Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86e87
- Date
- 2 février 2004
- Condamnation
- 50 000 €
bail ruralbail à ferme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N DOSSIER N 992/03 AFFAIRE : X... C/ Y... PhN/GB BAIL RURAL COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 2 FEVRIER 2004 A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le DEUX FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : 1) Christian X..., ... ; 2) Elisabeth Z... épouse X..., ... ; Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale N° 2003/4022 du 4 décembre 2003 ; APPELANTS d'un jugement rendu le 11 juin 2003 par le tribunal Paritaire des Baux Ruraux de GUERET ; Représentés par Maître LE BIHAN, avocat au barreau de GUERET ; ET : 1) Roger Y..., ... ; 2) Ginette GIMENEZ épouse Y..., ... ; INTIMES, représentés par Maître DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ; --===o0OE0o===-- A l'audience publique du 5 janvier 2004, la COUR étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de Chambre, de Monsieur Philippe A... et de Madame Anne-marie DUBILLOT-BAILLY B..., assistés de Madame C..., Greffier, Maître LE BIHAN et maître DELAHAYE ont été entendus en leurs plaidoiries ; Puis, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 2 février 2004 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. --===o0OE0o===-- LA COUR Suivant acte notarié en date du 15 janvier 2001, Monsieur et Madame Roger Y... ont consenti à Madame Elisabeth Z... épouse X... un commodat régi par les dispositions des articles 1875 et suivants du Code Civil, portant sur différentes parcelles à usage agricole, d'une superficie totale de 25 hectares, 50 ares, 59 centiares, ainsi qu'une ancienne porcherie, sises sur le territoire de la commune de la CELLE SUR GOUZON. Par demande en date du 19 août 2002 Monsieur et Madame Christian X... ont saisi le Tribunal paritaire des Baux Ruraux d'AUBUSSON d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du statut du fermage. Après tentative infructueuse de conciliation en date du 16 octobre 2002, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AUBUSSON a, par jugement en date du 11 juin 2003 : - déclaré irrecevable la demande de Monsieur Christian X... ; - débouté Madame Elisabeth X... de sa demande tendant à obtenir la requalification du prêt à usage qui lui a été consenti le 15 janvier 2001 par Monsieur et madame Y..., en bail rural ; - validé le congé délivré le 4 juin 2002 par Monsieur et Madame Y... ; - dit que le contrat de prêt à usage est échu à compter du 31 décembre 2002 ; - dit que Madame X... devra libérer les lieux de toute occupation dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné Madame Elisabeth X... au paiement de la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné Madame Elisabeth X... aux entiers dépens de l'instance ; Suivant déclaration en date du 2 juillet 2003, Monsieur et Madame Christian X... ont interjeté appel du jugement ainsi rendu. [* *] [* Aux termes de conclusions déposées le 24 décembre 2004 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur et Madame Christian X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour de : - dire que le contrat de commodat signé le 15 janvier 2001 constitue un bail rural soumis au statut du fermage, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2001 ; - déclarer nul le congé délivré le 4 juin 2002 ; - condamner Monsieur et Madame Roger Y... au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *] [* *] Aux termes de conclusions déposées le 24 novembre 2003 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur et Madame Roger Y... concluent au contraire à la confirmation du jugement entrepris, en demandant, en outre , à la Cour : - d'ordonner la libération des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET ATTENDU qu'aux termes de l'article L 411-1 du Code Rural : " toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre (statut du fermage et du métayage) , sous les réserves énumérées à l'article L 411-2. Cette disposition est d'ordre public". ATTENDU qu'en l'espèce il convient de relever : - que les parties (Monsieur et Madame Roger Y..., d'une part, et Madame Elisabeth Z... épouse X..., d'autre part) ont conclu un acte authentique dépourvu d'ambigu'té quant à la qualification du contrat : à savoir " un prêt à usage de commodat soumis aux dispositions des articles 1875 et suivants du Code Civil" . - que la prise en charge des cotisations sociales par Madame X... ne saurait être considérée comme une contre partie financière de la location dans la mesure où les sommes visées à ce titre incombent, par nature, à l'exploitant des parcelles et où 'elles sont acquittées entre les mains de la Mutualité Sociale Agricole et non pas du bailleur ; - que la prise en charge de la moitié des impôts fonciers ne saurait conférer un caractère onéreux au contrat souscrit dans la mesure où le bailleur ne tire aucun bénéfice de la location consentie ; - que la durée du bail avait été limitée à une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction sauf préavis adressé par l'une ou l'autre partie six mois à l'avance ; - que Madame Elisabeth X... ne rapporte aucun élément de preuve certain à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait apporté des amendements ou des améliorations au fonds loué ; ATTENDU qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre considéré que le caractère onéreux de la mise à disposition consentie n'était pas rapporté et en ont tiré toutes conséquences de droit quant à la validité du congé délivré ; Qu'il apparaît par ailleurs justifié d'ordonner la libération effective des lieux loués dans le délai d'un mois à compter du jour du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; * * * ATTENDU que les frais irrépétibles exposés an cause d'appel par les époux Y... justifient l'allocation d'une somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; --===o0OE0o===-- PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, ordonne la libération des lieux dans un délai d'un mois à compter de ce jour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamne Madame Elisabeth X... à payer à Monsieur et Madame Roger Y... la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Elisabeth X... aux entiers dépens. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE QUATRE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT LEFLAIVE . LE GREFFIER, LE PRESIDENT, G. C.... J. LEFLAIVE.
Articles de loi cités
article L 411-1 du Code Rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2004
- Matière
- bail rural
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86e87
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