Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86e92
- Date
- 27 avril 2004
contrat de travail, duree determineecas de recours interditsemploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
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Texte intégral
ARRET DU 27 AVRIL 2004 CC/SB ----------------------- 03/00048 ----------------------- Karine S. C/ S.A.R.L. AGEN-PERSIL ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du vingt sept Avril deux mille quatre par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Karine S. Rep/assistant : M. Jacques X... (D l gu syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 09 D cembre 2002 d'une part, ET : Chantal C. venant aux droits de la S.A.R.L. AGEN-PERSIL Rep/assistant : Me Patrick LAMARQUE (Avocat au barreau d'AGEN) INTIM6E d'autre part, A rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique le 16 Mars 2004 devant Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assist s de Solange BELUS, Greffiyre, et aprys qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. * * * FAITS ET PROC6DURE Karine S., a t embauch e en qualit d'ouvriyre par la S.A.R.L. AGEN PERSIL le 19 juin 2001 pour une dur e d termin e expirant le 30 septembre. Arguant du fait qu'elle avait t auparavant employ e Ë une meme activit par une seconde soci t l galement repr sent e par la meme g rante, elle a sollicit du Conseil de Prud'hommes d'Agen la requalification de son contrat en un contrat de travail Ë dur e ind termin e, lequel par jugement du 9 d cembre 2002 l'a d bout e de ses demandes. Karine S. a relev appel de cette d cision dans des formes et des d lais qui n'apparaissent pas critiquables. PR6TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Karine S. rappelle avoir t successivement employ e depuis le 5 juin 2000 soit par la S.A.R.L. AGEN PERSIL, soit par l'E.A.R.L. SAN JULIA et avoir exclusivement t affect e au MIN d'Agen Ë des tÈches de conditionnement de persil provenant indiff remment de l'exploitation de SAN JULIA, du Roussillon ou d'Italie. Soutenant que l'ensemble de ces contrats ont t conclus pour pourvoir Ë l'activit normale et permanente de l'entreprise et en aucun cas pour un surcro)t temporaire d'activit ou pour occuper un emploi Ë caractyre saisonnier, elle demande qu'ils soient requalifi s Ë dur e ind termin e au service de la S.A.R.L. AGEN PERSIL. Elle estime que le licenciement, d pourvu de cause r elle et s rieuse, est intervenu sans respect de la proc dure ce qui la conduit, poursuivant la r formation de la d cision dont appel Ë solliciter le paiement des sommes suivantes : - 1.400 OE au titre de l'article L.122-3-13 du Code du travail, - 1.492,06 OE brut au titre de l'indemnit compensatrice de pr avis avec incidence des cong s pay s, - 8.200 OE Ë titre d'indemnit pour licenciement d pourvu de cause r elle et s rieuse et pour d faut de proc dure, D s lors enfin qu'elle n'exerzait pas une activit agricole ni n'occupait un emploi saisonnier, elle demande galement le b n fice de la loi de mensualisation soit la somme de 880,16 OE, cong s pay s compris, enfin l'allocation d'une indemnit de 500 OE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure civile, * * * Chantal C. qui vient aux droits de la S.A.R.L. AGEN PERSIL en liquidation amiable relyve que seules trois salari es ont jug utile de saisir la justice et entend d montrer par la production de treize attestations que les tÈches demand es dans chacune des deux structures taient trys diff rentes et pr sentaient un caractyre saisonnier, l'E.A.R.L. produisant du persil et la S.A.R.L. en faisant le n goce et le conditionnement, ajoutant qu'elle a pourvu au reclassement des salari es hormis trois qui l'ont refus . A d faut de requalification les autres demandes ne sont pas fond es, le caractyre saisonnier s'opposant Ë l'application de la loi sur la mensualisation. Elle conclut donc Ë la confirmation pure et simple de la d cision critiqu e outre la condamnation de l'appelante Ë lui payer la somme de 400 OE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure civile, MOTIFS DE LA D6CISION - sur la demande de requalification du contrat en un contrat de travail Ë dur e ind termin e Attendu qu'aux termes memes du contrat, Karine S. a t engag e en qualit d'ouvriyre agricole le 19 juin 2001 pour une dur e d termin e de 1 mois expirant en fait le 30 septembre 2001 "pour la dur e de travaux saisonniers de persil de la saison d' t afin d'accomplir... le conditionnement du persil de la saison d' t ", le lieu de travail tant d fini comme le MIN d'Agen ; Et qu'elle a t de meme employ e par l'E.A.R.L. SAN JULIA en qualit d'ouvriyre agricole du 5 juin 2000 pour une dur e d termin e de 20 jours expirant en fait le 17 octobre 2000 pour "la dur e de la saison de persil afin d'accomplir les tÈches de cueillette et de conditionnement du persil ", puis du 20 octobre 2000 pour une dur e d termin e de 2 mois expirant en fait le 13 juin 2001 pour "la dur e des travaux saisonniers de la culture du persil d'automne-hiver afin d'accomplir les tÈches de cueillette, d sherbage manuel et de conditionnement du persil " le lieu de travail tant d fini dans chacun des cas comme Saint-Vincent de Lamontjoie et le MIN d'Agen ; Or attendu que le contrat Ë dur e d termin e ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi li Ë l'activit normale et permanente de l'entreprise ; Et que le caractyre saisonnier d'un emploi se d finit par rapport Ë des tÈches normalement appel es Ë se r p ter chaque ann e Ë des dates Ë peu prys fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectu es pour le compte d'une entreprise dont l'activit ob it aux memes variations ; Qu'au cas pr cis Karine S. aura ainsi t employ e du 5 juin au 17 octobre 2000 par l'E.A.R.L. SAN JULIA, puis du 20 octobre 2000 au 13 juin 2001 par la meme E.A.R.L. SAN JULIA, enfin du 19 juin 2001 au 30 septembre 2001 par la S.A.R.L. AGEN PERSIL pour une tÈche de conditionnement de persil pr sentant un caractyre permanent dys lors que celle-ci, mentionn e dans l'objet de chacun des contrats, n'ob it pas Ë l' vidence au rythme de saisons qui resteraient d'ailleurs Ë d finir ; Que si les attestations produites sont contradictoires sur le point de savoir si la salari e conditionnait du persil provenant de l'exploitation SAN JULIA, les t moignages produits par l'employeur font tous tat du conditionnement de persil "achet Ë l' tranger " sans qu'il r sulte tant en raison de la g n ralit du terme employ que de l'absence d' l ment de nature comptable, sociale ou commerciale vers par l'employeur que cette activit lË justifiait l'embauche Ë une p riode d termin e de travailleurs saisonniers ; Qu'au surplus l'extrait du RCS de la S.A.R.L. AGEN PERSIL mentionne que l'activit exerc e consiste en la production, l'achat, la transformation, le conditionnement, le stockage et la vente de tous produits alimentaires et notamment le persil, ce qui repr sente un ensemble d'activit s compl mentaires inconciliable avec l'influence du rythme des saisons ; que d'ailleurs la concession poss d e par la soci t au MIN appara)t permanente Ë d faut de mention de la moindre dur e d'occupation port e sur l'acte qui la constate ; Qu'encore la r ponse faite par la g rante des deux soci t s Ë Karine S. le 10 d cembre 2001 Ë l'occasion de la d nonciation du rezu pour solde de tout compte contient cet aveu qu'elle ne pouvait lui proposer de contrat Ë dur e ind termin e au motif que si les contrats pass s avec l'E.A.R.L. SAN JULIA portaient sur les travaux de cueillette et de conditionnement, ceux conclus avec la S.A.R.L. AGEN PERSIL assuraient uniquement " le conditionnement du persil qui tait n goci pour la continuit du service commercial" ; Ce dont il s'ensuit la permanence de l'activit de conditionnement du persil qu'elle faisait r aliser en toutes saisons au travers de contrats pass s indiff remment avec l'une ou l'autre des soci t s, ce qui traduit une organisation purement volontaire de la production de l'entreprise ; Qu'il appara)t ainsi au r sultat de l'ensemble que l'activit de l'entreprise se poursuit sur l'ann e entiyre sans que celle-ci soit sujette Ë des pointes d'activit de nature cyclique, ce qui exclut le caractyre saisonnier de l'emploi occup par Karine S. dont l'engagement sera requalifi en un contrat Ë dur e ind termin e ; - sur les cons quences de la requalification Attendu tout d'abord que tout contrat conclu en m connaissance notamment des dispositions des articles L.121-1 et L.122-1-1 du Code du travail entra)ne la sanction pr vue par l'article L.122-3-13 du meme code, ce qui justifie l'allocation Ë ce titre de la somme de 1.400 OE ; Attendu ensuite que l'employeur a clairement rompu de fait la relation de travail en s'affranchissant des rygles pos es par l'article L.122-14 du Code du travail sans qu'il puisse invoquer la survenance du terme ; que le licenciement intervenu dans ces circonstances est dys lors irr gulier et d pourvu de cause r elle et s rieuse ; Attendu que si en vertu de l'article L.122-14-5 du Code du travail les dispositions de l'article L.122-14-4 du meme code ne sont pas applicables aux licenciements des salari s ayant moins de deux ans d'anciennet ou travaillant dans une entreprise de moins de onze salari s, ce meme texte, pris Ë contrario, en pr voit bel et bien l'application dans le cas o l'employeur n'a pas respect la rygle pos e par l'article L.122-14 relative Ë l'assistance par le salari d'un conseiller de son choix ; Qu'il r sulte dys lors des dispositions combin es des articles L.122-14 alin a 2, L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail qu'en pareil cas le licenciement d'un salari appartenant Ë une entreprise occupant habituellement moins de onze salari s ou ayant comme en l'espyce moins de deux ans d'anciennet est soumis aux dispositions de l'article L.122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irr gularit de la proc dure ou de celle r sultant de l'absence de cause r elle et s rieuse ; Qu'il sera en cons quence allou Ë Karine S. la somme de 8.000 OE. Qu'il lui est enfin du au titre de l'indemnit de pr avis la somme de 1.356,42 OE, outre les cong s aff rents soit 135,64 OE ; - sur le b n fice de la loi de mensualisation Attendu qu'en raison de la requalification intervenue Karine S. n'est concern e par aucune des exclusions pr vues par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1978 Ë laquelle est annex l'accord national interprofessionnel du 10 d cembre 1977, le d bat sur sa qualit de salari e agricole en raison de la nature de l'activit de son employeur tant d pourvu d'int ret depuis que l' article 49 de la loi du 30 d cembre 1988 a tendu aux salari s agricoles le b n fice de cet accord ; Qu'elle a ainsi vocation Ë percevoir sur la base de 169 heures mensuelles et selon le d compte pr sent et non contest en son montant, mais pour les seuls mois pass s au service de la S.A.R.L. AGEN PERSIL d s lors que l'E.A.R.L. JULIA n'est pas dans la cause, la somme de 108,31 OE, soit 710,45 francs selon le d tail suivant : - juin Ë septembre 200113 heures x 43.72 francs 568.36 francs 13 heures x 43.72 francs x 0.25 142.09 francs outre l'incidence des cong s pay s aff rents soit 10.83 OE ; Que les d pens sont Ë la charge de la Soci t AGEN PERSIL qui succombe et qu'il sera allou Ë l'appelante une indemnit de 400 OE aux titre des frais irr p tibles qu'elle a d exposer. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arret contradictoire et en dernier ressort, D clare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement d f r , Et statuant Ë nouveau, Dit que le contrat liant la S.A.R.L. AGEN PERSIL Ë Karine S. doit etre requalifi en contrat de travail Ë dur e ind termin e, Condamne en cons quence Chantal C. venant aux doits de cette soci t en liquidation amiable Ë payer Ë Karine S. les sommes suivantes : - 1.400 OE au titre de l'article L.122-3-13 du Code du travail, - 1.356,42 OE au titre de l'indemnit compensatrice de pr avis, outre celle de 135,64 OE correspondant aux cong s aff rents, - 8.000 OE Ë titre d'indemnit pour licenciement d pourvu de cause r elle et s rieuse, -108,31 OE Ë titre de rappel de salaire en application de la loi sur la mensualisation outre celle de 10,83 OE correspondant aux cong s aff rents, - 400 OE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure civile, Rejette comme inutiles ou mal fond es toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Chantal C. venant aux doits de la S.A.R.L. AGEN PERSIL en liquidation amiable aux d pens. Vu l'article 456 du nouveau Code de proc dure civile, le pr sent arret a t sign par Christian COMBES, Conseiller, en l'absence de Nicole ROGER, Pr sidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffiyre pr sente lors du prononc . LA GREFFI9RE : LE PR6SIDENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2004
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86e92
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