Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2004
- ECLI
- 6253c8febd3db21cbdd86ee8
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 150 000 €
procedure civileprocédure de la mise en étatconseiller de la mise en étatcompétence
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Texte intégral
ARRÊT N°218 X... C/ Y... COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2004 RG : 03/04286 RECOURS EN RÉVISION A L'ENCONTRE D'UN ARRÊT RENDU LE 11 DÉCEMBRE 2001. APRES COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC SUIVANT VISA DU 17 SEPTEMBRE 2003. DÉFÉRÉ A L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2003. PARTIES EN CAUSE: APPELANTE Monsieur Jean X... 7 rue Albéric de Calonne 80000 AMIENS Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me ENGUELEGUELE substituant la SCP POUILLOT, avocats au barreau d'AMIENS ET : INTIMES Monsieur Michel Y... né le 26 Mai 1932 à LE CREUSET (71) 69 Rue Delpech 80000 AMIENS Comparants concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY , avoués à la Cour et ayant pour avocat Me D'HELLENCOURT , du barreau d'AMIENS. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2004, devant: M. LANNUZEL, Président de Chambre, M. Z... et Mme CORBEL, Conseillers qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 Février 2004 pour prononcer l'arrêt et ont délibéré conformément à la loi. Greffier : M. A... B... : A l'audience publique du 19 Février 2004, M. LANNUZEL, Président, assisté de M. A..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. * * * DÉCISION Vu l'arrêt contradictoire rendu par la Cour de céans le 11 décembre 2001; Vu le recours en révision déposé le 19 mars 2003 par M. Jean X...; Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 12 novembre 2003 par le Conseiller de la mise en état; Vu les conclusions de déféré déposées le 27 novembre 2003 pour M.Jean X...; Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2004 pour M. Michel Y...; Attendu que suivant acte sous seing privé du 12 janvier 1973, les Docteurs Y... et X... ont convenu d'exercer ensemble leur activité professionnelle de médecins spécialistes en médecine physique, pathologie sportive, pathologie de l'altitude et rééducation psychomotrice; Attendu que M. Michel Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS par assignation du 5 août 1999 aux fins de voir constater la dissolution de la société civile coopérative de médecins à capital variable du groupement des Docteurs X... et Y..., constituée le 16 février 1973, désigner un liquidateur pour procéder à la liquidation de cette société et condamner M. Jean X... au paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Que par jugement du 14 juin 2000, le tribunal de Grande Instance d'AMIENS a, notamment, constaté la dissolution à effet au 31 décembre 1998 de cette société, a désigné M. C..., expert comptable, en qualité de liquidateur avec mission de rétablir les comptes de charges depuis le 1er janvier 1989 entre les médecins associés, au prorata des honoraires encaissés par chacun d'eux, et de procéder à l'apurement des Comptes; Que statuant sur l'appel formé par M. Michel Y..., l'arrêt susvisé a déclaré l'appel recevable, a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les comptes de charges seront établis entre les deux médecins au prorata des honoraires encaissés par chacun d'eux, statuant à nouveau de ce chef, a dit que les comptes de charges des parties seront établis selon un principe de répartition égalitaire entre les deux médecins et ce à compter du 1er janvier 1989 et a confirmé ledit jugement en ses autres dispositions; Que M. Jean X... a déposé au greffe un recours en révision de cet arrêt sur le fondement de l'article 595-1° du Nouveau Code de Procédure Civile, exposant avoir découvert que la société civile coopérative de médecins à capital variable du groupement des Docteurs X... et Y... n'avait aucune existence juridique par une lettre de son expert comptable VATBLED du 20 février 2003 aux termes de laquelle celui-ci attestait qu'à sa connaissance , aucune assemblée générale n'avait été tenue pour statuer sur les comptes des années 1991 à 1998 concernant la CCCM TAUPIN-GRIGNON; Que par conclusions d'incident déposées le 26 mai 2003, M. Michel Y... a saisi le Conseiller de la Mise en état de l'irrecevabilité du recours en révision pour non respect des formes et du délai imposés par les articles 596 et 598 du Nouveau Code de Procédure Civile; Que par l'ordonnance susvisée, le Conseiller de la Mise en état a déclaré irrecevable ce recours en révision comme ayant été introduit hors délai , considérant que M. Jean X... a eu connaissance de la cause du recours en révision antérieurement au 20 février 2003 ; Attendu que M. Jean X... demande à la Cour de déclarer recevable le déféré de l'ordonnance susvisée, de rabattre cette ordonnance , soutenant que le Conseiller de la mise en état ne pouvait se prononcer sur le moyen de fond tiré de l'analyse de la connaissance de la cause de la révision, de déclarer recevable son recours en révision et de rétracter l'arrêt rendu le 11 décembre 2001; Attendu que M. Michel Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2003 et à la condamnation de M . Jean X... à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'aucun texte ne confère au Conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur la recevabilité d'un recours en révision; Qu'en effet, les pouvoirs de ce magistrat sont définis à l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile par références aux articles 763 à 787 du même code et notamment à l'article 771 ainsi qu'à l'article 911 pour toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; Attendu que la recevabilité du recours en révision, régie par les articles 594 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, ne peut être assimilée à la recevabilité de l'appel ni aux questions qui s'y rapportent; Que les exceptions de procédure définies à l'article 73 du Nouveau Code de Procédure Civile sont distinctes des fins de non-recevoir; Qu'il ne saurait donc être argué des dispositions de l'article 771 du nouveau Code de Procédure Civile selon lesquelles le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure pour en déduire que le Conseiller de la mise en état avait le pouvoir de statuer sur la recevabilité du recours en révision; Qu'il s'ensuit qu'en rendant l'ordonnance déférée, le Conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs et qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer ladite ordonnance en rejetant les conclusions par lesquelles M. Michel Y... entendait saisir le Conseiller de la mise en état d'un incident de procédure afin de voir déclarer irrecevable le recours; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. Michel Y..., qui a saisi à tort le Conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité du recours, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident et du déféré; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement; Infirme l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 12 novembre 2003; Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité d'un recours en révision; En conséquence, rejette la demande de M. Michel Y... tendant à faire déclarer par le Conseiller de la mise en état le recours en révision irrecevable; Condamne M. Michel Y... aux dépens de l'incident et du déféré qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c8febd3db21cbdd86ee8
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