Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86ebe
- Date
- 18 mars 2004
- Condamnation
- 72 861 €
preuve testimonialeadmissibilitéimpossibilité physique ou morale d'exiger un écritdomaine d'application
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 29 Z 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 MARS 2004 R.G. Nä 03/02033 AFFAIRE : Denise X... C/ Jacqueline Y... et autres Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 13 Février 2003 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE Nä de chambre : 5ème A RG nä : 02/02503 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN SCP GAS SCP MERLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame Denise Z... épouse X... née le 20 Juin 1926 à ST OUEN (93) 5 rue Barreau 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN Avoués assistée de Me MARCONNET Avocat au Barreau de VERSAILLES [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEES Madame Jacqueline A... épouse Y... née le 04 Juin 1938 à FONTENAY AUX ROSES (92) 46 rue de la Butte aux Cailles 75013 PARIS représentée par la SCP GAS Avoués assistée de Me OBADIA Eve Avocat au Barreau de PARIS Société PREVIPOSTE société d'assurance et de capitalisation de la CNP et de la Poste Etablissement Public 4 Place Raoul Dautry 75015 PARIS représentée par la SCP MERLE & CARENA-DORON Avoués assistée de Me Marie Christine GIALLOMBARDO, avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2004 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie B... 5L'abbé C..., décédé le 23 décembre 1996, a institué légataire universelle, par testament olographe du 7 janvier 1990, madame Jacqueline D... épouse Y.... Celle-ci a été envoyée en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 1997. Exposant que l'abbé C... avait remis des titres au porteur en dépôt à madame Denise X... et que cette dernière avait formé une demande de rachat, madame Y... l'a faite assigner, par acte du 5 février 2002, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin de voir juger qu'elle est seule propriétaire des titres. La société d'assurance PREVIPOSTE est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 13 février 2003, le tribunal a : - dit n'y avoir lieu à application de l'article 40 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, - dit que madame Y... est propriétaire des titres déposés par l'abbé C... chez madame X... le 22 juin 1995 ci après énumérés : * 399 083289 08 * du 399 082317 02 au 399 082321 06 * 399 642392 10 * du 399 642353 11 au 399 642356 14 * du 399 083290 09 au 399 083293 12 * du 399 404346 08 au 399 404350 12 * du 399 404517 18 au 399 404521 22 * du 399 467477 07 au 399 467413 09 * du 399 511290 02 au 399 511294 06 - condamné madame X... à restituer ces titres à madame Y..., à l'exception du titre nä 399 46 74 13 09 déjà vendu, et ce à l'expiration du délai d'appel, - condamné madame X... à verser à madame Y... le montant du rachat par la société PREVIPOSTE du titre nä 399 467413 09, majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2001, date du rachat, jusqu'à celle du paiement, - dit que le présent jugement sera opposable à la société PREVIPOSTE, - débouté madame Y... de sa demande de dommages-intérêts, - condamné madame X... à payer à madame Y... 1500 et à la société PREVIPOSTE 600 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens. Appelante de ce jugement, madame X..., aux termes de ses dernières écritures du 21 janvier 2004, conclut à sa réformation et demande à la cour de débouter madame Y... de ses demandes, de déclarer l'arrêt opposable à la société PREVIPOSTE et de condamner madame Y... à lui payer 6000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. E... soutient que les titres objet du litige lui appartiennent dès lors qu'ils lui ont été remis volontairement par l'abbé C... avant son décès. E... fait valoir qu'au jour de son décès, l'abbé C... n'en était plus propriétaire et que madame Y... ne peut pas avoir plus de droits que son auteur, d'où l'irrecevabilité de son action en revendication. Au cas où il serait fait application de l'article 2279 du code civil, elle allègue que madame Y... ne prouve pas qu'elle ne possédait pas à titre de propriétaire et que sa possession était viciée. E... affirme que la preuve du contrat allégué doit être rapportée dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil et prétend qu'il n'existe ni contrat écrit, ni commencement de preuve par écrit, émanant d'elle. E... déclare que l'abbé C... n'avait aucune raison logique de lui remettre les titres en dépôt. Aux termes de ses dernières écritures du 20 novembre 2003, madame Y... conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société PREVIPOSTE. E... sollicite la condamnation de madame X... à lui payer 6000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. E... soutient que l'abbé C... a remis les titres en dépôt et en voit la preuve dans la mention manuscrite émanant de ce dernier apposée sur l'acte de dépôt. E... expose que compte des liens de confiance unissant l'abbé C... à madame X..., il était dans l'impossibilité morale de préconstituer un écrit ; elle estime que la preuve du dépôt peut résulter de la mention manuscrite apposée sur la liste établie par l'abbé C.... E... allègue que l'abbé C... n'était animé d'aucune intention libérale à l'égard de madame X... E... estime que madame X... ne peut pas bénéficier de la règle "en fait de meubles, possession vaut titre", faute d'une possession véritable et exempte de vices. Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2003, la société Previposte demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour et sollicite 1000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 février 2004. SUR CE Que l'action engagée par madame Y..., ayant cause universel de l'abbé C..., est recevable, peu important que l'abbé C... n'ait pas agi de son vivant, sauf à madame Y... à soumettre aux modes de preuve qui s'imposaient à son auteur ; Que les titres objet du litige sont en la possession de madame X... ; Que celle-ci ne s'expliquant pas sur la cause de la remise de ces titres entre ses mains et ne prétendant qu'ils lui ont été délivrés en contrepartie d'un acte juridique à titre onéreux qui serait intervenu entre l'abbé C... et elle-même, force est d'admettre qu'elle bénéficie d'une présomption de don manuel ; Qu'il s'ensuit qu'il incombe à madame Y..., qui en sollicite la restitution, d'établir, soit l'absence de don et donc l'existence d'un contrat impliquant une obligation de restitution, soit l'inefficacité de la possession ; Que la valeur des titres dépassant 762,25 , madame Y... ne peut se dispenser d'une preuve écrite conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil, sauf pour l'abbé C... à s'être trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale d'établir un écrit ; Que madame X... était la cousine de mademoiselle Suzanne F... qui entretenait de longue date des liens d'amitié avec l'abbé C... ; que ce dernier et mademoiselle F... vivaient dans le même immeuble dans des appartements mitoyens et avaient recueilli et veillé à l'éducation de madame Y... ; Que, compte tenu de la personnalité des protagonistes et des liens étroits d'affection existant entre eux, l'abbé C... s'est trouvé dans l'impossibilité de solliciter de madame X... la preuve écrite d'un dépôt, en sorte que la preuve est libre ; Que madame Y... produit une liste dactylographiée des titres remis à madame X... comportant sur la première page en titre la mention dactylographiée "Titres en dépôt chez Denise X... ", suivie de l'indication , toujours dactylographiée : "Maurice (l'abbé C...) "560.000 francs 85.371,45 Euros Préviposte "Suzanne (mademoiselle F...) 290.000 francs "290.000 francs 44.210,21 Euros Bons du Trésor " 60.000 francs 9.146,94 Euros Préviposte -------------------- "Total 138.728,61 Euros (910.000 francs)" la mention manuscrite "dépôt le 22 juin 1995", dont il n'est pas formellement dénié qu'elle est de la main de l'abbé C..., étant insérée entre les termes dactylographiés "Titres en dépôt" et "chez Denise X..." ; Que les termes "En dépôt" et "déposé le 22 juin 1995" sont exclusifs de toute intention libérale à l'égard de madame X... ; Que l'attestation de madame d'Ortoli faisant état d'un don manuel par l'abbé C... à madame X... porte sur des titres "Crédit Poste" et non sur les titres en question "PREVIPOSTE" ; Que les énonciations manuscrites de l'abbé C..., l'établissement d'une liste exhaustive des titres remis à madame X... qui aurait été inutile si l'abbé C... avait entendu s'en déposséder définitivement, ainsi que l'attitude de madame X... qui a attendu la disparition de l'abbé C... et de mademoiselle F... pour procéder au rachat, constituent la preuve par présomptions graves, précises et concordantes que les titres ont été remis en dépôt à madame X... ; Que le jugement sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions ; Que le présent arrêt sera déclaré opposable à la société PREVIPOSTE ; Qu'en indemnisation des frais de procédure non inclus dans les dépens exposés en cause d'appel, il a lieu d'allouer à madame Y... 1500 et à la société PREVIPOSTE 800 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, ET Y AJOUTANT, DÉCLARE le présent arrêt opposable à la société PREVIPOSTE, CONDAMNE madame X... à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1500 à madame Y... et 800 à la société PREVIPOSTE, CONDAMNE madame X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP GAS et par la SCP MERLE-CARENA-DORON, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie B..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 2279 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2004
- Matière
- preuve testimoniale
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86ebe
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