Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8ffbd3db21cbdd86f3d
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 91 838 €
contrats et obligations conventionnelleseffetseffets entre les partiesforce obligatoire
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Texte intégral
DU 20 Janvier 2004 ------------------------- C.S/S.B BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES C/ Georges X... Christine X... RG N : 02/01014 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 47 rue d'Alsace Lorraine 31001 TOULOUSE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 10 Avril 2002 D'une part, ET : Monsieur Georges X... Madame Christine X... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Décembre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES. Par acte sous seing privé du 28 juillet 1998, la Banque Populaire Toulouse Pyrénées (BPTP) a consenti aux époux X... un prêt d'équipement d'un montant de 300.000,00 francs remboursable en 84 mensualités payables le 15 de chaque mois incluant des intérêts au taux effectif global de 6,994 %. En fin d'année 1999, alléguant divers retards dans le paiement des échéances, la BPTP a appliqué aux emprunteurs des frais et commissions. Contestant le bien fondé de ces retenues, M.D. a informé l'établissement bancaire le 16 février 2000 de son intention de clôturer son compte courant. En réponse la banque a informé les emprunteurs le 23 février 2000 de ce qu'elle était dans l'obligation de maintenir leur compte actif en raison de l'encours crédit qui y était attaché, et invité ses clients à le provisionner suffisamment à l'avance pour éviter toute facturation d'intérêts débiteurs. Par correspondance du 25 février 2000, M.D. a confirmé à la banque sa décision irrévocable de clôturer son compte. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 juin 2000, la BPTP, se prévalant de la déchéance du terme pour non respect des stipulations des articles 8 et 12 de la convention ainsi que des retards dans les paiements des échéances, a mis en demeure les époux X... de régler la somme de 256.248,57 francs. En l'absence de régularisation de la situation, la BPTP a fait assigner le 9 janvier 2001 les emprunteurs en paiement au principal de cette somme, outre les intérêts contractuels ainsi que celle de 6.000,00 euro au titre des frais irrépétibles. Par décision du 10 avril 2002 le Tribunal de Grande Instance d'AUCH , considérant que la déchéance du terme invoquée par la Banque Populaire était intervenue de manière irrégulière faute d'une mise en demeure préalable conforme aux dispositions contractuelles, a débouté l'établissement bancaire de l'ensemble de ses prétentions, écartant par ailleurs la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des époux X... Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la BPTP a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2002. Elle sollicite sa réformation, et la condamnation des époux X... à lui verser la somme de 33.918,38 euro au principal majoré des intérêts contractuels à compter du 12 mars 2001, ainsi que la somme de 1.500,00 euro en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait notamment valoir qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne se justifiait pas en raison de l'attitude des emprunteurs. Se prévalant à ce titre du non respect des dispositions contractuelles et notamment celles relatives à la domiciliation bancaire, elle soutient que les époux X... en prenant l'initiative de refuser d'exécuter leur obligations à ce titre, n'avaient pas à être préalablement mis en demeure de les exécuter. En réplique les intimés concluent à titre principal à la confirmation de la décision déférée en qu'elle a débouté la BPTP de ses demandes. Ils sollicitent reconventionnellement l'allocation d'une somme de 5.000,00 euro à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500,00 euro à titre de frais irrépétibles. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse ou la Cour réformerait sur le fond la décision déférée, elle sollicite une réduction sensible des prétentions de la BPTP au regard des règlements intervenus depuis l'introduction de l'instance L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2003. MOTIFS DE LA DÉCISION. Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ; sur la demande principale de la banque populaire toulouse pyrénées. Attendu que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'examen attentif de la convention initiale que les parties ont entendu soumettre l'éventuelle résiliation du prêt à deux modalités distinctes ; Que la première, résultant du non respect de diverses obligations contenues sous l'article 10 du cahier des charges et comprenant notamment le défaut de paiement exact à la bonne date d'une seule échéance prévue au contrat ainsi que l'inexécution ou la violation de l'une quelconque des clauses et conditions contractuelles, prévoyait expressément la notification d'une mise en demeure préalable de 8 jours à la déchéance du terme ; Que la seconde, résultant du non respect de l'obligation pour l'emprunteur de maintenir de manière irrévocable la domiciliation de tous ses revenus jusqu'au complet remboursement du prêt, prévoyait au contraire au terme de l'article 12 du cahier des charges, l'exigibilité immédiate du prêt sans mise en demeure ; Attendu qu'en l'espèce la décision prise par la BPTP de déchoir les époux X... du bénéfice du terme est motivée de la manière suivante : " Nous constatons que par vos courriers du 16 et 25 février 2000, votre volonté de clôturer votre compte de dépôt n° 05019820242, et par conséquent de ne pas respecter la condition de remboursement par prélèvement sur le compte de l'emprunteur exigé par l'article 8 alinéa 2, ainsi que la condition de domiciliation de vos revenus en notre banque comme l'exige l'article 12 du cahier des charges de votre prêt. Par ailleurs nous constatons également que vous ne payez pas vos échéances à la bonne date comme l'exige l'article 10 du cahier des charges" ; Que cette décision est ainsi fondée sur trois motifs, à savoir le non respect de la condition de domiciliation des revenus, de la condition de remboursement par prélèvement sur un compte ouvert dans ses livres et enfin de la condition de paiement à la bonne date des échéances ; Attendu que s'agissant de l'obligation de domiciliation de l'ensemble des revenus, force est de constater que depuis le mois d'août 1999, le compte de dépôt ouvert par les époux X... n'était alimenté qu'une fois par mois à hauteur du remboursement de la mensualité du prêt ; Que la banque, ayant toléré le non respect de cette obligation durant de très nombreux mois, ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme en application de l'article 12 du cahier des charges sans avoir préalablement mis en demeure les emprunteurs de respecter leurs obligations ; Attendu que pour le surplus, il convient de relever qu'à l'occasion des échanges épistolaires de février 2000, la BTPT n'a jamais évoqué ou rappelé aux époux X... la nécessité de procéder aux remboursements des échéances par prélèvement sur un compte ouvert dans ses livres ; Qu'elle a en effet simplement invité ses clients à programmer suffisamment à l'avance les versements des échéances pour éviter toute facturation d'intérêts débiteurs ; Que malgré le courrier adressé par M.D. le 25 février 2000 lui faisant part de sa volonté de clôturer son compte, la BTPT est restée taisante jusqu'au 15 juin 2000, continuant à percevoir durant près de quatre mois les échéances du prêt sans informer les emprunteurs du non respect des clauses contenues dans l'article 8 alinéa 2 du cahier des charges ; Que par sa négligence, son inertie et l'acceptation tacite du non respect de certaines dispositions contractuelles, la banque a entretenu une ambigu'té permettant aux emprunteurs de croire que leur attitude serait tolérée tant que les échéances seraient honorées aux dates initialement fixées ; Qu'il lui appartenait en conséquence de rappeler aux intimés leurs obligations par une mise en demeure préalable conforme aux dispositions contractuelles ; Qu'il est par ailleurs surprenant de constater que postérieurement à l'introduction de la présente instance, M.D. ayant renoncé à clôturer son compte, la BPTP a continué à percevoir les échéances du prêt, renonçant implicitement à la déchéance du terme ; Que moins de trois mois après le prononcé du jugement déféré et un peu plus de deux semaines avant la formalisation de son appel, la BPTP a reconnu, cette fois de manière explicite, que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée ; Qu'à l'occasion d'une correspondance adressée le 3 juillet 2002 à M.D. , la Banque Populaire a en effet indiqué à ce dernier : " Nous constatons que malgré nos rappels vous n'avez pas régularisé la situation de vos comptes en nos livres. D'une part vous ne respectez pas les dispositions de l'article 12 du cahier des charges en ne domiciliant pas vos revenus sur le compte où les échéances sont prélevées. D'autre part vous restez nous devoir la somme de 1.481,74 euro au titre d'échéances impayées. Par la présente nous vous mettons en demeure de régler sous huitaine en vertu de l'article 10 du cahier des charges. A défaut nous prononcerons la déchéance du terme à votre encontre et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles." Qu'un tel courrier constitue indéniablement une reconnaissance par la banque du caractère irrégulier et sans effet de la déchéance du terme prononcée le 15 juin 2000 ; Attendu que c'est ainsi par des motifs justes et pertinents que le premier juge, en l'absence de mise en demeure préalable exigée par les stipulations contractuelles, a pu considérer que la déchéance du terme prononcée le 15 juin 2000 était intervenue de manière irrégulière ; Que sa décision sera en conséquence confirmée de ce chef et la BPTP déboutée de ses demandes. sur le demande reconventionnelle des époux X... Attendu que l'attitude des époux X... est à l'origine de la présente instance ; Qu'ils ne sauraient en conséquence se prévaloir du caractère abusif de la procédure engagée par la BPTP et invoquer un préjudice distinct de celui réparé par la reconnaissance de leurs droits ; Qu'ils ne démontrent de surcroît ni l'existence d'une faute de la banque dans l'exercice de la voie d'appel ni celle d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; Que leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts doit en conséquence être écartée et le jugement déféré également confirmé sur ce point. sur les sommes réclamées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure Civile. Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel; Qu'il convient en conséquence d'écarter leurs demandes de ce chef et de confirmer sur ce point la décision déférée. PAR CES MOTIFS: La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées et des époux X..., Au fond les déclare mal fondés, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que la Banque Populaire Toulouse Pyrénées supportera les dépens de la présente instance, Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière La Présidente X... SALEY N. ROGER
Articles de loi cités
article 12 du cahier des charges en nearticle 12 du cahier des charges de votre prêarticle 10 du cahier des charges et comprenanarticle 10 du cahier des charges. A défaut noarticle 12 du cahier des chargesarticle 8 alinéa 2 du cahier des chargesarticle 10 du cahier des chargesarticle 12 du cahier des charges sans avoir p
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- 20 janvier 2004
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- contrats et obligations conventionnelles
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6253c8ffbd3db21cbdd86f3d
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