Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2004
- ECLI
- 6253c8febd3db21cbdd86f2e
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 120 000 €
transports terrestresmarchandisesresponsabilitéclause limitativeexclusiondol ou faute lourde
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Texte intégral
Instruction clôturée le 03 Octobre 2003 Audience publique du 23 Octobre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 23 octobre 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 février 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 3 juin 2002, la société J. BESSON et Cie a relevé appel d'un jugement rendu le 24 mai 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a jugé que la réparation des sinistres constitue une faute lourde de la société J. BESSON et Cie exclusive de la limitation contractuelle d'administration et qui a condamné la société J. BESSON et Cie à payer à la société FNAC la somme de 24.468,41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, une capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, ainsi que celle de 762,25 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société J. BESSON et Cie dans ses conclusions du 3 octobre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que les demandes de la société FNAC Paris sont irrecevables puisqu'en l'absence d'éléments, il n'est pas démontré qu'il y ait des colis manquants, aucune réserve n'ayant été mentionnée sur les bons de livraison qui lui serait opposable, que de toute façon, la faute lourde n'est pas établie laquelle serait susceptible d'écourter les limitations de responsabilité prévues au contrat type applicable, qu'ainsi la société FNAC Paris doit être déboutée des toutes ses prétentions ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société FNAC Paris dans ses conclusions du 31 mars 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la réalité des manquements de la société J. BESSON et Cie ne peut être contestée résultant des réserves exprimées sur les bons de livraison, que la société J. BESSON et Cie est commissionnaire du transport et qu'à ce titre elle est responsable du transport, qu'il n'est pas établi que les manquants ne sont pas imputables à l'appelante plutôt qu'au voiturier, la société MATHIEU Messagerie, que la faute personnelle de la société J. BESSON et Cie résulte de son absence de diligence devant des sinistres répétés est d'une importance non négligeable et de son désintérêt pour les marchandises qui lui avaient été confiées, qu'en conséquence elle est bien fondée dans ses demandes en paiement. X X X L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2003. MOTIFS ET DÉCISION : Attendu que la société FNAC Paris entend voir retenir au titre de sa responsabilité commissionnaire de transport la faute lourde de la société J. BESSON et Cie à laquelle elle confiait régulièrement des marchandises dans le cadre de relations contractuelles suivies, au motif que les sinistres dont elle a été victime se sont souvent répétés ce qui caractérise la négligence et l'incurie de la société J. BESSON et Cie qui au surplus n'a pas fourni de justifications de ses diligences ; Attendu qu'il appartient à la société FNAC Paris , qui invoque la faute lourde , de la prouver, que celle-ci ne peut se déduire de la simple perte des colis, sans que celui qui l'allègue établisse l'existence de faits précis caractérisant les conditions d'une telle faute qui suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol ; Attendu que la société FNAC Paris se borne à relever dans ses écritures que "la société J. BESSON et Cie apparaît avoir commis une faute personnelle en ce qu'elle n'a aucunement réagi à ces sinistres répétés d'une importance non négligeable" et "en se désintéressant des marchandises qui lui étaient confiées" - qu'en effet elle ne donne aucun élément relatant les circonstances précises de la disparition des colis, qui permettrait d'apprécier le comportement de la société J. BESSON et Cie et de retenir la faute lourde à son encontre, qui, outre le fait qu'elle se caractérise par un manquement d'une extrême gravité, dénote une inaptitude totale du transporteur en tant que débiteur de l'obligation ; Attendu qu'il ne suffit, au regard de cette exigence, à la société FNAC Paris de reprocher au transporteur, comme elle le fait, son incapacité à fournir des éclaircissements sur les faits à l'origine de la perte des marchandises - qu'il lui faut démontrer l'incurie du transporteur inapte à exécuter la mission qu'il a contractuellement acceptée, ce que manifestement elle ne fait pour aucun des transports litigieux évoqués dans ses dernières conclusions - que c'est à tort que le premier juge a pu retenir que la fréquence de six sinistres en un peu plus de deux mois était constitutive d'une faute lourde sans dire en quoi la négligence supposée de la société J. BESSON et Cie était d'une extrême gravité, l'inaptitude du transporteur ne résultant pas de la seule répétition de la perte des objets confiés ; Attendu qu'en conséquence les clauses de limitation de responsabilités prévues au contrat type de transport doivent s'appliquer ; Attendu qu'il en résulte que la société FNAC Paris n'est pas fondée dans ses demandes en paiement et qu'elle doit en être déboutée ; Attendu qu'il convient de réformer ainsi le jugement déféré ; Attendu qu'il serait inéquitable que la société J. BESSON et Cie supporte ses frais irrépétibles et qu'il a lieu de lui allouer une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la société FNAC Paris, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déclare la société FNAC Paris mal fondée dans sa demande en paiement formée à l'encontre de la société J. BESSON et Cie et l'en déboute,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- transports terrestres
Référence
6253c8febd3db21cbdd86f2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA