Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86e93
- Date
- 14 avril 2004
- Condamnation
- 60 000 €
conventions internationalesconvention francomarocaine du 10 août 1981statut des personnes et de la famillemariagedissolutionrépudiationepoux de nationalité marocainerépudiation constatée par le juge marocainepouse non appelée à la procédureeffetsnonconformité à l'ordre public internationalloi applicableloi nationale des époux à la date de la présentation de la demande
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Texte intégral
ARRET N°310 EL X... C/ Y... COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 14 AVRIL 2004 RG :01/03540 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS DU 14 AOUT 2001. PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Louiza EL X... épouse Y... né le 09 Novembre 1976 à TIZI OUSLI(MAROC) de nationalité marocaine 42 Rue des Vosges 72100 LE MANS Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me Anne-Sophie PETIT, substituant Me KATALAN-DRAI, avocats au barreau d'AMIENS. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2001/7307 s27/11/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS ET : INTIME Monsieur Hamid Y... né le 20 Avril 1972 à AZROU (MAROC) 2 Allée Kaml Djoumblatt bât. MP3 - N°306 60110 MERU Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP GARNIER & Associés du Barreau de BEAUVAIS. DEBATS : A l'audience de la chambre du Conseil du 11 Février 2004 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. BONNET ,Président, M.FAUQUENOT & Mme SEURIN, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 07 Avril 2004 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS: M.DELANNOY A l'audience publique du 07 Avril 2004, la Cour a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 Avril 2004 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE : A l'audience publique du 14 Avril 2004 ,l'arrêt a été prononcé par M.BONNET, Président de chambre qui a signé la minute avecM.DELANNOY, greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION : Louiza EL X... a régulièrement relevé appel, le 28 septembre 2001, d'un jugement rendu le 14 Août 2001 par le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de grande Instance de BEAUVAIS qui a notamment prononcé à ses torts exclusifs le divorce des époux Z... et l'a déboutée de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts. Par arrêt du 16 octobre 2002, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2002, ordonné la réouverture des débats et fait injonction à l'appelante de fournir et communiquer sa déclaration sur l'honneur avant le 23 octobre 2002. Par arrêt du 12 mars 2003, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2003, ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux parties de justifier de leur nationalité, de conclure sur l'application de la loi marocaine et de produire devant la Cour les dispositions de cette loi applicable dans la présente procédure en langue française. Par arrêt du 22 octobre 2003, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 11 juin 2003, a ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux parties de conclure: - en ce qui concerne l'éventuel acquiescement de Louisa EL X... au jugement rendu le 10 décembre 1998 par le Tribunal de première instance de TAZA section notariale d'AKNOUL - sur l'application de la loi marocaine et de produire devant la Cour les dispositions de cette loi applicables dans la présente procédure traduite en langue française. Louise LE X... demande à la Cour : -de la déclarer bien fondée en son appel -d'infirmer le jugement rendu le 14 août 2001 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS -de prononcer le divorce des époux OUSTOU-EL X... aux torts exclusifs de l'époux -de le condamner à verser une somme de 7.600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 et subsidiairement 1382 du Code civil, et à titre de prestation compensatoire un capital de 12.000 euros sous forme de versements mensuels de 200 euros sur cinq ans, indexés. Hamid Y... sollicite de la Cour: -de déclarer Mme EL X... irrecevable et mal fondée en ses demandes -de constater que le divorce des époux OUSTOU-EL X... a déjà été prononcé par le Tribunal de première instance de TAZA section notariale d'AKNOUL le 10 décembre 1998 -de condamner Mme EL X... à lui restituer toutes les sommes perçues au titre de la pension alimentaire -à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BEAUVAIS le 14 août 2001 -de condamner Mme EL X... au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 février 2004. SUR CE Sur le divorce prononcé au MAROC par le Tribunal de première instance de TAZA, section notariale d'AKNOUL le 10 décembre 1998. Hamid Y... se prévaut du divorce prononcé par le Tribunal de première instance de TAZA, section notariale d'AKNOUL le 10 décembre 1998 faisant valoir que cette décision a autorité de la chose jugée, que la procédure suivie sur le territoire marocain a été contradictoire à l'égard de Mme EL X... et que celle-ci a manifesté de manière non équivoque son acquiescement audit jugement. Louisa EL X... conteste la validité de cette décision dans la mesure où la procédure n'aurait pas été contradictoire à son égard, n'ayant été convoquée ni à l'audience de conciliation du 3 décembre 1997 ni à celle de divorce du 10 décembre 1998. Elle soutient en outre qu'à partir du moment où le divorce rendu au MAROC ne peut produire d'effet en FRANCE, une juridiction française ne peut lui en déduire des conséquences juridiques. Selon les conventions franco-marocaines des 5 octobre 1957 et 10 août 1981, les actes constatant la dissolution du lien conjugal entre époux de nationalité marocaine, homologués par la loi marocaine, produisent effet en FRANCE dans les mêmes conditions que les divorces prononcés à l'étranger, ce qui exige notamment que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international; au titre de cette dernière exigence figure l'égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage, droit reconnu par l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1987 n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme, que la FRANCE s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. La Cour, dans son arrêt du 22 octobre 2003, après avoir examiné l'ensemble des documents versés aux débats concernant la procédure en divorce suivie au MAROC, a retenu qu'il ne résultait pas du fait, par le frère de Mme Louisa EL X... et par son "tuteur matrimonial", personne n'existant pas en droit français, d'avoir accepté les divers actes qui leur ont été notifiés, que celle-ci ait été valablement touchée par les convocations et ait eu connaissance de la procédure intentée contre elle au MAROC. En l'absence de preuve de la convocation effective de l'épouse pour l'audience de jugement devant le juge marocain, et donc en l'absence de preuve du respect des droits de la défense, l'acte de répudiation est contraire à l 'ordre public international. S'il est établi en outre que Louisa EL X... a présenté une requête le 10 août 2001 afin de percevoir les sommes mises à la charge d'Hamid Y... par le juge marocain dans le jugement du 10 décembre 1998, et s'il est également établi par le procès verbal du 13 août 2001 qu'elle a effectivement perçu la somme de 84.000 dirhams, la perception de ces indemnités ne saurait pour autant caractériser un acquiescement à la répudiation dans la mesure où, d'une part le principe d'égalité des droits n'a pas été respecté durant toute la procédure devant le juge marocain, et où d'autre part la volonté de percevoir lesdits fonds a pu tout simplement être guidée par des impératifs strictement matériels et répondait à la nécessité dans laquelle se trouvait l'épouse de pourvoir à son entretien. Dans ces conditions, le jugement prononcé au MAROC par le Tribunal de première instance de TAZA section notariale d'AKNOUL le 10 décembre 1998 ne saurait avoir de validité ni produire d'effets en FRANCE. Hamid Y... sera donc débouté de ses prétentions sur ce point ainsi que de sa demande en restitution des sommes perçues par son épouse au titre de la pension alimentaire ordonnée par le juge français dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation. Sur la loi applicable: Aux termes de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. En l'espèce, Louisa EL X... et Hamid Y... ayant tous les deux la nationalité marocaine, la dissolution de leur mariage doit être prononcée selon la loi marocaine. Louiza EL X... fait valoir que si cette loi devrait s'appliquer, elle émet toutefois des doutes dans la mesure où cette législation est inégalitaire, donc contraire à l'ordre public français, puisque l'époux conserve toujours la possibilité de répudier son conjoint. Elle précise que par ailleurs, c'est la législation française qui a été appliquée lorsqu'il a été nécessaire de statuer sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation. Hamid Y..., pour sa part, sollicite à titre subsidiaire l'application de la loi française puisqu'il demande la confirmation du jugement entrepris. Il est incontestablement établi que Louiza EL X... et Hamid Y... ont tous les deux la nationalité marocaine. S'il résulte des dispositions de la convention franco-marocaine précitée que la loi marocaine s'applique donc en l'espèce, il appartient toutefois au juge français d'apprécier les conséquences de l'application de cette loi notamment au regard des aspects financiers, de vérifier si le principe de l'égalité des droits et des responsabilités des époux , que la FRANCE s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction et ce conformément aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est respecté, et de s'assurer en conséquence que l'application de la loi marocaine n'est pas contraire à l'ordre public international. Il apparaît que si le législateur marocain a reconnu à l'épouse le droit de demander le divorce, il n'a prévu aucune prestation destinée à compenser une éventuelle disparité générée par la dissolution du mariage dans les conditions de vie respectives des époux. La législation marocaine n'accorde une compensation pécuniaire à l'épouse que sous la forme d'un "don de consolation" en cas de répudiation. Louiza EL X... sollicitant l'octroi d'une prestation compensatoire, l'application de la loi marocaine conduirait à la priver de ce droit constitutif, ce qui serait dès lors constitutif d'une violation du principe d'égalité des droits et des responsabilités des époux, tel que précédemment rappelé et serait donc contraire à l'ordre public international. Dans ces conditions, il ya lieu d'écarter l'application de la loi marocaine au profit de la loi française. Sur le prononcé du divorce: Sur la demande principale en divorce. Louiza EL X... a par acte du 8 février 1999 fait assigner son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil en lui faisant grief de l'avoir séquestrée, de s'être montré violent envers elle, de l'avoir menacée de mort et d'avoir adopté à son égard un comportement systématiquement injurieux et vexatoire, la reléguant au rang d'esclave. Dans ses conclusions d'appel elle reproche précisément à son mari de l'avoir confinée dans un rôle domestique au profit des autres membres de la famille vivant au domicile et de l'avoir ainsi contrainte à quitter le domicile conjugal.embres de la famille vivant au domicile et de l'avoir ainsi contrainte à quitter le domicile conjugal. Hamid Y... conteste fermement l'ensemble des griefs invoqués à son encontre. Louiza EL X... qui n'avait produit aucune pièce en première instance, verse en cause d'appel six attestations conformes aux dispositions légales émanant toutes de membres de sa famille. Cinq témoignages font état de la dégradation des relations du couple, de la rupture et du fait qu'Hamid Y... n'a pas voulu se réconcilier avec son épouse. A'ssa EL X... évoque plus précisément la période où sa nièce Louiza est venue chez lui à savoir à partir du 6 novembre 1997 et fait état de réactions agressives de la part d'Hamid Y.... Force est de constater que ces témoignages ne concernent pas les griefs invoqués par l'épouse à l'encontre de son mari. Un seul témoin, frère de LOUIZA EL X..., déclare : "Ma soeur est devenue la bonne de six personnes vivant au foyer, effectuant toutes les taches ménagères, allant même jusqu'à laver le linge à la main. Lorsque ma soeur s'est révoltée et qu'elle lui a rappelé sa promesse, M. Y... l'a ramenée à la Préfecture, lui faisant croire qu'il effectuait des démarches pour un logement. En fait, il voulait la faire retourner au MAROC profitant du fait qu'elle ne comprenait pas le français. Lorsqu'elle s'est rendue compte de cette situation , elle s'est sauvée chez notre oncle". Cette seule attestation, à appréhender avec réserve puisque émanant d'un frère de Louiza EL X..., susceptible donc de faire preuve de partialité, ne saurait suffire à établir que celle-ci était maintenue dans un statut d'esclave, subissant exploitations et humiliations et qu'elle aurait été ainsi contrainte de quitter le domicile conjugal. En outre, Hamid Y... produit de nombreuses attestations précises et circonstanciées émanant d'amis, de voisins et de parents dont il résulte que sa femme disposait de liberté et d'indépendance, qu'elle n'était ni humiliée, ni exploitée, mais bien au contraire respectée. Dans ces conditions, les griefs invoqués à l'encontre d'Hamid Y... n'étant pas établis, Louiza EL X... sera déboutée de sa demande principale en divorce. Sur la demande reconventionnelle en divorce: Hamid Y... reproche à son épouse de ne l'avoir épousé que dans le but d'obtenir une carte de séjour, d'avoir délibérément quitté le domicile conjugal et d'avoir refusé de reprendre la vie commune. Louiza EL X... ne conteste pas véritablement les griefs invoqués à son encontre. Elle prétend toutefois que les attestations produites par Hamid Y... sont des témoignages de complaisance; elle précise également que contrairement à ce que soutient son mari, elle n'est jamais retournée au MAROC et elle ne s'y est pas fiancée. Hamid Y... verse aux débats de très nombreuses attestations précises, circonstanciées et concordantes émanant d'amis, de parents qui permettent d'établir que LOUIZA EL X... s'était confiée à plusieurs personnes de ce que son but était d'obtenir un titre de séjour, qu'elle a volontairement quitté le domicile conjugal sans avoir aucun motif légitime pouvant l'y autoriser et qu'elle a ensuite refusé de le réintégrer nonobstant les démarches de son mari. Force est de constater que Louiza EL X... ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause la teneur de l'ensemble des attestations produites par Hamid Y.... Les griefs ainsi établis à l'égard de Louiza EL X... constituent une violation grave des devoirs et obligations découlant du mariage et rendent impossible le maintien de la vie commune. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Le jugement entreprise sera donc confirmé de ce chef. Sur la prestation compensatoire: Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Louiza EL X..., elle sera, par application des dispositions de l'article 280-1 alinéa 1er du Code civil, déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Sur les dommages et intérêts: Compte tenu du prononcé du divorce à ses torts exclusifs, Louiza EL X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil. Ne démontrant par ailleurs aucune faute commise par son mari et n'établissant l'existence d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, Louiza EL X... sera déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code Civil. La décision déférée sera donc confirmée de ces chefs. Succombant en son appel, Louiza EL X... sera condamnée aux entiers dépens. Hamid Y... conservera la charge de ses frais hors dépens en cause d'appel, étant précisé que Louiza EL X... bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du Conseil Reçoit l'appel régulier en la forme, Au fond, Déboute Hamid Y... de ses demandes concernant la validité du jugement marocain du 10 décembre 1998 ainsi que la restitution des sommes perçues par son épouse au titre de la pension alimentaire ordonnée dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, Confirme le jugement, Condamne Louiza EL X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, Avoué Déboute Hamid Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président. Le Président,
Articles de loi cités
article 242 du Code Civil en lui faisant grief dearticle 9 de la convention francoarticle 266 du Code Civil.article 1382 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2004
- Matière
- conventions internationales
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86e93
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