Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86ecf
- Date
- 15 avril 2004
procedure civilepiècescommunication
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW MINUTE N° 400/2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 03/01036 Copies exécutoires à : La S.C.P. CAHN & ASSOCIES Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY Le 15 avril 2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 15 avril 2004 Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR APPELANTS et demandeurs : 1 - Monsieur Jean-Luc X... 2 - Madame Danièle X... ... par la S.C.P. CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR plaidant : Maître BOURGAUX, avocat à NANCY INTIMEE et défenderesse : La S.A. S.A.E.P. CREATIONS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social Route de Turckheim 68040 INGERSHEIM représentée par Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie NEFF ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Marc SAMSON, Président - signé par Marc SAMSON, Président et Nathalie NEFF, greffier présent au prononcé. Attendu que se plaignant d'une diffusion clandestine de leur oeuvre par un éditeur, la Société S.A.E.P., les époux X... l'ont assignée pour obtenir un solde de droits d'auteur ainsi que des dommages et intérêts ; Attendu que par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal de grande instance de COLMAR a condamné la Société S.A.E.P. à verser aux époux X... une somme de 1.638,53 ä, en rejetant leurs demandes de dommages et intérêts et de fixation d'une astreinte ; Attendu que les époux X... ont relevé appel de ce jugement le 17 février 2003, dans des conditions de recevabilité non contestées, en l'absence de justification de sa signification ; Attendu qu'au soutien de leur recours, les époux X... réitèrent leur plainte relative à une diffusion non déclarée d'une encyclopédie de la cuisine, dont ils se disent pour partie les auteurs ; qu'ils indiquent que le contrat passé le 10 juin 1992 avec la Société S.A.E.P. a été transgressé par celle-ci, et qu'ils sont fondés en conséquence à obtenir des dommages et intérêts ; qu'ils soulignent que leur qualité d'auteur n'a pas été mentionnée, et que l'intégralité des droits de reproduction ne leur a pas été versée ; qu'ils demandent en conséquence l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation et de fixation d'une astreinte, et qu'ils sollicitent le paiement de 45.734,71 ä de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation sous astreinte de la Société S.A.E.P. à les désigner comme les auteurs sur chacun des ouvrages diffusés ; qu'ils réclament une compensation de leur obligation de plaider ; Attendu que la Société S.A.E.P. conclut à la confirmation du jugement entrepris, en précisant en particulier que l'encyclopédie diffusée par elle en 1995 n'est pas celle à laquelle les époux X... ont collaboré ; qu'elle demande 3.000 ä de dommages et intérêts pour appel abusif, et 3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la Cour rappelle que par contrat du 10 juin 1992, la Société S.A.E.P. a acquis de Monsieur Jean-Pierre Y... et des époux X... le droit de reproduire et de diffuser 800 recettes, textes et tours de main pour un ouvrage intitulé "l'encyclopédie de cuisine" ; Attendu que les droits d'auteurs ont été fixés globalement à 50.000 F ; que la moitié de cette somme, sous déduction de prélèvements sociaux, a été versée aux époux X... en 1996 ; Attendu que courant 1998, les époux X... ont écrit à plusieurs reprises à la Société S.A.E.P. pour savoir si l'ouvrage avait été édité, et qu'ils ont obtenu une réponse négative ; Attendu que les époux X... ont fait alors état d'une diffusion sans compte-rendu d'une encyclopédie de la cuisine parue en 1995, laquelle aurait reproduit selon eux leur travail ; Attendu que la Cour relève que les époux X... ont varié quant à l'étendue de la reproduction alléguée ; que dans leurs conclusions de première instance, ils indiquaient que tout leur travail avait été reproduit ; que le dossier qu'ils ont remis à la Cour désigne seulement la reproduction de 87 recettes, sur environ 400 publiées dans l'encyclopédie de la cuisine parue en 1995 ; Attendu que dans le cadre de la procédure d'appel, les époux X... ont sollicité la communication des documents qu'ils ont remis à la Société S.A.E.P. dans le cadre du contrat de 1992 ; que cette communication a été effectuée d'après le bordereau de pièces de la Société S.A.E.P., et que les époux X... confirment que ces pièces ont été communiquées quelques semaines avant l'ordonnance de clôture ; qu'ils indiquent cependant qu'elles ne comprennent pas la totalité de ce qu'ils ont remis à la Société S.A.E.P. ; Attendu qu'il faut en retirer qu'en la forme, la communication est intervenue en temps utile ; qu'il faut relever cependant qu'au fond, son caractère incomplet n'est pas établi ; Attendu qu'il ne peut pas être reproché en principe à une partie de limiter sa communication à ce dont elle entend faire l'usage dans une procédure, sauf pour la juridiction à lui enjoindre de produire des éléments utiles dont la détention certaine serait dûment établie ; qu'en l'espèce, la détention certaine par la Société S.A.E.P. d'autres manuscrits des époux X... n'est pas établie ; Attendu que la Cour souligne que malgré la communication des pièces précédentes, les époux X... n'ont effectué aucun travail de rapprochement précis entre celles-ci et l'encyclopédie de la cuisine parue en 1995 ; qu'ils désignent seulement dans cette encyclopédie 87 recettes qui seraient tirées de leurs fiches ; Attendu que le rapprochement fait par la Cour entre ces 87 indications et les manuscrits produits par la Société S.A.E.P. ne lui a permis pour sa part que de découvrir trois recettes communes ; qu'il s'agit de la recette des oeufs durs à la tripe en page 143 de l'encyclopédie, de la recette des pommes de terre à l'alsacienne en page 354, et de la recette des pains de Gênes en page 386 ; Attendu cependant que dans les trois cas, la rédaction est complètement différente, tandis qu'au fond, les ingrédients, les quantités et les tours de main diffèrent plus ou moins ; Attendu qu'il est possible que d'autres recettes soient communes, mais que celles-ci ne figurent pas parmi les fiches communiquées par la Société S.A.E.P. ; Attendu que les époux X... n'établissent donc pas que leur travail ait été utilisé dans le cadre de la parution en 1995 d'une encyclopédie de la cuisine ; Attendu que l'on ne voit d'ailleurs pas véritablement quel aurait été l'intérêt pour l'éditeur de le dissimuler, puisqu'aux termes de dispositions contractuelles non contestées, il avait acquis le droit de publier, imprimer, reproduire sous toutes formes, même partiellement, les 800 recettes, textes et tours de main des époux X... ; qu'il faut rappeler que pour les ouvrages de type encyclopédique, la rémunération des auteurs peut être fixe ; Attendu que le grief d'exploitation clandestine élevé par les époux X... contre leur éditeur n'a donc aucun fondement, et qu'il convient par conséquent de confirmer le rejet des demandes de dommages et intérêts et d'astreinte présentées de ce chef ; Attendu que pour le surplus, la Société S.A.E.P. ne conteste pas la disposition qui a mis à sa charge un solde de 1.638,53 ä ; Attendu que la Cour confirme par conséquent les dispositions en principal du jugement entrepris ; Attendu que les époux X... doivent être condamnés à payer à la Société S.A.E.P. une compensation de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour son obligation d'intervenir en cause d'appel ; qu'il n'y a pas d'autre préjudice pour elle, et que sa demande de dommages et intérêts est rejetée ; PAR CES MOTIFS ============== LA COUR RECOIT l'appel des époux X... contre le jugement du 20 décembre 2002 du Tribunal de grande instance de COLMAR ; Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société S.A.E.P. CREATIONS à verser aux époux X... une somme de 1.638,53 ä (MILLE SIX CENT TRENTE HUIT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES), et en ce qu'il a rejeté les plus amples demandes des époux X... ; CONDAMNE les époux X... à payer à la Société S.A.E.P. CREATIONS une compensation de 1.200 ä (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour son obligation d'intervenir en cause d'appel ; LAISSE à chaque partie la charge des frais de procédure exposés par elle en première instance, et CONDAMNE les époux X... aux entiers dépens d'appel. Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour sonarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86ecf
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