Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86e74
- Date
- 1 avril 2004
- Condamnation
- 200 000 €
travailtravail temporairecontratprêt de maind'oeuvre à but lucratifeléments constitutifs/
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Texte intégral
DOSSIER N° 03/01622 Arrêt du 1er AVRIL 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 1er AVRIL 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : SARL OSMOSE prise en la personnede Monsieur Alain X..., agissant en qualité de Gérant, dont le siège social est situé 38, boulevard François Mitterrand - 44800 SAINT HERBLAIN prévenu, appelant, non comparant, représenté par Maître BEZY Marc, avocat au barreau de NANTES, ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame Y..., Madame Z..., Prononcé à l'audience du 1er AVRIL 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame A... lors des débats et de Monsieur B... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 MARS 2004, le Président a constaté la représentation du prévenu, qui n'a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale. A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions, Maître BEZY, en sa plaidoirie pour la SARL OSMOSE, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 1er AVRIL 2004 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de NANTES, par jugement en date du 03 AVRIL 2003, pour: PRET DE MAIN D'OEUVRE, A BUT LUCRATIF, PAR PERSONNE MORALE, HORS DU CADRE LEGAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE a condamné la SARL OSMOSE à une amende délictuelle de 15.000 euros ; a ordonné l' affichage du présent jugement pendant une durée de 2 mois aux portes de l'entreprise. LES APPELS : Appel a été interjeté par : la SARL OSMOSE, représentée par son gérant, Monsieur X..., le 08 avril 2003, à titre principal, M. le Procureur de la République, le 08 avril 2003, à titre incident. LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à la S.A.R.L. OSMOSE, prise en la personne de Alain X... : - d'avoir à REZE et sur le territoire national, courant 2000 et notamment le 26 Septembre 2000, réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif de prêt de main-d'oeuvre en dehors des dispositions du Code du Travail relatives au travail temporaire. Faits prévus et réprimés par les articles L.152-3-1, L.152-3 al.1, L.125-3 du Code du Travail, 121-2, 131-38, 131-39 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° du Code Pénal. * * * EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND : Rappel des faits Une dénonciation anonyme parvenait aux services de la Police de l'Air et des Frontières à Nantes le 25 septembre 2000, selon laquelle, M. Ishak C..., gérant de la société CNP, faisait travailler un algérien sans carte de séjour sur un chantier près du commissariat de police de Rezé, dans une école "rue Picardi". Un contrôle sur place le lendemain a permis de relever la présence de trois ouvriers occupés en effet à des travaux de peinture. Celui qui s'est présenté comme le responsable du groupe se nommait Bulent C... et s'est avéré être le fils de Ishak Altudag, mais il a déclaré travailler pour la SARL Osmose dont le gérant était M. X... et qu'il travaillait pour lui depuis deux ans. Parmi les deux autres personnes, l'une était en effet algérienne et n'avait qu'une autorisation provisoire de travail comme maçon. Quant au troisième, dépourvu de tout papier, il a déclaré se nommer Toz Ali, mais après enquête, le véritable Toz Ali étant connu des services de police, il a été établi qu'il se nommait Serktkaya Mehmet et qu'il était entré irrégulièrement en France. M. X..., gérant de la SARL Osmose, a indiqué avoir sous traité partie du marché de peinture de l'école de la rue de Picardie, appartenant à la Mairie de Rezé, à la SARL CNP, gérée par M. Ishak C..., en s'assurant que celui-ci était régulièrement immatriculé au registre du commerce, à jour de ses cotisations sociales etfiscales et enfin régulièrement assuré. La société CNP a été créée en avril 1999 pour une activité déclarée de maçonnerie et de peinture. Le contrat de sous-traitance n'a pas été soumis à l'agrément du maître de l'ouvrage qui en ignorait l'existence. Il contenait la particularité que c'était la SARL Osmose qui fournissait les matériaux et le matériel d'échafaudage et que la facturation par la CNP était faite à partir des éléments fournis par la SARL Osmose. La facturation portait sur des sommes au mètre carré et non un forfait global. Les enquêteurs en déduisaient qu'il pouvait s'agir d'un faux contrat de sous traitance destiné à masquer un prêt de main d'oeuvre prohibé par l'article 125-3 du code du travail (en dehors des règles sur le travail temporaire). Le tribunal a déclaré les sociétés CNP et Osmose coupables du délit de prêt de main d'oeuvre prohibé. La SARL Osmose est appelante de ce jugement Prétentions devant la cour La société Osmose conclut à sa relaxe en s'appuyant sur la loi, postérieure au jugement, du 1e août 2003, modifiant l'article 120-3 du code du travail, selon lequel il n'y a pas présomption de contrat de travail, entre le donneur d'ordre et celui avec qui il est lié lorsque celui-ci, pour l'activité exécutée, est régulièrement immatriculé au registre du commerce. Même en cas de contrat de travail découlant d'un lien de subordination juridique permanente, il ne peut y avoir dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités des articles:- L143-3 (remise bulletin de salaire) - et L 320 du code du travail (déclaration préalable à l'embauche) Oralement le conseil de la société Osmose plaide l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction et subsidiairement la réduction de la peine. Le ministère public répliquant à l'argumentation des conclusions de l'appelante requiert confirmation du jugement. Sur quoi la cour En l'espèce, les poursuites sont exercées sur le fondement de l'article L 125-3 du code du travail, relatif au prêt illicite de main d'ouvre et non sur les textes réprimant le travail dissimulé de sorte que l'argumentation contenue dans les conclusions de l'appelante est inopérante. Les faits tels qu'ils sont exposés ci-dessus et qui résultent des constatations et auditions faites, non contestés dans leur matérialité révèlent, que si un contrat de sous traitance a été apparemment conclu, ce contrat masque en fait un contrat de prêt de main d'oeuvre effectué en dehors du cadre restreint du travail temporaire. Ceci résulte du fait que le sous traitant apparent n'apporte que la main d'oeuvre et non les matériaux et le matériel, que même la facturation est faite sur les données fournies par le donneur d'ordre, au vu de la tâche faite au mètre carré et que ce donneur d'ordre n'a pas par ailleurs fait agréer ce sous traitant prétendu dont le personnel reçoit ses instructions du donneur d'ordre. Son activité ne porte sur aucune tâche spécifique par rapport à celle de l'entreprise donneuse d'ordre. Ces éléments démontrent aussi l'intention de se soustraire aux obligations contraignantes de la conclusion de contrats de travail ou de recours au travail temporaire, et en tout cas plus coûteuses de sorte que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Le jugement doit donc être confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité. Cependant la peine prononcée doit être plus modérée et réduite à 2000 euros, sans affichage à la porte de l'entreprise. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de la SARL OSMOSE, EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Confirme le jugement quant à la qualification des faits et la déclaration de culpabilité. Réformant sur la peine, condamne la SARL Osmose à la peine de 2 000 euros d'amende. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. B... J.Y. CHAUVIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2004
- Matière
- travail
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA