Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2004
- ECLI
- 6253c8febd3db21cbdd86ee9
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 60 000 €
competencecompétence territorialerègles particulièresfaute délictuelleréparation du dommagetribunal du lieu du dommagedommage révélé en divers lieux/
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Texte intégral
ARRÊT N°217 S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY C/ VAN BUTSELE COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2004 RG : 03/03940 APPEL D'UNE ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 20 Octobre 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY 25, Rue Jean Giroudoux 75016 PARIS Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me DEMOLY avocat au barreau de PARIS ET : INTIME Monsieur Raphaùl VAN X... 2 rue d'Hérivaux 65560 ORRY LA VILLE Comparants concluants par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2004, devant : M. LANNUZEL, Président de Chambre, M. Y... et Mme CORBEL, Conseillers qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 Février 2004 pour prononcer l'arrêt et ont délibéré conformément à la loi. Greffier : M. Z... A... : A l'audience publique du 19 Février 2004, M. LANNUZEL, Président , assisté de M. Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. DÉCISION Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Beauvais du 20 octobre 2003; Vu l'appel formé par la S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY le 27 octobre 2003; Vu les conclusions déposées pour la S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY le 28 novembre 2003; Vu les conclusions déposées pour M. Raphaùl VAN X... le 18 novembre 2003; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2003; * * * Attendu que par assignation du 10 février 2003, M. Raphaùl VAN X..., photographe professionnel, a saisi le Tribunal de Grande Instance de Beauvais d'une demande dirigée contre la S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation sur le site internet www.CHATEAUXCOUNTRY.COM, sans son autorisation et en violation de ses droits d'auteur, d'une photographie représentant le château de CHANTILLY ; Attendu que sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par La S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 octobre 2003: -rejeté l'exception d'incompétence, -débouté M. Raphaùl VAN X... de sa demande d'astreinte supplémentaire et l'a renvoyé à faire liquider l'astreinte prononcée par une ordonnance de référé du 31 octobre 2002, -condamné la S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY à payer à M. Raphaùl VAN X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 novembre 2003; Attendu que la S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY conclut à l'infirmation de cette ordonnance et demande à la Cour de dire que le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS est incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS en rappelant d'une part que son siège social est situé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS et d'autre part que M. Raphaùl VAN X... ne rapporte pas la preuve que le lieu du fait dommageable se situe dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS; Qu'elle sollicite la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que M. Raphaùl VAN X... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de La S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles; * * * Attendu qu'il résulte de l'article 46 du Nouveau Code Procédure Civile qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi; Attendu que suivant procès-verbal dressé le 2 octobre 2002 à la demande de M.Raphaùl VAN X..., Maître EREMIE, Huissier de justice à Beauvais, il a été constaté par celui-ci en se connectant en son étude sur le site www.CHATEAUXCOUNTRY.COM et en accédant à la page ayant pour adresse internet www.chateauxcountry.com/html/itinerar-fr1.html. La présence sur cette page d'une composition de deux photographies partiellement superposées dont la photographie du château de CHANTILLY sur laquelle M. Raphaùl VAN X... revendique son droit d'auteur; Attendu qu'en cas d'infraction au droit de la propriété intellectuelle commise par une diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations sont mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site; Que le constat révélant l'existence du site susceptible de porter atteinte aux intérêts de M. Raphaùl VAN X... ayant été dressé dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS, celui-ci est compétent pour connaître de la demande en réparation de ce fait formée par l'intéressé; Qu'il importe peu à cet égard que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux, fût ce sur l'ensemble du territoire national; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise; Attendu qu'il est inéquitable que M.Raphaùl Van X... conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés; qu'il convient de lui allouer une indemnité complémentaire en cause d'appel de 600 euros au titre des frais irrépétibles; Que la S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY, qui succombe et est condamnée aux dépens, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Confirme l'ordonnance entreprise; Y ajoutant, Condamne La S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY à payer à M. Raphaùl VAN X... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne La S.A.R.L. CHATEAUX AND COUNTRY aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître CAUSSAIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- competence
Référence
6253c8febd3db21cbdd86ee9
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- Texte intégral
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