Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2004
- ECLI
- 6253c8ffbd3db21cbdd86f32
- Date
- 19 février 2004
procedures civiles d'executionmesures conservatoiressaisie conservatoire
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Texte intégral
Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 Audience de plaidoiries du 11 Décembre 2003 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 19 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Propriétaires de bâtiments et d'installations à usage industriel, les époux Z... les ont donnés à bail à la Société SAPM. Le fonds d'entreprise de cette société comprenant le droit au bail a été acquis dans le cadre de l'exécution d'un plan de redressement, par la Société GHISETTI 1870 FRANCE. Cette cession a été signifiée aux bailleurs en mai 1990. Par acte du 16 juin 2000 le locataire a notifié son congé. Se fondant sur un procès verbal de constat dressé par huissier de justice et un rapport d'architecte faisant l'un et l'autre état de dégradations des locaux loués, évalués à 417 480 F HT, les époux Z... ont été autorisés par ordonnance du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, en date du 14 novembre 2000, à pratiquer une saisie conservatoire sur le matériel appartenant à la Société GHISETTI 1870 FRANCE et entreposés dans son usine de TROYES pour sûreté de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 575 840,88 F. Par acte du 4 janvier 2001 ont été saisis divers matériels appartenant à la Société GHISETTI 1870 FRANCE. Selon exploit du 18 avril 2001, cette dernière a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE notamment aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée. Suivant jugement rendu le 24 septembre 2001 cette juridiction a essentiellement accueilli la demande au motif que les époux Z... ne justifiaient pas de ce que le recouvrement de leur créance se soit trouvé menacé. Appelants de cette décision, les époux Z... en poursuivent l'infirmation et le déboutement de la Société GHISETTI 1870 FRANCE. Cette dernière conclut à la confirmation du jugement déféré. SUR CE Attendu liminairement que la Cour n'est pas saisie d'un recours à l'encontre du jugement dont s'agit en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de nullité de la saisie conservatoire, les parties s'accordant en effet pour solliciter la confirmation de ce chef ; - Sur la mainlevée de la saisie conservatoire : Attendu que le premier juge a accueilli cette demande de mainlevée que les époux Z... ne justifiaient pas de ce que fût menacé le recouvrement de leur créance, la Société GHISETTI 1870 FRANCE ayant redémarré son activité dans un autre département, ayant un résultat positif d'exploitation et n'ayant pas opposé de résistance à l'exécution des précédentes décisions judiciaires ; Attendu qu'au soutien de leur recours les époux Z... invoquent deux moyens : le bien fondé en son principe de la créance et les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci ; Attendu, sur le premier moyen, que ni le premier juge ni même l'intimée ne contestent la réalité d'une créance fondée en son principe, l'intimée se bornant à invoquer le caractère abusif de la saisie conservatoire au regard de la valeur des biens saisis ; Attendu, sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance, que c'est de manière erronée que les appelants estiment qu'il convient de se placer au jour où la saisie conservatoire a été autorisée par le Juge de l'Exécution alors que la Cour se trouve tenue d'apprécier les éléments de la cause existant au moment où elle statue ; Attendu par ailleurs que les époux Z... invoquent successivement : - le montant d'un capital de 500 000 F alors qu'ils ont obtenu une condamnation pour un montant supérieur ; - l'endettement de la Société GHISETTI 1870 FRANCE caractérisé par l'état des inscriptions ; Mais attendu qu'il convient de relever que, par jugement du 24 mas 2003 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, a condamné avec exécution provisoire la Société GHISETTI 1870 FRANCE à payer aux époux Z... la somme de 71 330,31 ä après déduction de la provision déjà allouée, et que la Société GHISETTI 1870 FRANCE a réglé cette somme ; Attendu que ce moyen invoqué par les époux Z... apparaît en conséquence dépourvu de pertinence, démonstration étant ainsi faite de l'absence de menace dans le recouvrement de la créance ; - Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que le premier juge a estimé abusive la procédure engagée par les époux Z... et a condamné ceux-ci à des dommages et intérêts ; Attendu qu'au soutien de leur demande de réformation, ces appelants font valoir que leur créance ayant été estimée par le juge du fond à la somme de 86 575,21 ä le recours au Juge de l'Exécution pour prendre des garanties ne sauront être considérée comme abusive ; Mais attendu que c'est avec pertinence que la Société GHISETTI 1870 FRANCE fait valoir que la preuve du caractère abusif de la procédure est rapportée par la valeur des biens saisies - évaluée à 4 477 766,16 F - au regard de l'ordonnance qui autorise une saisie conservatoire à hauteur de 575 840,88 F ; Attendu en revanche que cette intimée ne justifie pas de sa prétention à élévation du montant des dommages et intérêts alloués de ce chef par le premier juge ; * * * Attendu que, compte tenu de leur succombance, les époux Z... seront condamnés à payer à la Société GHISETTI 1870 FRANCE la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'appel interjeté, Déboute les parties de leurs prétentions exposées en cause d'appel, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne les époux Z... à payer à la Société GHISETTI 1870 FRANCE la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c8ffbd3db21cbdd86f32
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