Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2004
- ECLI
- 6253c8ffbd3db21cbdd86f31
- Date
- 19 février 2004
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefauteimprudence
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Instruction clôturée le 23 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 08 Janvier 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 19 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 16 octobre 1999 Monsieur Gilles Z... qui participait avec trois amis à la démolition d'un hangar appartenant à Monsieur A... a été victime d'un accident lors de la chute non maîtrisée d'une ferme de la charpente. Ses blessures l'ont laissé paraplégique. Par ordonnance du 17 juin 2002, le Conseiller de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a organisé une expertise médicale et a alloué à Monsieur Z... une provision de 90 000 F soit 13 720,41 ä mise solidairement à la charge de chaque défendeur et de leur assureur respectifs, par tiers chacun, pour le compte de qui il appartiendra. * * * La SA AGF IART, la MACIF et Monsieur A... Messieurs B... et Denis C..., GROUPAMA RHONE ALPES ont interjeté appel de cette décision. Jonction a été faite des trois procédures d'appel. Monsieur Gilbert D... a formé appel incident. * * * L'ensemble des appelants fait grief au Juge de la mise en état d'avoir allouer une provision en présence de contestations sérieuses relevant de l'appréciation du Juge du fond, et ce sans avoir caractérisé le fondement juridique de la demande d'indemnisation. De plus, les AGF IART opposent une exclusion de garantie à leur assuré, Monsieur D..., en présence d'une "activité rémunérée" dès lors que ce dernier a réalisé le démontage du hangar dans le but de récupérer des matériaux et subsidiairement invoquant une convention d'assistance bénévole au profit de Monsieur A... tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident. Les AGF et Monsieur D... sollicitent respectivement la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du Z... Code de Procédure Civile. Messieurs B... et Denis C... et leur assureur GROUPAMA contestent toute faute d'imprudence ainsi que leur qualité de gardien et estiment que seul Monsieur A... est susceptible d'être déclaré responsable de l'accident dans le cadre d'une entraide familiale à caractère gratuit relevant d'une convention d'assistance bénévole. Monsieur Pierre A... et la MACIF soulignent également que la question de la responsabilité de l'accident ainsi que l'examen du refus de garantie relèvent exclusivement du Juge du fond. Ils dénient toute convention d'assistance dans l'intérêt exclusif de Monsieur A... dans la mesure où les quatre intervenants agissaient pour leur propre compte et dans leur intérêt pour récupérer des matériaux. La MACIF conteste également sa garantie. * * * De leur côté, Monsieur Gilles Z... et Madame Latifa E... concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf à élever la provision à la somme de 20 000 ä au vu de l'expertise médical du Docteur F.... Monsieur Z... sollicite la somme de 1 525 ä en application de l'article 700 du Z... Code de Procédure Civile. * * * La CPCAM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, précise que ses débours s'élève à la somme de 156 173,23 ä et demande la somme de 500 ä en application de l'article 700 du Z... Code de Procédure Civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les circonstances de l'accident sont relatées dans une déclaration commune assortie d'un plan du hangar avec emplacements des quatre intervenants lors de l'opération de démolition décidée collectivement ; Attendu qu'il est précisé "... Monsieur B... C... a pensé qu'il valait mieux démonter la 5ème ferme avant les deux autres restantes en voyant que c'était une ferme rajoutée par la suite et que le bois était moins épais... Nous avons disposé un bastin contre la cinquième ferme pour éviter qu'elle revienne sur nous. Gilles Z... est monté fixer une corde. Gilbert D... est monté sur l'échelle pour déboîter la poutre qui reliait la cinquième ferme à la quatrième côté gauche, Denis C... avait déjà enlevé la poutre qui reliait la cinquième ferme à la quatrième côté gauche. Gilles Z... était statique à côté de B... C... qui tenait la corde pour guider la chute de la cinquième ferme. Tout à coup, B... C... s'est fait emporter par la corde et a avancé dû au poids de la ferme. Gilbert D... qui était sur l'échelle est tombé dans le sens des fermes ; tout à coup, la troisième et la quatrième fermes ont malencontreusement basculé sur nous... Gilles Z... en voulant évité la chute de la ferme a reculé et a trébuché sur une poutre posée au sol et à ce moment là la troisième ferme lui est tombée sur la tête et le dos" ; Attendu qu'il apparaît suffisamment établi que le basculement de l'élément de charpente ayant heurté violemment Monsieur Z... résultent des fautes d'imprudence et de maladresse des quatre intervenants ayant mal appréciés les risques encourus ; Qu'en outre, Monsieur A... propriétaire du hangar, a également commis une imprudence en confiant à ses amis la démolition de l'ouvrage sans s'assurer que les travaux allaient se dérouler dans des conditions normales de sécurité ; Qu'ainsi, la responsabilité de Messieurs B... C..., Denis C..., Gilbert D... et Pierre A... apparaît engagée, au moins partiellement, sur le fondement invoqué des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; Attendu, par ailleurs, que contrairement à l'argumentation des AGF IART, le fait de récupérer des matériaux ne saurait être assimilé à une "activité rémunérée" susceptible d'exclure la garantie d'assurance due à Monsieur D... ; Attendu, encore, que la MACIF n'indique pas le motif de sa non garantie alors que le contrat d'assurance vise les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assuré, Monsieur A... ; Attendu, en définitive, que les contestations développées tant sur la responsabilité ou sur la garantie n'apparaissent pas suffisamment sérieuses pour empêcher l'octroi d'une provision; Attendu que la décision déférée, quoique sommairement motivée, mérite confirmation sauf à prononcer une condamnation in solidum ; Attendu, en outre, que le montant de la provision doit être élevée à la somme réclamée, non excessive, de 20 000 ä eu égard à l'importance du préjudice d'ores et déjà établi au vu du rapport d'expertise médicale ; Attendu enfin qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... des frais exposés non inclus dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du Z... Code de Procédure Civile en sus de celle déjà allouée en première instance soit au total 1 457,35 ä ; Attendu qu'il y a lieu également de faire application de ce texte en faveur de la CPAM à hauteur de 400 ä ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, A... ajoutant sur le montant de la provision, Condamne in solidum Monsieur D... et les AGF IART, Monsieur B... C..., Monsieur Denis C... et GROUPAMA RHONE ALPES, Monsieur Pierre A... et la MACIF à payer à Monsieur Gilles Z... une provision de 20 000 ä à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 457,35 ä en application de l'article 700 du Z... Code de Procédure Civile, Les condamne de la même manière à payer à la CPCAM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE la somme de 400 ä en application de l'article 700 du Z... Code de Procédure Civile, Condamne les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître DE FOURCROY, Avoué, et Maître MOREL, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Z... Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c8ffbd3db21cbdd86f31
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