Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86e94
- Date
- 24 février 2004
jugements et arretsrectificationerreur matérielle
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä CONTRADICTOIRE DU 24 FÉVRIER 2004 R.G. Nä 03/08951 AFFAIRE : Murielle X... C/ OPIEVOY, OPAC DE L'ESSONNE , DU VAL D'OISE ET DES YVELINES Requête en rectification d'erreur matérielle : d'un arrêt rendu le 04 Novembre 2003 par la Cour d'Appel VERSAILLES RG nä : 02/1661 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Farid SEBA SCP LEFEVRE TARDY RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Mademoiselle Murielle X... 1 rue Paul Curien 78130 LES MUREAUX représentée par Me Farid SEBA, avoué assistée de Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] DEFENDEUR A LA REQUÊTE OPIEVOY, OPAC DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 55 avenue du Paris 78000 VERSAILLES représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués assistée de Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience du 20 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2004 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNÉ, Président, Madame Sabine FAIVRE, Conseiller, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Y... FAITS ET Z..., 5Par arrêt du 4 novembre 2003, la Cour de céans a : - confirmé le jugement rendu le 16 octobre 2001 par le Tribunal d'Instance de POISSY en toutes ses dispositions, - condamné l'OPIEVOY à payer à Mademoiselle X... la somme de 600 sur le fondement de l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné Mademoiselle X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY OE HONGRE BOYELDIEU conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle, en date du 29 décembre 2003, Mademoiselle X... demande à la Cour de rectifier deux erreurs qui affectent la décision susvisée à savoir : - que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêt, Mademoiselle X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale - qu'en outre les dépens doivent être mis à la charge de l'OPIEVOY et non de Mademoiselle X.... Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2004 à 14 heures pour être entendues. A cette audience ni l'avoué de la requérante ni l'avoué de la défenderesse n'ont comparu. MOTIFS Considérant que Maître SEBA, avoué de Mademoiselle X... a communiqué par bordereau du 29 décembre 2003 la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 août 2003, qui accorde à Mademoiselle X... l'aide juridictionnelle totale pour la procédure qui s'est terminée par l'arrêt du 4 novembre 2003 ; Considérant que ce document n'a jamais été produit dans le cadre de cette dernière procédure ; que bien au contraire c'est une décision de rejet du bureau de l'aide juridictionnelle, en date du 7 mai 2003 qui a été versée au débat le 27 mai 2003 ; que par la suite l'avoué de l'intimée n'a jamais indiqué que sa cliente bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale depuis le 6 août 2003, information qui n'a été donnée que dans le cadre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle ; Considérant, dès lors, que la Cour, qui n'a fait que statuer au vu des pièces produites, a justement indiqué dans son arrêt que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mademoiselle X... avait été rejetée ; Qu'il ne peut être question, de dire qu'il y a eu erreur ou omission matérielle de la Cour, ni de statuer en considération de pièces qui n'étaient pas dans le débat ; Considérant, dès lors, que la demande sera rejetée de ce chef ; Considérant, en revanche, que c'est par erreur que la Cour a condamné Mademoiselle X... aux dépens alors que la partie perdante était l'OPIEVOY ; Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute Mademoiselle X... de sa demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 4 novembre 2003 et tendant à dire qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Dit que les dispositions relatives aux dépens figurant dans le dispositif sont remplacées par les dispositions suivantes : "Condamne l'OPIEVOY, OPAC de l'Essonne, du Val d'Oise, et des Yvelines, aux dépens qui seront recouvrés par Maître SEBA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile", Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2004
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86e94
Données disponibles
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