Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mars 2004
- ECLI
- 6253c8fdbd3db21cbdd86edb
- Date
- 4 mars 2004
- Condamnation
- 97 300 €
sante publiquetransfusions sanguines
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : 2002/4515 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Le 24 décembre 1982, Monsieur Michel X... a été victime d'un accident de la circulation et a subi une intervention chirurgicale au Centre hospitalier de Villefranche, au cours de laquelle des produits sanguins lui ont été administrés. Il a été ensuite hospitalisé à l'Hôpital de la Croix Rousse à Lyon puis au Centre Livet à Caluire, et, dans l'un et l'autre lieu, Monsieur Michel X... a subi de nouvelles transfusions sanguines. En 1997, il a été constaté qu'il était atteint d'une hépatite chronique et porteur du virus de l'hépatite C. Un expert a été désigné par ordonnance de référé du 1er juin 1999 pour rechercher l'origine de cette contamination. L'expert désigné, le docteur Sophie Y..., a conclu à une forte présomption de contamination par les transfusions sanguines qui ont suivi l'accident. Le 29 septembre 1999, Monsieur Michel X... a fait assigner l'Etablissement de transfusion sanguine de Lyon ainsi que la CPAM de Lyon aux fins de voir l'Etablissement de transfusion déclaré responsable de sa maladie hépatique et condamné à l'indemniser des préjudices en résultant. Le 26 janvier 2000, il a fait assigner également la Mutuelle sociale agricole en qualité d'assureur social. Le 30 octobre 2000, l'Etablissement français du sang venant aux droits de l'Etablissement de transfusion sanguine de Lyon a appelé en cause son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Par jugement en date du 8 avril 2002 rectifié le 23 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Lyon a : - condamné l'Etablissement français du sang à payer à Monsieur Michel X... : o la somme de 31.500 euros en réparation de son préjudice corporel, et, ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et exécution provisoire, o la somme de 1.880 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné l'Etablissement français du sang à payer à la Mutuelle sociale agricole : o la somme de 23.421 euros 86 au titre des prestations, o la somme de 762 euros 25 en vertu de l'ordonnance du 24 janvier 1996, o la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné l'Etablissement français du sang aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, - déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Lyon, - condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à garantir l'Etablissement français du sang des condamnations prononcées à son encontre, - condamné, en outre, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour, au principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur la validité de la clause limitant dans le temps la garantie due à l'Etablissement français du sang. Subsidiairement, pour le cas où la cour statuerait au fond, elle sollicite la réformation du jugement querellée et le rejet de l'action en garantie formée par l'Etablissement français du sang à son encontre. Elle demande encore de constater que la responsabilité de l'Etablissement français du sang dans la contamination de Monsieur Michel X... par le virus de l'hépatite C n'est pas établie. Elle réclame, enfin, la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui payer 4.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. * A l'appui de son recours, elle fait valoir que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par le centre de transfusion sanguine de Lyon a pris effet le 1er juillet 1963 et a été résilié par elle-même à compter du 31 décembre 1989. Elle précise qu'elle a accordé, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits livrés, une garantie qui était limitée dans le temps en vertu de l'arrêté du 27 juin 1980. Elle indique que le contrat ayant été résilié le 31 décembre 1989, cette garantie subséquente a couru jusqu'au 31 décembre 1994 et que la réclamation de Monsieur Michel X... a été faite postérieurement à l'expiration de cette garantie. Elle relève que, si, par arrêt du Conseil d'état du 29 décembre 2000, l'arrêté du 27 juin 1980 a été déclaré entaché d'illégalité pour avoir prévu une clause type limitant dans le temps la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine, la question de la validité des clauses de garantie, qui ont fait suite à cet arrêté, fait l'objet de pourvois en cours devant la Cour de cassation et qu'il conviendrait de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette dernière prenne position sur ce point. Sur le fond, elle soutient que la décision du conseil d'Etat n'a pas pour effet de faire déclarer non écrite la limitation dans le temps de la durée de la garantie. Elle fait remarquer que, de toute manière, l'Etablissement français du sang, émanation de l'Etat, devra indemniser la victime. Elle ajoute qu'un arrêt du Conseil d'Etat est sans effets directs sur un contrat de droit privé et que la volonté des parties ne peut être modifiée par la déclaration d'illégalité d'une disposition réglementaire dans un arrêt rendu plus de dix ans après la résiliation du contrat et sept ans après l'expiration de la garantie postérieure à la résiliation. Elle relève que cet arrêt du Conseil d'Etat ne prononce pas rétroactivement l'annulation de l'article 4 de l'annexe joint à l'arrêté du 27 juin 1980, et que l'illégalité déclarée par le Conseil d'Etat ne peut pas, en effet, avoir d'effet rétroactif sur des situations juridiques acquises, en raison du principe de sécurité juridique, la régularité d'un acte juridique devant être appréciée au regard de la loi en vigueur au moment de sa conclusion, et du respect des droits acquis ainsi que des situations juridiques définitivement établies. Elle ajoute que les primes ont été calculées pour que, pendant la durée du contrat, le Centre de transfusion sanguine bénéficie de la garantie de son assureur pour les réclamations présentées pendant la durée du contrat et dans les cinq ans qui ont suivi sa résiliation. Elle indique, subsidiairement, que l'invalidation, après coup de la clause relative à la durée de la garantie de responsabilité, entraînerait la nullité du contrat pour erreur de droit, en application des articles 1109 et 1110 du code civil. Elle rappelle enfin que, en l'espèce, il n'existe aucune certitude ni même aucune présomption précise et concordante permettant de dire que la contamination par le virus hépatite C de Monsieur Michel X... est consécutive aux transfusions réalisées après l'accident du 24 décembre 1982. L'Etablissement français du sang s'en rapporte à justice sur l'imputabilité de la contamination de Monsieur Michel X... ainsi que sur l'évaluation de son préjudice tel que fixé par les premiers juges. Il sollicite la limitation de la réclamation de la Mutuelle sociale agricole aux frais et débours actuels en relation avec l'infection par le virus hépatite C. Il demande de débouter la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) de ses prétentions à son égard et de dire acquise la garantie due par celle-ci. Il sollicite la condamnation de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. * Il expose que la loi du 2 août 1961 (article L.667 du code de la santé publique) a instauré, au titre des risques courus par les donneurs, une responsabilité sans faute des établissements de transfusion sanguine et a imposé, du fait de ces risques, une assurance obligatoire définie par arrêté du 27 juin 1980, prévoyant, en annexe, un contrat type d'assurance. Il indique que les dispositions de l'arrêté du 27 juin 1980 concernant la clause de limitation de la garantie dans le temps ont été déclarées illégales par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 et que, la clause de réclamation dont se prévaut la SHAM n'ayant plus de support réglementaire, doit être déclarée nulle. Il ajoute que le contrat d'assurance liant le Centre de transfusion sanguine de Lyon et la SHAM ne comportait aucune clause de limitation de garantie au titre du délai de réclamation dans le temps et que les parties n'ont régularisé aucun avenant à la suite de l'arrêté du 27 juin 1980. Il fait valoir que l'arrêté du 27 juin 1980 a été pris en application des dispositions de l'article 667 du code de la santé publique, qui a pour champ l'assurance obligatoire des donneurs, que le cas d'espèce relève du droit commun et qu'il convient, si la cour estimait applicable l'arrêté du 27 juin 1980, de déclarer nul et de nul effet la clause de réclamation. Il estime que la demande de nullité du contrat d'assurance formée par la SHAM est prescrite et non fondée. La Mutuelle sociale agricole du Rhône demande de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'Etablissement français du sang à lui rembourser des prestations versées pour les soins dispensés à Monsieur Michel X... : - au titre des frais médicaux et pharmaceutiques la somme de 4.419 euros 96, - au titre des hospitalisations, la somme de 19.060 euros 08. Elle sollicite l'actualisation au 5 mai 2003 faisant apparaître une somme due de 25.663 euros 37. Elle demande la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui payer : - 760 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , - 760 euros au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996, ainsi que les entiers dépens. * Elle fait valoir qu'elle justifie avoir versé les prestations correspondant à ces sommes à Monsieur Michel X... pour des soins résultant de son hépatite C. Monsieur Michel X... demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'Etablissement français du sang responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à réparer l'entier préjudice. Il sollicite la réformation de cette décision quant au montant de l'indemnisation retenue et demande de fixer à 45.500 euros le préjudice soumis à recours et à 73.973 euros ses préjudices personnels. * Il expose que le lien de causalité est établi entre les transfusions subies par lui et le virus hépatite C qu'il a contracté et que l'expert judiciaire désigné retient une forte présomption de contamination par l'administration de produits sanguins. Il fait état de ce qu'il justifie de l'importance de son préjudice. La CPAM de Lyon a été assignée à une personne habilitée à recevoir l'acte le 30 octobre 2003. Elle n'a pas constitué avoué. La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture sollicitant le rabat de cette ordonnance et développant son argumentation aux fins d'établir qu'il n'existe, en l'espèce, aucune certitude ni même aucune présomption précise et concordante permettant de dire que la contamination par le virus hépatite C de Monsieur Michel X... est consécutive aux transfusions réalisées après l'accident du 24 décembre 1982. L'Etablissement français du sang a conclu au rejet de ces conclusions. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la circonstance que l'Etablissement français du sang, par conclusions antérieures à la clôture, s'en soit en définitive rapporté à justice sur l'imputabilité de la contamination de Monsieur Michel X... ainsi que sur l'évaluation du préjudice de ce dernier, ne constitue pas une cause de révocation, dès lors que, ce faisant, l'Etablissement français du sang n'a pas modifié ses prétentions à l'égard de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et que cette dernière s'était, par écritures antérieures, déjà opposée à l'imputation de la contamination de Monsieur Michel X... à l'Etablissement français du sang ; qu'il convient de débouter la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de dire, pour le reste, irrecevables ses conclusions postérieures à ladite ordonnance ; [* attendu que la demande de sursis à statuer, dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation dans une affaire mettant en cause la responsabilité de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), n'est pas conforme au bon déroulement de la justice et doit être en l'espèce écartée ; *] attendu qu'il est constant que, le 24 décembre 1982, Monsieur Michel X... a été victime d'un accident de la circulation et a subi une intervention chirurgicale au Centre hospitalier de Villefranche, au cours de laquelle lui ont été administrés des produits sanguins ; qu'il a été ensuite hospitalisé à l'Hôpital de la Croix Rousse à Lyon puis au Centre Livet à Caluire, et que, dans l'un et l'autre lieu, il a subi de nouvelles transfusions sanguines ; que, en 1997, il a été constaté qu'il était atteint d'une hépatite chronique et porteur du virus de l'hépatite C ; que l'expert judiciaire a relevé que les transaminases dosées le 27 décembre 1982 n'étaient pas élevées ; qu'une élévation des transaminases a été objectivée six semaines après les transfusions ; qu'il n'a été retrouvé aucun autre facteur de risque patent de contamination par VHC en dehors de l'accident qui a nécessité les transfusions sanguines ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire des éléments d'appréciation constituant des présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir l'origine transfusionnelle de la contamination ; que la responsabilité de l'Etablissement français du sang ne peut être écartée dès lors que tous les donneurs de sang concernés n'ont pas pu être identifiés et l'innocuité de leur sang vérifiée ; qu'il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de Monsieur Michel X... par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à réparer l'entier préjudice de ce dernier ; attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement fixé le préjudice corporel de Monsieur Michel X... à la somme de 31.500 euros outre intérêts au taux légal ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise à cet égard ; que la créance de la Mutuelle sociale agricole doit être fixée au vu des pièces produites à la somme de 25.663 euros 37 au titre des prestations versées par elle au 5 mai 2003, pour les soins et hospitalisations de Monsieur Michel X... consécutifs à l'hépatite C ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement querellé ; * attendu que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) conteste devoir sa garantie à l'Établissement français du sang ; qu'elle indique que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par le centre de transfusion sanguine de Lyon a pris effet le 1er juillet 1963 et a été résilié par elle-même à compter du 31 décembre 1989 ; qu'elle fait valoir qu'elle a accordé, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits livrés, une garantie qui est limitée dans le temps en vertu de l'arrêté du 27 juin 1980 ; qu'elle précise que le contrat ayant été résilié le 31 décembre 1989, cette garantie subséquente a couru jusqu'au 31 décembre 1994 et que la réclamation de Monsieur Michel X... a été faite postérieurement à l'expiration de cette garantie ; attendu que la cour relève qu'il appartient à l'assuré d'établir l'étendue de l'obligation à laquelle est tenue son assureur ; que l'Établissement français du sang, venant aux droits du Centre de transfusion sanguine de Lyon, verse aux débats un contrat d'assurance responsabilité civile passé le 31 décembre 1963 (police n° 12.797) avec la SHAM aux fins de garantir l'assuré, en particulier, de sa responsabilité civile du fait des diverses fournitures de produits sanguins qu'il est appelé à faire (conditions spéciales article 1er/b) ; que l'arrêté du 27 juin 1980, intervenu par la suite, a décidé que les contrats souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation de l'article L.667 du Code de la santé publique devaient comporter des garanties au moins égales à celles contenues dans le modèle des conditions générales annexé au présent arrêté ; que le modèle des conditions générales annexé a prévu, dans son article 4, une clause de limitation de la garantie dans le temps ; mais attendu que le contrat d'assurance (police n° 12.797 ) signé le 31 décembre 1963 prévoyait des garanties meilleures ; que, en effet, la police souscrite ne comportait aucune clause de limitation de garantie au titre du délai de réclamation dans le temps ; que, à la suite de l'arrêté du 27 juin 1980, les parties n'ont signé aucun avenant prévoyant une clause de limitation de la garantie dans le temps ou se référant à cet arrêté ; qu'il n'est pas en l'espèce contesté que les produits sanguins à l'origine du sinistre ont été prélevés et transfusés alors que le contrat d'assurance était en cours ; que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) doit donc contractuellement sa garantie à l'Etablissement français du sang sans qu'il puisse lui être opposé une clause type postérieure moins favorable à laquelle les parties n'ont pas adhéré ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à relever et garantir l'Etablissement français du sang des condamnations prononcées contre lui ; qu'il y a lieu de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à payer 400 euros à chacune des autres parties ayant constitué avoué en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; qu'il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; attendu que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Déboute la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Déclare irrecevables, pour le surplus, les conclusions de la SHAM postérieures à l'ordonnance de clôture, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, * Et, réformant partiellement la décision entreprise : Fixe la créance de la Mutuelle sociale agricole du Rhône à la somme de 25.663 euros 37 au titre des prestations versées par elle au 5 mai 2003, pour les soins et hospitalisations de Monsieur Michel X... consécutifs à l'hépatite C. Condamne l'Etablissement français du sang au paiement de cette somme à la Mutuelle sociale agricole du Rhône. * Confirme, pour le reste, le jugement entrepris, * Y ajoutant, Condamne la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à payer 400 euros à chacune des autres parties ayant constitué avoué en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) aux dépens d'appel et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame JANKOV Jean François JACQUET
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 mars 2004
- Matière
- sante publique
Référence
6253c8fdbd3db21cbdd86edb
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