Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86ecb
- Date
- 14 avril 2004
- Condamnation
- 5 899 777 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausecause réelle et sérieusemotif économiquedéfinition/reclassementobligation de l'employeuretendue
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Texte intégral
ARRÊT N°203 X... C/ SA FRANPIN INDUSTRIES COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRÊT DU 14 AVRIL 2004 RG :02/04527 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES d'HIRSON (en date du 21 octobre 2002) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Madame Valérie X... 48 Contour du Marais 59161 RAMILLIES Représentée, concluant et plaidant par Me LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIMEE S.A. FRANPIN INDUSTRIES 29 à 37 Avenue du Général de Gaulle B.P 34 02260 LA CAPELLE Représentée, concluant et plaidant par Me MINET substituant la SCP LEVAESPI, ROCHMANN-LOCHEN, FERAND-TOMASI, avocats au barreau de PARIS. DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2003 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Madame SEURIN, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de Procédure Civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 Février 2004 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS: Melle TOUSSAINT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y...: Madame SEURIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre Sociale, cabinet B de la Cour composée de: Mme DARCHY, Président de Chambre, Mme BESSE, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. A l'audience publique du 11 février 2004, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 mars 2004 pour prononcer l'arrêt. A l'audience publique du 10 mars 2004, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 avril 2004 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE : A l'audience publique du 14 avril 2004, l'arrêt a été rendu par Madame DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle TOUSSAINT, greffier. * * * DECISION : Valérie X... a été embauchée par la société "Financière FRANPIN" en qualité de contrôleur de gestion groupe "coûts et rentabilités des activités" par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 1998. La SA Financière FRANPIN était holding du groupe FRANPIN, composé de quatre sociétés de fabrication et de plusieurs sociétés commerciales réparties à travers l'Europe, dont FRANPIN SA, située à la CAPELLE. Elle regroupait les financements et la gestion de trésorerie des sociétés d'exploitation. Le 8 février 2001, Valérie X... était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement . Cet entretien se déroulait le 15 février 2001. Le 17 janvier 2001, la société Financière FRANPIN faisait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de VERVINS. Le 10 mai 2001, Valérie X... recevait par courrier motivé une convention de conversion. Le 28 mai 2001, son licenciement pour motif économique lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Par jugement du 3 juillet 2001, un plan de redressement sur dix ans était entériné par le Tribunal de Commerce de VERVINS. Le 29 juin 2001, intervenait la fusion absorption par la société Financière FRANPIN des différentes sociétés de production. A cette occasion la société Financière FRANPIN changeait de dénomination sociale pour devenir FRANPIN Industries. Contestant son licenciement, Valérie X... saisissait le 20 mars 2002, le Conseil de Prud'hommes d'HIRSON. Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2002, le Conseil de Prud'homme d'HIRSON a: -débouté Valérie X... de l'ensemble de ses demandes, -condamné Valérie à verser à la SA FRANPIN Industries 1 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -mis la SA FRANPIN Holdings FRANCE hors de cause. Par pli recommandé en date du 6 novembre 2002 et reçu au greffe du conseil le 7 novembre 2002, Valérie X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée le 22 octobre 2002 et dont elle a accusé réception le 30 octobre 2002. Dans des conclusions déposées le 9 décembre 2003, régulièrement communiquées et développées à l'audience, Valérie X... demande à la Cour: -de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -en conséquence, de condamner la société FRANPIN à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande les sommes suivantes: * 58997,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 52.097,85 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, * 2.228,73 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Valérie X... fait valoir: -que la société FRANPIN Industries ne rapporte pas la preuve de l'existence de difficultés économiques, -que le motif réel de son licenciement n'est pas d'ordre économique mais inhérent à sa personne, -que la Société FRANPIN Industries n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, -que son préjudice économique est justifié dans la mesure où elle est bien fondée à obtenir la différence existant entre sa rémunération mensuelle brute perçue jusqu'à son licenciement et le montant de ses prestations ASSEDIC jusqu'au 9 février 2004. Aux termes d'écritures déposées le 8 décembre 2003, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience, la société FRANPIN Industries demande à la Cour: -de constater que le licenciement économique de Valérie X... repose sur une cause réelle et sérieuse, -de constater l'impossibilité de reclassement au sein de la société et du groupe, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Valérie X... de l'ensemble de ses demandes, -de condamner Valérie X... au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. La société FRANPIN Industries fait valoir: -qu'elle rapporte la preuve des difficultés économiques rencontrées; -que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat; -qu'il suffit de consulter le registre du personnel des différentes sociétés du groupe pour constater qu'aucun poste de contrôleur de gestion n'a été pourvu pendant cette période, ni même un poste de qualification inférieure susceptible d'être proposé à Valérie X...; -qu'elle a donc respecté son obligation de reclassement; -que dans ces conditions le licenciement de Valérie X... repose sur une cause réelle et sérieuse. SUR CE : L'appel étant régulier en la forme et intervenu dans le délai légal, il sera déclaré recevable. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée: "Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique ; cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques qui ont été exposées au Comité d'Entreprise lors des réunions sur le livre IV du Code du Travail les 20 avril 2001 et 9 mai 2001 et sur le livre III du Code du Travail les 25 avril 2001 et 9 mai 2001, sont les suivantes: Le groupe FRANPIN se trouve actuellement confronté à une situation concurrentielle qui engendre une très forte pression à la baisse sur les prix et une érosion permanente des résultats du groupe et de la société. En effet, les mouvements de concentration chez les fabricants de pinceaux rouleaux leur permettent d'être à la fois très performants tout en imposant des prix très compétitifs. Parallèlement les importations en provenance d'ASIE sont en constante progression du fait de leur coût de fabrication et de main d'oeuvre très inférieurs au niveau européen alors que la qualité ne cesse de progresser. Enfin, la grande distribution alimentaire et bricolage ainsi que les fabricants de peinture distribuant des outils sur le marché professionnel ont quasiment tous opté pour des politiques de marque distributeur, sachant que leur concentration leur permet de contrôler des marchés très importants. Pour faire face à cette situation, une restructuration a été mise en oeuvre en 1997 et un programme de rénovation de l'offre produit a été lancé au premier trimestre 2000 pour tenter de percer sur de nouveaux marchés. Néanmoins, malgré ces efforts entrepris, l'érosion des prix a pesé lourdement sur les résultats du groupe. C'est ainsi que pour l'année 2000, les résultats sont largement déficitaires: de l'ordre de 35 millions de pertes chez FRANPIN et de 22 millions de pertes chez FINANCIÈRE FRANPIN et cette insuffisance pèse également sur la trésorerie de l'entreprise qui se trouve de ce fait particulièrement tendue. Cette situation critique ne permettant plus à la société de faire face à ses obligations financières a conduit à : -la mise sous mandat ad hoc le 4 octobre 2000 de la société FINANCIÈRE FRANPIN afin d'obtenir le soutien de l'administrateur dans la négociation de sa dette avec les banquiers, -la mise sous mandat ad hoc le 4 octobre 2000 puis en redressement judiciaire le 18 janvier 2001 de FRANPIN HOLDINGS FRANCE, -la proposition déposée le 6 avril 2001 auprès du Tribunal de Commerce d'un plan de continuation sous condition de mise en oeuvre d'un plan de redressement permettant dès 2001 le retour à l'équilibre. Nous sommes donc contraints aujourd'hui, si nous voulons assurer la pérennité de l'entreprise, d'alléger les charges de structure, ce qui a pour conséquence la suppression d'un certain nombre de postes tant au niveau de la force de vente que des sédentaires. C'est ainsi que nous avons pris la décision de supprimer votre poste. En effet, nous sommes dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail pour la raison suivante: Vous avez été embauchée en qualité de Contrôleur de Gestion pour travailler sur la méthode UVA que nous pensions à l'époque développer dans l'entreprise. Il s'est avéré que cet investissement n'apportait pas les résultats escomptés, si bien que la décision a été prise, compte tenu de la situation catastrophique de l'entreprise, d'abandonner ce projet. Nous vous rappelons que la loi vous donne la possibilité d'adhérer à une convention de conversion. Vous disposez pour cela d'un délai de 21 jours courant à compter de la date du 12 mai 2001 qui est porté sur le bulletin d'acceptation figurant dans la notice que nous vous avons transmise. En conséquence, si le 1er juin 2001 au plus tard vous n'avez pas fait connaître votre adhésion ou bien entendu si vous refuser d'y adhérer, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. La date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le point de départ de votre préavis, d'une durée de trois mois que nous dispensons d'effectuer..." En matière de licenciement économique la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce précisément à la fois les raisons pour lesquelles le salarié a été licencié et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de l'intéressé. Il ressort de l'examen de la lettre de licenciement adressée à Valérie X... qu'elle répond à l'obligation légale de motivation puisque le motif du licenciement est la détérioration inquiétante des résultats du groupe et de la société, et son incidence pour la salariée est la suppression de son emploi. Il résulte de l'article L.321-1 du Code du Travail que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Contrairement à ce qu'elle affirme, Valérie X... ne rapporte pas la preuve que le motif de son licenciement serait un motif inhérent à sa personne et non un motif d'ordre économique. Le licenciement économique d'un salarié repose sur une cause réelle et sérieuse lorsque la réalité du motif économique est établie, lorsque la suppression de l'emploi est effective et lorsque l'obligation de reclassement incombant à l'employeur a été respectée. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'emploi de Valérie X... a été supprimé. Par ailleurs, il résulte des pièces comptables produites aux débats et notamment du compte de résultat de la société sur l'année 2001, année du licenciement de Valérie X..., que la société a connu une perte de 1.397.902 F et un résultat avant impôt de 2.487.078 F. Les comptes consolidés font en outre apparaître une perte de 35 milliards de francs sur l'année 2000. Il s'avère également que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée le 17 janvier 2001, ce qui établit incontestablement l'existence de difficultés économiques. Par ailleurs, si le 3 juillet 2001, le Tribunal de Commerce de VERVINS a entériné un plan de continuation sur dix ans, il est bien évident que ce plan d'apurement du passif prenait en compte le plan qui constituait l'une des conditions déterminantes pour permettre la poursuite de l'exploitation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la réalité du motif économique du licenciement de Valérie X... ne peut être contestée, étant en outre observé que la salariée se contente de contester la réalité des difficultés économiques de la société sans produire d'éléments objectifs probants et circonstanciés au soutien de ses assertions. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut cependant intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Il incombe à l'employeur de démonter qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il faut se placer; Il appartient alors à l'employeur de démonter qu'il a effectué des recherches effectives, sérieuses et loyales sur toutes les sociétés du groupe. Par ailleurs, l'existence d'un plan social ne suffit pas à établir que l'obligation de reclassement a été remplie. Dans ce cas, l'employeur doit également démontrer toutes les démarches individuelles effectives qu'il a effectuées pour tenter de reclasser le salarié. En l'espèce, la société FRANPIN Industries ne fournit, à l'exception des registres du personnel des différentes sociétés du groupe, aucun élément permettant d'établir qu'elle a effectué des démarches sérieuses et effectives auprès de toutes les sociétés pour satisfaire à son obligation de reclassement à l'égard de Valérie X... Dans ces conditions, la société FRANPIN Industries n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement économique de Valérie X... est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé. Valérie X... avait plus de deux années d'année d'ancienneté lors de son licenciement et l'entreprise disposait d'un effectif supérieur à 11 salariés. Elle justifie être toujours sans emploi et percevoir une allocation ASSEDIC d'un montant de 1.869,60 euros. Elle produit également un courrier de l'ASSEDIC en date du 17 septembre 2003, dont il résulte que son indemnisation au titre de l'assurance chômage prendra fin le 9 février 2004 si ses démarches pour retrouver un emploi n'ont pas abouti. Dans ces conditions, Valérie X... est bien fondée à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail une indemnité égale à 30.000 euros. Cette indemnité prenant compte l'intégralité du préjudice économique. Il y a lieu d'ordonner par application de l'alinéa 2 de l'article L122-14-4 du Code du travail le remboursement par la société FRANPIN Industries aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Valérie X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité. La société FRANPIN Industries succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'instance et d'appel et devra régler à Valérie X... une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit l'appel régulier en la forme, Au fond, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour motif économique de Valérie X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société FRANPIN Industries à payer à Valérie X... la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la société FRANPIN Industries aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Valérie X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute Valérie X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique, Condamne la société FRANPIN Industries à payer à Valérie X... une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société FRANPIN Industries aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.321-1 du Code du Travail que constitue un l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86ecb
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