration est bien applicable aux polices souscrites, l'article A.121-1 du code des assurances précisant que les dispositions prévues par ce texte sont applicables sauf convention contraire. Elle précise que la SARL Transports Fournier avait la possibilité de résilier le contrat à réception des appels de prime (article 3, 2° des conditions générales) ce qu'elle s'est abstenue de faire. Elle indique que des majorations de prime ont été appliquées en fonction des sinistres déclarés et sont, en l'espèce, parfaitement justifiés au dossier et que les primes de l'assurance responsabilité civile (police 714787734) ont été révisées et calculées en fonction du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise, conformément l'avenant du 1er octobre 1999. Elle relève que tous les règlements effectués ont été déduits des sommes dues, à l'exception du règlement allégué de 7.370 francs qui ne lui est jamais parvenu, et ont été imputés sur de précédentes primes qui n'avaient pas été payées. Elle ajoute, enfin, que la mauvaise foi de la SARL Transports Fournier est ainsi parfaitement établie. En réponse, M° X, en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Transports Fournier et la SARL Transports Fournier demandent de débouter la compagnie Aviva assurances de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner son adversaire à leur payer 3.049 euros de dommages et intérêts et 3.049 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. * Ils soutiennent que les polices d'assurances en question ont été gérées de manière incohérente par l'agent général de la SA Abeille vie assurances, Monsieur X... qui a rédigé de manière unilatérale des avenants qui n'ont pas été soumis la signature de l'entreprise de transport assurée. Ils indiquent que, ainsi, la compagnie Aviva assurances ne justifie pas de sa prétendue créance, que si les polices n° 70 582 731, 70 582 733 et 71 702 731 comportent toutes une clause de réduction de majoration, l'assureur n'a pas, pour autant, rempli ses obligations légales concernant l'envoi à l'assuré de quittances de primes ou d'avis d'échéance. Ils en concluent que la compagnie Aviva assurances ne peut donc se prévaloir de la clause en question et que, après avoir encaissé les primes, l'assureur a maintenu sa garantie et ne peut donc pas se prévaloir d'une augmentation des risques. Ils précisent que, s'agissant du contrat n° 71 478 734, la compagnie Aviva assurances ne justifie pas de la réalité de la prétendue prime de révision dont la SARL Transports Fournier serait redevable à hauteur de 11.058 francs, que les primes réclamées à hauteur de 16.707 francs et de 2.913 francs ne correspondent pas aux prévisions contractuelles et que ces modifications ne résultent pas d'avenants signés par les parties. Ils ajoutent, enfin, que la prime de révision réclamée à hauteur de 814 euros pour a période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2000 a été calculée sur une base erronée. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les intimés ne contestent pas, en cause d'appel, que les polices n° 70 582 731, 70 582 733 et 71 702 731 comportent toutes une clause de réduction et de majoration applicable en vertu des conditions générales de ces contrats ; que cette clause n'est pas contraire à l'article A.121-1 du code des assurances qui en prévoit la possibilité par convention pour les types de véhicule en l'espèce assurés ; qu'il est, cependant, soutenu que, en application de l'article 14 de l'annexe à l'article A 121-1 du code des assurances, l'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de primes remis à l'assuré le montant de la prime de référence, le coefficient de réduction ou de majoration prévu et la prime nette après application de ce coefficient ; que la SARL Transports Fournier soutient qu'elle n'a reçu ni avis d'échéance ni quittance de prime portant les mentions prévues par l'annexe précitée ; que la cour constate que les seules quittances produites au dossier par l'assureur, correspondant aux polices n° 70 582 731, 70 582 733 et 71 702 731 et annexées aux trois mises en demeure du 12 octobre 2000, ne comportent pas les montants des primes de référence mais, cependant, les coefficients de réduction ou de majoration ; qu'elle relève également que les intimés ne contestent pas le bien fondé des majorations appliquées, pour lesquelles, du reste, la compagnie Aviva assurances produit des justificatifs ; que la circonstance que la SA Abeille vie assurances ait continué à assurer la SARL Transports Fournier malgré un paiement de primes insuffisant traduit la volonté de l'assureur de maintenir l'assurance mais non pas celle de renoncer au paiement des primes effectivement dues ; que, s'agissant des sommes réclamées au titre du contrat responsabilité civile n° 71478734, la compagnie Aviva assurances verse aux débats les éléments permettant d'établir que la prime due était calculée en fonction du chiffre d'affaire et faisait l'objet, chaque année, d'une prime provisionnelle puis d'une prime de révision ; que les demandes à cet égard de la compagnie Aviva assurances sont justifiées (pièces N° 1 à 19) ; que la SARL Transports Fournier, qui a la charge de la preuve des paiements, démontre seulement avoir réglé au titre de ces contrats la somme totale de 12.042 euros 86 ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la SARL Transports Fournier, assistée par M° X, en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Transports Fournier, au paiement à la compagnie Aviva assurances de la somme de 21.239 euros 81 outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure respectives du 31 octobre 201 pour la somme de 386 euros 46 (2.535 francs) et du 12 octobre 2001 pour le surplus ; que les demandes de la compagnie Aviva assurances en dommages et intérêts et les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas, en l'espèce, fondées ; * attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau : Condamne la SARL Transports Fournier, assistée par M° X, en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Transports Fournier, au paiement à la compagnie Aviva assurances de la somme de 21.239 euros 81 outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure respectives du 31 octobre 2001, pour la somme de 386 euros 46 (2.535 francs), et du 12 octobre 2001, pour le surplus. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SARL Transports Fournier, assistée par M° X, en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Transports Fournier, aux dépens de première instance et d'appel. Autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame Y... Jean François JACQUET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86e6c
Données disponibles
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