Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2004
- ECLI
- 6253c8febd3db21cbdd86f19
- Date
- 22 avril 2004
prescription acquisitiveconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le jugement rendu le 21 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui a rejeté l'ensemble des réclamations formées par Mme X... contre Mmes Y..., tendant à se faire reconnaître comme propriétaire de la parcelle ZN 69, sise au lieu-dit Jugheat, Commune de Saint Bonnet près Orcival et à leur faire démolir les constructions édifiées dessus, à savoir une véranda et un grillage, et ce sous astreinte, aux motifs que les droits des défenderesses résultaient de leurs titres de propriété et qu'elles pouvaient, de surcroît, invoquer à bon droit la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse ; Vu les conclusions d'appel signifiées le 11 décembre 2003 par Mme X... tendant à faire juger que les constructions édifiées par Mmes Y..., à savoir une véranda, un muret et un grillage, le sont sur une parcelle lui appartenant, depuis qu'un remembrement intervenu en 1968 a opéré une restructuration par un transfert forcé des droits de propriété d'un bien sur l'autre et que les intimées ne peuvent se prévaloir d'une usucapion trentenaire, la véranda ayant été installée en 1977, seulement, tandis que la prescription de 10 ans suppose, ce qui n'est pas le cas, que le possesseur bénéficie d'un juste titre de propriété sur la parcelle ; Vu les conclusions signifiées le 20 janvier 2004 par Mmes Y... tendant à la confirmation du jugement entrepris au motif qu'au-delà de leur qualité de propriétaires, elles sont possesseurs de bonne foi et bénéficient de la parcelle en cause, tant par titre que par usucapion, la prescription ne devant pas être analysée au regard de la seule véranda mais au regard du terrain sur lequel elle a été édifiée ; La Cour Attendu que par acte du 8 janvier 2002, Mme X... a fait assigner Mmes Y..., respectivement usufruitière et nue propriétaire, pour les voir condamner à démolir les constructions édifiées sur la parcelle Z. N. 69, à savoir une véranda et un grillage, l'ensemble sous astreinte de 100 ä par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; qu'elle a soutenu être devenue légitime propriétaire de la parcelle en cause, à la suite d'opérations de remembrement intervenues en 1968, opérations non contestées en temps utile et a fait observer qu'aucune prescription acquisitive ne pouvait lui être opposée, le délai de 30 ans n'étant pas acquis et la prescription décennale ne pouvant être invoquée dans un tel cas d'espèce, en ce qu'elle supposait un juste titre, qui est inexistant ; Attendu qu'il est acquis aux débats que le remembrement de 1968 a, sans doute par erreur, opéré un transfert de propriété de la parcelle litigieuse au profit de Mme X..., à partir, semble-t-il, d'une dépendance du domaine public ; qu'il n'en demeure pas moins que ce transfert de propriété est resté totalement virtuel depuis cette date et que, bien au contraire, Mmes Y... ou leurs auteurs, ont continué d'utiliser la parcelle en cause et d'en jouir, ainsi qu'en attestent les très nombreuses dépositions des témoins, les photos versées au litige et, ultérieurement, les actes de constructions effectués dessus ; que Mmes Y..., en faisant procéder à l'édification d'une véranda, d'un grillage et d'un muret, à partir des années 1977, ont manifestement pensé agir en qualité de propriétaires, qualité qui ne leur avait jamais été déniée jusque là ; que, bien plus, à son dossier, Mme X... ne démontre avoir jamais, par elle ou ses auteurs, utilement protesté contre l'utilisation abusive que ses voisins faisaient de la parcelle en cause ; qu'en soutenant que la prescription trentenaire ne peut être utilement invoquée, dans la mesure où la construction de la véranda ne remonte qu'à 1977, tandis que l'assignation est en date du 8 janvier 2002, en sorte qu'il manquerait, environ, cinq ans pour que puisse valablement jouer l'usucapion, Mme X... commet une erreur intellectuelle, en faisant abstraction des actes de possessions antérieurs qui remontent à 1968, poursuivant un usage antérieur ininterrompu ; Attendu, dès lors, qu'il y a lieu à confirmation de la décision déférée, cette dernière ayant, à juste titre considéré que Mmes Y... pouvaient opposer leur prescription acquisitive à l'action en revendication qui leur était faite ; que le caractère abusif de la procédure diligentée à leur encontre n'étant pas démontré et faute de rapporter la preuve, à leur dossier, d'un préjudice qui soit consécutif, il n'y a toutefois lieu à leur accorder la moindre somme, à titre de dommages-intérêts ; Attendu, enfin, que l'équité commande d'allouer à Mmes Y... une somme de 3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais non taxables exposés par leurs soins en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme en tout point la décision déférée ; Ajoutant, Condamne Mme X... à verser à Mmes Y... une somme de 3.000 äuros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts. Condamne Mme X... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2004
- Matière
- prescription acquisitive
Référence
6253c8febd3db21cbdd86f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA