Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2004
- ECLI
- 6253c8ffbd3db21cbdd86f36
- Date
- 19 février 2004
- Condamnation
- 605 512 €
depotpreuve
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Texte intégral
Instruction clôturée le 17 Octobre 2003 Audience publique du 05 Novembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 5 novembre 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 février 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 17 juin 2002, Monsieur Marius Z... a relevé appel d'un jugement rendu le 12 avril 2002 par le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE qui a rejeté toutes ses demandes ; Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Marius Z... dans ses conclusions récapitulatives du 13 octobre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société Auto Service a accepté de prendre en dépôt son véhicule en vue de le vendre, qu'elle a commis une faute en n'assurant pas la surveillance du véhicule qui a été endommagé dans ses locaux, que le dépositaire est responsable du véhicule qui lui a été confié, que dés lors la créance correspondant au coût des réparations doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto Service, que la Compagnie AVIVA, assureur de cette société, doit être tenue à garantir son assuré et ainsi à condamner à payer le montant des réparations (6055,12 euros) outre les frais de gardiennage (2190,75 euros). Z... Z... Z... Vu les prétentions et les moyens développés par la SCP BELAT ET DESPRAT, mandataire liquidateur de la société Auto Service Montreal La Cluse dans ses conclusions du 16 mai 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que Monsieur Marius Z... ne rapporte la preuve ni d'un dépôt ni de l'existence d'une faute contractuelle qui engagerait sa responsabilité au titre du préjudice allégué, qu'ainsi il n'est pas démontré que la présence du véhicule dans l'enceinte du garage a été acceptée comme dépôt alors qu'il s'agissait d'une tolérance, qu'aucun écrit n'a été établi, alors que la valeur du véhicule excède 5000 francs, que le véhicule a fait l'objet des mêmes äää que les autres présents dans le garage, de sorte que la société Auto Service a respecté son obligation de conservation pour le cas où le dépôt serait retenu, que le parking du garage était fermé, qu'en conséquence aucune faute n'a été commise, que Monsieur Marius Z... doit être débouté de ses demandes, que la garantie de l'assureur ne s'appliquera qu'au cas où le dépôt et la faute auront été prévues, que les dommages et intérêts réclamés sont excessifs, que la créance des dommages et intérêts est née postérieurement au jugement d'ouverture de sorte qu'elle ne pourra être jugée que dans l'ordre prévu à l'article 40 de la loi du 25 juillet 1985 ( article L.621-32 actuel du Code du Commerce). Z... Z... Z... L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2003. MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur le dépôt: Attendu que les dénégations que la SCP BELAT ET DESPRAT représentant ès qualités de mandataire liquidateur la société Auto Service La Cluse oppose aux affirmations de Monsieur Marius Z..., qui soutient qu'il a remis son véhicule en dépôt en vue de le vendre à cette société et que celle-ci a accepté cette remise en tant que telle sont contredites par l'attestation de Monsieur A... qui déclare avoir utilisé le véhicule Chevrolet avec l'accord de Monsieur B..., gérant de la société Auto Service La Cluse en vue de l'acquérir et par celles de Messieurs C... et MANCINO qui indiquent que la société se servait elle-même du véhicule pour l'usage du garage ; Attendu qu'en effet le dépôt fait à un commerçant, dés lors qu'il porte sur une chose qui entre dans son commerce, quoi qu'elle soit d'une valeur supérieure à 800 euros, peut être prouvé par tous moyens y compris la preuve testimoniale - que dans le cas d'une remise pour vente, le dépôt est accessoire au contrat de vente et qu'ainsi celui-ci n'exclut pas le contrat de dépôt - que l'intimée ne peut arguer d'une simple tolérance de la société Auto Service à laisser le véhicule dans l'enceinte de ses locaux, pour complaire au déposant - que cette remise n'aurait pas de cause si ce n'était en vue de la vente du véhicule ; Attendu que dans ces conditions, il convient de retenir que la société Auto Service La Cluse avait bien à l'égard de Monsieur Marius Z... la qualité de dépositaire. II/ Sur les obligations du dépositaire. Attendu qu'en vertu de l'article 1927 du Code Civil, le dépositaire doit garder la chose avec le même soin que celui qu'il met à conserver ses biens - que cette obligation est entendue comme une obligation de moyens, mais particulière et renforcée par rapport au droit commun - que dans le cas du dépôt, le débiteur de l'obligation n'est libéré à l'égard du créancier que s'il prouve son absence de faute et par conséquent que le dommage surrvenu à la chose ne lui est imputable ; Attendu que dans ces conditions, la société Auto Service La Cluse doit répondre des détériorations dont le véhicule a été l'objet, alors qu'il se trouvait dans ses locaux, ce qu'elle ne conteste pas, qu'il ne lui suffit pas d'affirmer qu'elle n'a commis aucune faute pour s'exonérer de son obligation de conservation du véhicule qui lui a été remis en dépôt, ni de soutenir qu'elle ignore dans quelles circonstances le véhicule a pu être endommagé, qu'il n'est pas inutile de souligner à cet égard que seul le véhicule de Monsieur Marius Z... a fait l'objet de détériorations, ce qui laisse supposer à tout le moins une négligence de la part du dépositaire - qu'elle n'allègue ni ne prouve aucune force majeure ni que le comportement de Monsieur Marius Z... aurait contribué a la réalisation du sinistre ; Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités ne rapporte aucune preuve de l'absence de faute de la société Auto Service La Cluse , de sorte sue la responsabilité contractuelle de celle-ci doit être retenue. III/ Sur les conséquences de la responsabilité du dépositaire. Attendu que Monsieur Marius Z... réclame la réparation de son préjudice correspondant aux dépenses nécessaires à la réparation du véhicule Chevrolet endommagé - qu'il en justifie par la production d'un devis d'un montant de 6055,12 euros, établi à cet effet par le Garage GUERRY - que l'intimée n'apporte aucun élément chiffré de contradiction au quantum de cette réclamation - que cette demande doit être retenue ; Attendu que Monsieur Marius Z... ne peut solliciter que lui soient remboursés les frais de gardiennage de son véhicule exposés postérieurement au sinistre, lesquels ne sont pas la conséquence directe des manquements imputables à la société Auto Service La Cluse - que cette prétention doit être rejetée comme dépourvue de fondement ; Attendu que la société Auto Service La Cluse est en liquidation judiciaire - que dans ces conditions, il convient de fixer la créance de Monsieur Marius Z... au passif de cette société sur l'état des créances ; Attendu qu'il ya lieu ainsi de réformer le jugement déféré. IV/ Sur la garantie de la compagnie d'assurancesAVIVA venant aux droits de la Compagnie CGU Abeille. Attendu qu'il résulte de la police souscrite par la société Auto Service La Cluse auprès de la Compagnie AVIVA qu'elle est assurée pour tous sinistres se rapportant à son activité professionnelle de garage qu'il n'est pas contestable que le dépôt d'un véhicule dans les locaux de cette société en vue d'y être vendue entre dans cette activité - que par conséquent la Compagnie AVIVA doit sa garantie à son assurée - que par ailleurs en se faisant représenter l'une et l'autre devant la Cour par le même postulant, la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités et la Compagnie AVIVA démontrent que l'assureur ne refuse pas sa garantie à son assurée ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la Compagnie AVIVA à payer à Monsieur Marius Z... la somme de 6055,12 euros en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il y a lieu ainsi de réformer le jugement déféré. V/ Sur les autres demandes. Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu les intimées, qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que la responsabilité de la société Auto Service La Cluse est engagée à l'égard de Monsieur Marius Z... au titre d'un contrat de dépôt pour les dommages subis par le véhicule qu'il lui a confié, Déclare en conséquence Monsieur Marius Z... partiellement fondé dans sa demande en indemnisation de ce préjudice, Fixe sa créance à la somme de 6055,12 euros à ce titre et dit qu'elle sera portée pour ce montant sur l'état des créances au passif de la société Auto Service La Cluse, Dit que la compagnie AVIVA doit garantie à son assurée, la société Auto Service La Cluse, Condamne en conséquence la Compagnie AVIVA à payer à Monsieur Marius Z... la somme de 6055,12 euros en réparation du sinistre, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2004
- Matière
- depot
Référence
6253c8ffbd3db21cbdd86f36
Données disponibles
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