Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8fcbd3db21cbdd86ea1
- Date
- 15 janvier 2004
- Condamnation
- 73 400 €
assurance (règles générales)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame SAUVAGE, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Necdet X..., faisant valoir un accident du travail du 24 août 1995 lui ayant occasionné un handicap visuel de l'oil gauche qui s'est aggravé en 2000, a fait assigner le 20 novembre 2001, devant le tribunal de grande instance de Lyon, la SA Cardif assurances risques divers aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer 45.734 euros 71 en principal outre intérêts à compter du 21 septembre 2000 et 457 euros 35 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie d'assurances s'est opposée à cette demande. Par jugement du 24 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Lyon a : - écarté l'exception de prescription, - dit que Monsieur Necdet X... ne remplit pas les conditions de versement du capital sollicité, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Monsieur Necdet X... aux dépens. Monsieur Necdet X... a relevé appel de cette décision. Il demande à la cour de réformer la décision entreprise, de condamner la SA Cardif assurances risques divers à lui payer la somme de 45.734 euros 71, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2000 avec capitalisation, et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. * Il expose que la prescription n'est pas acquise car, jusqu'à l'année 2000, il a gardé une certaine acuité visuelle et qu'il a perdu toute vue de l'oil gauche seulement dans le courant de l'année 2000. Il indique que la police souscrite par ce dernier lui garantit un capital de 45.734 euros 71 (300.000 francs) dans l'hypothèse d'une perte totale ou définitive de la vue et qu'il a donc droit au paiement de cette somme dès lors qu'il a définitivement et complètement perdu la vue d'un oil. Il précise que, alors que la police souscrite précise la perte des deux pieds et des deux mains et, en cas de la perte d'une seule main, l'attribution de la moitié du capital, celle-ci ne fait pas état de la perte des deux yeux ; Il ajoute que, en application de l'article L 133-2 du code de la consommation, toute clause s'interprète en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. A titre principal, la SA Cardif assurances risques divers demande de déclarer prescrite l'action de Monsieur Necdet X... et irrecevables les prétentions de ce dernier. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que Monsieur Necdet X... ne rapporte pas la preuve d'un sinistre conforme à la définition contractuelle de la garantie, de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Necdet X... de ses prétentions et de le condamner à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. * Elle soutient que la prescription a commencé à courir à compter de la date de survenance de l'accident dont a été victime Monsieur Necdet X... le 24 août 1995 et que ce dernier n'établit aucun événement qui justifierait que soit retardé le point de départ de la prescription. Elle relève, sur le fond, que Monsieur Necdet X... n'établit pas qu'il aurait perdu la vue et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'un sinistre conforme à la définition prévue au contrat, concernant la perte totale ou définitive de la vue. Elle ajoute que la SA Cardif assurances risques divers n'a jamais entendu garantir la perte d'un oil ou des deux yeux mais la perte de l'usage de la vue, faculté à laquelle participent les deux yeux. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Monsieur Necdet X... a été victime d'un accident du travail le 24 août 1995 affectant son oil gauche ; mais qu'il est établi qu'il conservait alors cependant une certaine acuité de cet oil gauche ; qu'il est démontré, par la production de certificats médicaux, que Monsieur Necdet X... a perdu toute acuité visuelle de cet oil en 2000 seulement ; que, dès lors, Monsieur Necdet X... n'était pas forclos pour agir, en application de l'article L 114-1 du code des assurances, lorsqu'il a assigné la SA Cardif assurances risques divers le 20 novembre 2001 ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise qui a écarté la fin de non recevoir soulevée sur ce fondement par la SA Cardif assurances risques divers ; * attendu que la police d'assurances souscrite garantit " la perte totale ou définitive de la vue " ; que, ce faisant, le contrat n'a pas spécifié garantir la perte d'un oil ou des deux yeux mais seulement celle de la vue ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur Necdet X..., la perte de la vue telle que prévue au contrat suppose le non-fonctionnement des deux yeux ; que l'ambigu'té de la clause réside seulement dans l'emploi des termes alternatifs " totale ou définitive " ; mais que les premiers juges ont fait une exacte interprétation du contrat à cet égard en précisant que la perte totale de la vue supposait la cécité des deux yeux et la perte définitive celle de l'acuité visuelle du seul oil valide ; que Monsieur Necdet X..., qui ne se trouve pas dans une de ses situations, ne peut donc pas prétendre au versement de l'indemnité sollicitée ; qu'il convient de confirmer, à cet égard également, le jugement entrepris et de débouter Monsieur Necdet X... de ses prétentions contraires ; attendu que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ; que Monsieur Necdet X..., qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Necdet X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame Y... Jean François JACQUET
Articles de loi cités
article L 114-1 du code des assurancesarticle L 133-2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c8fcbd3db21cbdd86ea1
Données disponibles
- Texte intégral
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