Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86e84
- Date
- 13 février 2004
- Condamnation
- 1 600 000 €
fraudes et falsificationstromperiestromperie sur la nature, les qualités substantielles et la compositionintention frauduleuseautomobilevéhicule d'occasionvente par un professionneldéfaut de vérification de l'état de marche du véhicule/
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Texte intégral
LA COUR, Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2002, le Tribunal correctionnel de GRENOBLE a : Sur l'action publique déclaré Thierry, Pierre, René X... coupable d'avoir à MEYLAN le 24 novembre 1998, trompé Pierre Yves SIMON sur les qualités substantielles d'un véhicule, lors de la vente d'un véhicule de marque JEEP CHEROKEE ; faits prévus et réprimés par les articles L 213-1, L 216-2 et L 216-3 du Code de la consommation ; en répression l'a condamné à une peine d'amende de 7000 euros assortie d'un sursis ; et a constaté que la société ROYAL SA, citée comme prévenue, ne peut être que civilement responsable ; Sur l'action civile a reçu Pierre-Yves SIMON en sa constitution de partie civile ; a condamné solidairement M. X... et la société ROYAL SA à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté la partie civile de sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Appel a été relevé des dispositions pénales et civiles dudit jugement par le prévenu. Appels ont été interjetés par le procureur de la République et par la partie civile. A l'audience, M. X... et la société " ROYAL SA " dûment représentée nient toute participation aux faits reprochés. Ils estiment que l'infraction poursuivie à leur encontre n'est pas constituée. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la partie civile, appelante, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les prévenus appelants solidairement à lui verser la somme complémentaire de 7 200,25 euros, correspondant à la prise en charge des frais de gardiennage du véhicule en cause jusqu'à la date de saisine de la première juridiction, de condamner également les prévenus, sous la même solidarité, au paiement d'une somme de 4 600 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; M. l'Avocat Général requiert confirmation du jugement entrepris, soulignant que les obligations du professionnel vendeur sont différentes de celles d'un particulier vendeur. Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les prévenus, appelants, demandent à cette Cour de constater que l'infraction de tromperie à eux reprochée n'est pas constituée, qu'il y a lieu de prononcer leur relaxe et de déclarer M. SIMON irrecevable en sa constitution de partie civile. Ils ajoutent que si par extraordinaire, la constitution de partie civile de M. SIMON était déclarée recevable, il conviendrait de surseoir à statuer sur les intérêts civils afin que soient débattus et établis les préjudices, en prenant en compte l'attitude fautive de M. SIMON, et qu'en toute hypothèse, l'indemnisation de M. SIMON ne saurait dépasser la somme de 5000 euros pour solde de tout compte de ses préjudices. Au cas de relaxe, ils invoquent l'application, en leur faveur, des articles 372 et 475-1 du Code de procédure pénale. MOTIFS DE L'ARRET : Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le 24 novembre 1998, Pierre Yves SIMON a acheté, auprès de la société " Royal SA " un véhicule d'occasion de marque " Jepp Cherokee " au prix de 65 000 francs ; qu'ayant constaté des avaries sur ce véhicule, il l'a fait réparer par un garagiste autre que celui de son vendeur, affirmant s'être heurté à un refus de celui-ci de prendre en charge cette réparation ; Attendu que ce garagiste l'a alors mis en garde contre les très graves défauts que présentait ledit véhicule ; qu'à la fin du mois de décembre 1998, ce véhicule a été immobilisé parce qu'il ne pouvait plus démarrer ; que M. SIMON ayant argué de ce qu'il ne pouvait procéder à la mutation de sa carte grise et obtenir une garantie de la part de son vendeur alors qu'il était victime de pannes répétées, une expertise du véhicule a démontré que le moteur de ce véhicule avait été changé dans des conditions contraires aux règles de l'art, entraînant l'impossibilité de l'utiliser et de le vendre, sa valeur réelle étant alors chiffrée par l'expert à la somme de 1 524 euros ; que celui-ci a relevé plusieurs vices rendant ce véhicule impropre à toute utilisation ; Attendu que M. SIMON a reproché au garage de la société " Royal SA " de l'avoir trompé pour n'avoir pas vérifié le bon état du véhicule en le faisant, préalablement à la vente litigieuse, passer par ses ateliers, au lieu, comme il l'a fait, de se contenter de contrôles mineurs, le contrôle technique exécuté ne pouvant suffire ; Attendu que M. X... a déclaré que M. SIMON avait dûment informé du changement de moteur opéré sur le véhicule vendu ; qu'il a fait valoir qu'il bénéficiait d'une garantie contractuelle de trois mois ou de 5 000 kilomètres, que le véhicule avait été vendu " en l'état " après le contrôle technique opéré et que M. SIMON a eu une réaction tardive ; qu'il a ajouté que le véhicule en cause avait été revendu à prix coûtant ; SUR CE, LA COUR > Sur l'action publique : Attendu qu'il ressort de l'enquête et des débats devant la Cour que les faits reprochés à Thierry X... ont été exactement relatés, discutés et qualifiés par les premiers juges ; Attendu, d'une part, que les dispositions du Code de la consommation relatives à la tromperie ne prévoyant pas la responsabilité pénale des personnes morales, la société " Royal SA " ne peut, en application de l'article 121-2 du Code pénal, être pénalement poursuivie ; qu'elle ne peut qu'être recherchée en responsabilité civile en application de l'article 1384 du Code civil ; Que seul peut être pénalement poursuivi Thierry X..., ès qualités de président de ladite société ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Attendu, d'autre part, que de l'expertise ordonnée à la demande de M. SIMON, il résulte qu'ont été constatés des " désordres et vices antérieurs à la vente ", au nombre de huit, dont le volant moteur qui " doit être refait. pour correspondre au démarreur et être entraîné sur la totalité de la couronne et non sur 2 à 3 mm ", le circuit électrique et le circuit de refroidissement qui doivent également être refaits, avant qu'un double contrôle final ne soit opéré ; que selon l'expert, ces vices " concernent la transformation du véhicule en motorisation diesel, par remplacement du moteur essence de 23 cv par un moteur NISSAN de 11 cv turbo diesel " ; Attendu que l'expert a précisé que " si le demandeur avait connu son état, il ne l'aurait pas acheté ", que " ce véhicule n'est pas réparable économiquement et que. la réparation serait supérieure à la valeur vénale " ; que l'expert a encore souligné que " tous ces vices rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, le montant de la réparation à effectuer étant supérieur à la valeur du véhicule " ; Attendu que selon les mêmes conclusions de l'expertise, le garage de la société " Royal SA " aurait dû, répondant à ses obligations de vendeur, se rendre compte du mauvais état du véhicule et de sa non-conformité en le faisant passer dans ses ateliers préalablement à la vente, alors qu'un tel passage aurait permis au chef d'atelier de percevoir le mauvais état de ce véhicule, ce qui aurait eu pour effet de le vendre non pas à un particulier mais à un réseau professionnel ; Attendu, d'une troisième part, qu'en cet état des constatations, s'il est établi que M. SIMON a été avisé du changement de moteur, il n'en demeure pas moins qu'achetant ce véhicule, quelles que soient les conditions dudit achat, à un professionnel renommé et reconnu de l'automobile, et non pas à un particulier comme tente de le faire accroire le prévenu, au prix conséquent de 65 000 francs, il était légitimement en droit d'en attendre un usage normal, conforme à la finalité de l'objet acheté, alors qu'il est patent que le véhicule ainsi vendu est impropre à l'usage auquel il était destiné ; que dès lors, ne saurait valoir la mention alléguée par le prévenu, selon laquelle le véhicule était " vendu dans l'état sans garantie après prise connaissance du contrôle technique " ; Attendu, en effet, qu'il entrait dans les obligations du professionnel réputé de l'automobile qu'est M. X..., ès qualités de président de la société " Royal SA ", telles que les perçoivent les consommateurs, de s'assurer, préalablement à sa vente, que le véhicule litigieux répondait effectivement à l'usage auquel il était destiné ; que le prévenu ne saurait, pour s'exonérer desdites obligations et de sa responsabilité corrélative, arguer de ce qu'il avait fait opérer un contrôle technique, lequel était manifestement inadapté à l'espèce, ni de ce que l'acheteur exigeait une livraison rapide ; que sous ce regard, il ne saurait davantage, au plan de la responsabilité pénale, tirer argument de ce que M. SIMON aurait négligé d'user des voies civiles de la garantie, considération extrinsèque à la matière pénale ; Attendu que M. X... ès qualités de président de la société " Royal SA " ne peut valablement, à raison de sa compétence reconnue de professionnel de l'automobile et de sa notoriété dans l'agglomération grenobloise, soutenir qu'il ignorait ses obligations élémentaires à l'égard des consommateurs, notamment en ce qui concerne son impératif devoir de vérification préalable à la vente à un particulier ; qu'ainsi en vendant à M. SIMON le véhicule en cause, M. X... a, au sens des dispositions de l'article L 213-1 du Code de la consommation, trompé la confiance de ce consommateur sur le service que celui-ci était en droit d'attendre du véhicule à lui vendu, dont le caractère impropre à son utilisation est constant ; Attendu qu'en cet état, le premier juge a, à bon droit, déclaré Thierry X... coupable ès qualités des faits reprochés, les éléments constitutifs du délit poursuivi étant caractérisés ; Attendu que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient, rejetant toutes autres prétentions du prévenu, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales, tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prévue qui, compte tenu des éléments fournis à l'appréciation de la Cour, apparaît adaptée aux circonstances de la cause et à la situation personnelle du prévenu, en application des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal ; > Sur l'action civile Attendu qu'après avoir pris en considération la réaction tardive avérée de M. SIMON tant dans la mise en ouvre des procédures que dans l'exécution de l'expertise par lui sollicitée, le tribunal a, par le jugement entrepris, justement chiffré à la somme de 16 000 euros le montant des dommages intérêts alloués à la partie civile, toutes causes confondues, et, à raison de l'espèce, condamné in solidum M. X... et la société " Royal SA " à payer ladite somme à la partie civile ainsi que les dépens ; qu'il a dûment considéré qu'il n'y avait pas lieu à allocation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il y a donc lieu, rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires de la partie civile, de confirmer ces dispositions civiles en leur intégralité et, à raison des circonstances de l'espèce, de ne pas prévoir l'allocation d'une somme en application de l'article 475-1 précité ; PAR CES MOTIFS Recevant les appels comme réguliers en la forme, Sur l'action publique, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales ; Sur l'action civile, Confirme en leur intégralité les dispositions civiles du jugement. Rejette toutes autres prétentions de la partie civile. Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 euros résultant de l'article 1018 A du code général des impôts et dit qu'il n'y a pas lieu à contrainte par corps. Le tout par application des dispositions des articles susvisés.
Articles de loi cités
article 1384 du Code civilarticle 121-2 du Code pénalarticle 132-24 du Code pénalarticle 475-1 du Code de procédure pénalearticle L 213-1 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2004
- Matière
- fraudes et falsifications
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86e84
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