Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86e7c
- Date
- 12 mars 2004
- Condamnation
- 86 735 €
indemnisation des victimes d'infraction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä NAC : 97 A CONTRADICTOIRE DU 12 MARS 2004 R.G. Nä 02/05062 AFFAIRE : Fatima X... épouse Y... et autres C/ F.G.V.I. Décision déférée à la cour : une décision rendu(e) le 04 Mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä de chambre : commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales RG nä : 01/217 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME & GUTTIN SCP JUPIN & ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS 1/ Madame Fatima X... épouse Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Hanane Y..., né le 10 juin 1985 à AHFIR (MAROC) et Redouane Y..., né le 1er décembre 1988 à AHFIR (MAROC) - tous deux domiciliés en domicile de leur mère 2/ Monsieur Z... Y... 3/ Monsieur Sabah Y... 4/ Monsieur El Bekkay Y... 5/ Madame Bouchra Y... A... étant domiciliés : 32 nä 4 Hay si Lakhdar Oujda 60000 (MAROC) représentés par la SCP KEIME & GUTTIN, avoués ayant pour avocat Me DELESTRE, avocat au barreau de PARIS (P.489) [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués ayant pour avocat Me JODEAU au barreau de VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 Février 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur B... GRANDPIERRE, Conseiller, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE, LA PROCEDURE A ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC LE 03 NOVEMBRE 2003 5 Statuant sur l'appel formé par madame Fatima Y..., monsieur Z... Y..., monsieur Sabah Y..., monsieur El Bekkay Y... et madame Bouchra Y..., à l'encontre de la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de NANTERRE, le 4 mars 2002, dans un litige l'opposant au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et qui a déclaré irrecevable la demande des consorts Y.... EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la cour retient pour éléments constants : Monsieur Ahmed Y... est décédé le 16 mai 1998, après avoir victime d'une agression de la part de monsieur Ahmed C.... L'auteur des faits a été condamné, le 10 mai 2001, par la Cour d'Assises des HAUTS DE SEINE, à une peine de cinq années d'emprisonnement, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Sur l'action civile, monsieur Ahmed C... a été condamné à payer à madame Fatima X..., veuve Y..., une somme de 22.867,35 euros (150.000,00 francs) en réparation de son préjudice économique et de 7.622,45 euros (50.000,00 francs) en réparation d'un préjudice moral, ainsi que la somme de 4.573,47 euros (30.000,00 francs) à chacun des enfants Hanane Y... et Rédouane Y... en réparation de leur préjudice moral. PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts Y... concluent : - à l'infirmation de la décision entreprise, - à la condamnation du FONDS DE GARANTIE à payer les sommes de : . 7.622,00 euros à madame Fatima X..., veuve Y..., en réparation de son préjudice moral, . 4.574,00 euros à monsieur Hanane Y..., en réparation de son préjudice moral, . 4.574,00 euros à monsieur Redouane Y..., en réparation de son préjudice moral, . 4.574,00 euros à madame Bouchra Y..., en réparation de son préjudice moral, . 4.574,00 euros à monsieur Abdelhafid Y..., en réparation de son préjudice moral, . 4.574,00 euros à monsieur El Bekkay Y..., en réparation de son préjudice moral, . 4.574,00 euros à monsieur Z... Y..., en réparation de son préjudice moral, . 4.574,00 euros à monsieur Sabah Y..., en réparation de son préjudice moral, - à titre subsidiaire, à la condamnation du FONDS DE GARANTIE à payer à monsieur Z... Y... et à monsieur Redouane Y..., ressortissants italiens depuis l'année 2000, la somme de 4.574,00 euros chacun, - en tout état de cause, à la condamnation du FONDS DE GARANTIE à payer à chacun la somme de 305,00 euros pour les frais non pris en charge par l'Etat, tel que jugé dans l'arrêt de la Cour d'Assises des HAUTS DE SEINE et une somme de 381,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils exposent essentiellement que l'interprétation donnée par la commission des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale conduit à ajouter au texte une condition. Les consorts Y... soutiennent que le bénéfice de la procédure d'indemnisation n'implique pas une présence du demandeur sur le territoire français, et n'exige que l'étranger soit en situation régulière que s'il est présent sur le territoire national. A titre subsidiaire, monsieur Z... Y... et monsieur Redouane Y... se prévalent, en ce qui les concerne, d'un séjour régulier en Italie, sur le territoire de la Communauté économique européenne. Le FONDS DE GARANTIE conclut : - à la confirmation de la décision entreprise, - à l'irrecevabilité de la demande des consorts Y.... Il fait essentiellement valoir un application littérale des dispositions autonomes du code de procédure pénale, d'où il résulte que les demandeurs à l'indemnisation ne remplissent pas les conditions posées par l'article 706 - 3 du code de procédure pénale. S'agissant des monsieur Z... Y... et de monsieur Redouane Y..., le FONDS DE GARANTIE soutient que s'ils sont en séjour régulier en Italie, les intéressés ne sont pas ressortissants italiens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et signifiées les 11 septembre 2003 et 31 octobre 2003. SUR CE, LA COUR Considérant, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, que la procédure d'indemnisation, ouverte à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction au titre de la loi nä 77-5 du 3 janvier 1977, suppose, notamment, que la personne lésée soit de nationalité française ou, les faits ayant été commis sur le territoire national, qu'elle soit, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou au jour de la demande ; Considérant que ne satisfont pas aux conditions de l'article 706-3 précité des ressortissants marocains qui sollicitent l'indemnisation de leur propre préjudice du chef de l'homicide d'un parent, alors qu'ils ne se trouvaient pas en situation régulière en France, soit au moment des faits, soit à la date du dépôt de la requête ; que tel est le cas des demandeurs qui ne soutiennent pas avoir séjourné en France à l'une ou l'autre de ces dates ; que, s'agissant de messieurs Z... et Redouane Y..., la régularité de leur séjour en Italie n'entraîne pas la qualité de ressortissant de ce pays et donc de ressortissant communautaire ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision critiquée et de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision critiquée en toutes ses dispositions, MET les dépens d'appel à la charge du Trésor public et dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP JUPIN & ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur SOMMER, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénale conduit àarticle 706-3 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2004
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86e7c
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