Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86ebf
- Date
- 18 mars 2004
conflit de juridictionscompétence internationaleprivilège de juridictionarticle 15 du code civil
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 00A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 18 MARS 2004 R.G. Nä 03/03889 AFFAIRE : S.A. TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES C/ Marie-Louise X... épouse Y... Z... déférée à la cour : d'un jugement rendu le 07 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES Nä de chambre : 1ère RG nä : 2002/01865 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES 1 Bld de la Reine BP 111 78000 VERSAILLES représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON Avoués assistée de Me Florence REMY avocat au barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEE Madame Marie-Louise X... épouse Y... née le 04 Avril 1942 3 rue Debrousse 75116 PARIS représentée par la SCP KEIME & GUTTIN Avoués assistée de Me MATHIEU Avocat au Barreau de PARIS [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2004 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie A... 5La société TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES est appelante du jugement rendu le 7 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé l'exequatur et déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 15 janvier 1999 par la Cour Royale de Jersey et l'a condamnée à payer à madame Y... la somme de 700 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 février 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société TRIANON PALACE conclut à la réformation du jugement et prie la cour, au constat que les conditions pour l'exequatur de la décision ne sont pas remplies, à raison de : - l'incompétence des juridictions de Jersey, du bénéfice de l'article 15 du code civil qu'elle revendique, de la non-application de la loi compétente, - la non-conformité de la décision soumise à l'exequatur à l'ordre public français et international et notamment l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - subsidiairement de la nécessité de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, et sollicite la condamnation de madame Y... à lui payer la somme de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Intimée, madame Y... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 20 janvier 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et prie la cour de condamner la société appelante à lui verser la somme de 15000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la société appelante pour procédure abusive et/ou dilatoire et une indemnité de 5000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 5 février 2004, madame Y... a sollicité le 10 février le rejet des débats des conclusions signifiées le 4 février 2004 par l'appelante et les pièces communiquées par elle les 4 et 5 février 2004 au visa de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, et la société appelante s'est opposée à cette demande le 19 février 2004. L'incident a été joint au fond. SUR CE SUR L'INCIDENT DE REJET DES DÉBATS DES ÉCRITURES SIGNIFIÉES PAR L'APPELANTE LE 4 FÉVRIER ET DES PIÈCES COMMUNIQUÉES LES 4 ET 5 FÉVRIER 2004 Considérant que les écritures signifiées le 4 février 2004 par l'appelante sont en réponse à celles de l'intimée signifiées le 20 janvier avec une communication de pièces du même jour, dont la pièce nä19 comportant extrait des motivations du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 décembre 2003, que les écritures n'ajoutent aux précédentes qu'en ce qu'il est sollicité à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l'attente de la fin de la procédure pénale pendante devant la cour d'appel à la suite de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 18 décembre 2002 ; Qu'une telle demande, même formée la veille de la clôture, n'implique pas nécessairement de réplique écrite, la cour étant en tout état de cause seule juge de l'opportunité d'un sursis au regard de l'incidence éventuelle de l'instance pénale sur la présente instance ; Considérant que la communication des pièces 1, 2 et 3 par l'appelante les 4 et 5 février 2004 n'est faite qu'au soutien de cette demande, que leur production n'implique pas nécessairement de réplique écrite, étant relevé que madame Y... a elle-même produit le 20 janvier des extraits du jugement rendu le 11 décembre 2003 dont la société TRIANON PALACE a interjeté appel et que cette procédure pénale les oppose toutes deux, procédure dont elles ont la même connaissance ; Considérant que la demande de rejet des débats sera écartée, l'allégation d'une violation du principe du contradictoire n'étant pas fondée ; SUR LE FOND Considérant que l'instance pénale pendante en France est sans incidence sur le sort de la présente instance qui ne tend qu'à l'exequatur d'une décision étrangère condamnant l'appelante aux dépens exposés dans le cadre d'une instance civile tendant à des mesures conservatoires dont elle a été déboutée, que la demande de sursis à statuer doit être rejetée ; Considérant que le juge de l'exequatur exerce un contrôle externe de la décision rendue par la juridiction étrangère, le contrôle portant sur la compétence de la juridiction qui a rendu la décision, la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction, l'application de la loi compétente d'après les règles françaises de conflits, la conformité à l'ordre public international et l'absence de fraude à la loi ; Considérant que l'appelante fait valoir que les juridictions de Jersey étaient incompétentes, qu'elle revendique l'application de l'article 15 du code civil ; Considérant que lorsque le défendeur est de nationalité française, les tribunaux français ont, en principe, en vertu de l'article 15, une compétence générale et exclusive de nature à justifier le refus d'effet à un jugement émanant d'une juridiction étrangère incompétente au regard du droit international français, une telle règle n'est pas d'ordre public et reçoit exception quand la partie intéressée a renoncé au bénéfice de l'article 15 du code civil ; Considérant que cette renonciation peut être tacite et résulter du propre comportement du défendeur de nationalité française, quand bien même pour conserver ce privilège il ne serait pas tenu de l'invoquer devant la juridiction étrangère ; Considérant qu'en l'espèce le jugement dont l'exequatur est demandé est l'aboutissement de la procédure initiée par la société TRIANON PALACE elle-même devant les juridictions de Jersey à l'encontre de madame Y... qui a abouti à une décision rendue le 11 août 1997 par la cour royale de Jersey qui est définitive pour ne pas avoir fait l'objet d'un recours de la société appelante, décision qui fonde la décision dont l'exequatur est poursuivi, laquelle statue sur les frais et dépens de la procédure ayant abouti à la décision du 11 août 1997 ; Considérant qu'en faisant le choix procédural d'attraire madame Y... devant une juridiction étrangère, la société TRIANON PALACE a renoncé de façon non équivoque à se prévaloir du privilège de juridiction pour le règlement du litige l'opposant à madame Y... ; Considérant que l'appelant soutient ne pas avoir été régulièrement convoquée et n'avoir pu utilement présenter sa défense ; Considérant que si la convocation à comparaître devant la cour royale de Jersey lui a été notifiée en anglais, cette notification n'est pas pour autant contraire au principe du contradictoire et à l'ordre interne français, dès lors que l'acte a été remis et accepté par une personne se déclarant habilitée à le recevoir et que la faculté ouverte par l'article 688-6 du nouveau code de procédure civile de refuser le pli et d'exiger sa traduction en langue française n'a pas été exercée, l'organisation interne de la société TRIANON PALACE n'étant pas opposable à l'intimée en l'espèce ; Considérant que la société appelante affirme que les délais de convocation étaient insuffisants à l'organisation de sa défense ; Considérant que la société TRIANON PALACE disposait d'un délai de 11 jours pour se faire représenter devant la cour royale de Jersey, étant relevé que dans la procédure qu'elle avait initiée, elle était représentée par un avocat anglais, qu'elle avait dès lors parfaite connaissance des arcanes de la procédure devant cette juridiction, qu'elle a attendu le jour de l'audience pour solliciter par la voix de son conseil française, non habilité à la représenter devant la cour royale, un renvoi, que la circonstance qu'elle n'est pas été représentée devant cette juridiction résulte plus d'une stratégie procédurale que d'une insuffisance de délai et de moyens pour s'y préparer ; Considérant que la société appelante soutient que la loi française devait s'appliquer, mais que dès lors qu'elle est réputée avoir renoncé au bénéfice de l'article 15, rien ne justifie l'exclusion de la loi étrangère ; Considérant que la société appelante soutient encore que la décision n'est pas conforme à l'ordre public international français et que la décision n'est pas motivée, que sa demande n'a pas été examinée au fond ainsi qu'il ressort de la décision du 11 août 1997, que le montant des dépens laissés à sa charge confère un caractère dissuasif à l'exercice du libre accès à la justice, qu'en outre la signification du jugement lui paraît irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas l'indication des recours et délais ouverts contre ladite décision laquelle n'a en définitive aucun objet déterminé ; Considérant d'une part que la décision rendue le 11 août 1997 sur l'initiative de la société TRIANON PALACE n'est pas en cause et n'a pas été frappée de recours par cette dernière, que d'autre part que la décision rendue le 11 août 1997 a condamné " le demandeur "savoir la société TRIANON PALACE, aux dépens, l'autorisant à faire appel ce qu'elle n'a pas crû devoir faire, que la citation délivrée expose l'objet de la demande qui est d'obtenir un titre exécutoire contre la société TRIANON PALACE condamnée aux dépens de l'instance ayant abouti au jugement du 11 août 1997 ; Considérant que la décision dont l'exequatur est demandé expose sommairement les demandes qui se fondent sur la décision du 11 août 1997, que la décision satisfait ainsi à l'exigence de motivation des jugements, la décision du 15 janvier 1999 qui confère un titre exécutoire pour recouvrer des dépens mis à sa charge de la société TRIANON PALACE à raison de sa succombance dans l'instance par elle engagée ayant abouti à une décision la condamnant à ces mêmes dépens, ne nécessitant pas plus ample exposé et motifs ; Considérant que le montant des frais et dépens auxquels se trouve condamnée la société TRIANON PALACE ne présente pas le caractère excessif et dissuasif du droit d'ester en justice pour n'être que la taxation de frais et dépens consécutifs à une procédure définitivement jugée, qu'il n'emporte aucune restriction au libre accès à la justice ; Considérant que la société appelante soutient enfin que le jugement du 15 janvier 1999 n'a pas été régulièrement signifié dès lors que les modalités et délais de recours n'étaient pas mentionnés ; Considérant que le jugement du 15 janvier 1999 a été signifié le 5 juillet 1999 et que l'omission dans l'acte de signification des modalités et délais de recours n'est pas contraire à l'ordre public procédural dès lors que la société TRIANON PALACE qui avait parfaite connaissance de l'existence de cette procédure devait s'informer des possibilités de recours lesquels étaient ouvertes par la loi étrangère ; Considérant qu'il est justifié par l'attestation de non-appel du greffe de la cour royale de Jersey que la décision est devenue définitive faute de recours exercé par la société TRIANON PALACE ; Considérant que le jugement doit être confirmé ; Considérant que la société TRIANON PALACE s'est mépris sur l'étendue de ses droits, que son appel ne procède pas d'un usage abusif ou dilatoire du droit d'ester en justice et d'exercer les voies légales de recours, que madame Y... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles exposés en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les écritures et pièces communiquées par l'appelante les 4 et 5 février 2004, DIT n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale pendante devant la cour d'appel de Paris, REOEOIT l'appel mais le déclare mal fondé, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DÉBOUTE de la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE l'appelante à payer à l'intimée la somme de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'appelante aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie A..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
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- 18 mars 2004
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6253c8fdbd3db21cbdd86ebf
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